CA Grenoble, 17 déc. 2024, RG 23/03151
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Texte de la décision
N° RG 23/03151
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6EA
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
la SELARL BSV
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/01827)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 25 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 22 août 2023
APPELANTS :
M. [L] [H]
né le 02 Mars 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. E COSI BELLO anciennement dénommée COURTIAL AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.R.L. IDF MOTEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIÉTÉ EQUIPOS DIESEL REMANED SL venant aux droits de la société AVIMA MOTOR apres fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5] (NAVARRE) ESPAGNE
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 décembre 2024 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [H] est propriétaire d'un véhicule de marque Renault de type Scenic.
Suite à une panne en septembre 2013, M. [H] a confié son véhicule automobile à la société Courtial Auto pour un échange moteur moyennant la somme de 6.397,37€.
Le 16 octobre 2015, le véhicule a subi une nouvelle panne.
Ensuite de plusieurs expertises amiables, M. [H] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 16 décembre 2016, l'instauration d'une mesure d'expertise avec désignation de M. [T] [X].
L'expert, ses opérations accomplies, a déposé son rapport le 21 décembre 2020.
Suivant exploit d'huissier du 22 juillet 2021, M. [H] a fait citer la SARL Courtial Auto en condamnation à lui payer diverses sommes au visa de la délivrance non conforme et, à défaut, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Suivant assignation du 23 décembre 2021, la SARL Courtial Auto a appelé à la cause la SARL IDF Moteurs, fournisseur du moteur litigieux, laquelle a également appelé à la cause le 12 août 2022, la société Avima Motor à laquelle elle a sous-traité le reconditionnement du moteur litigieux.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SARL Courtial Auto et de la SARL IDF Moteurs,
- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 22 août 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision en intimant la SARL Courtial Auto.
Le 16 février 2024, la SAS E Cosi Bello anciennement dénommée SARL Courtial Auto a relevé appel en intimant uniquement la SARL IDF Moteurs, laquelle le 14 mai 2024 a interjeté appel à l'encontre de la société Equipodos Diesel Remaned SL venant aux droits de la société Avima Motor.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 2 juillet 2024.
Au dernier état de ses écritures du 14 mai 2024, M. [H] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner la SAS E Cosi Bello, sur le fondement principal de la délivrance non conforme, subsidiaire, de la garantie des vices cachés et, plus subsidiaire, de la responsabilité contractuelle à:
1. lui payer les sommes de :
- 9.255,90€ en réparation du véhicule,
- 250€ de frais de remise à la route,
- 6.397,37€ au titre des réparations inefficaces,
- 11.340€ au titre du préjudice de jouissance,
- 2.000€ en réparation de son préjudice moral,
- 3.000€ d'indemnité de procédure en première instance,
- 3.000€ d'indemnité de procédure en cause d'appel,
2. supporter les frais de gardiennage à compter du 16 octobre 2015 et les entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise.
Il fait valoir que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le contrat le liant au garage Courtial n'était pas une vente mais un louage d'ouvrage,
- la Cour de cassation retient le critère du travail spécifique en vertu d'indications particulières pour caractériser le contrat d'entreprise,
- il y a vente lorsque le travail ne présente aucune particularité ou spécificité ou lorsque le client commande des matériels qui n'ont fait l'objet d'aucune adaptation particulière en vue de répondre aux besoins du client,
- il y a également vente lorsque le fournisseur fournit des produits standard même si certains nécessitent une adaptation,
- la vente n'est pas exclusive de fourniture de services par le fabricant de la chose,
- il a commandé un moteur neuf et il s'agit d'un monteur standard dont l'installation ne nécessite aucune spécificité s'agissant du même moteur que celui d'origine,
- le moteur installé sur le véhicule n'est pas conforme à celui commandé,
- à défaut, il sera retenu que ledit moteur est affecté d'un vice caché relevé par l'expert, à savoir une rénovation très incomplète du moteur,
- plus subsidiairement, la cour retiendra la responsabilité du garage,
- la réparation de mauvaise qualité est d'un prix exorbitant par rapport à la valeur du véhicule,
- la panne est intervenue après seulement 44.531km.
Par conclusions récapitulatives du 14 février 2024, la SAS E Cosi Bello anciennement dénommée SARL Courtial Auto demande à la cour de :
1. à titre principal, confirmer le jugement déféré et débouter M. [H] de ses demandes,
2. subsidiairement :
- débouter M. [H] de ses prétentions,
- à défaut, limiter le montant des dommages-intérêts alloués à la seule valeur vénale du véhicule,
- condamner la société IDF à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
3. en tout état de cause, condamner M. [H] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les dépens de l'instance avec distraction.
Elle expose que :
- c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le contrat passé avec M. [H] est un contrat de louage d'ouvrage qui exclut l'application des dispositions relative à la délivrance conforme et à la garantie des vices cachés,
- le changement de moteur est un travail spécifique qui doit être réalisé dans les règles de l'art,
- le moteur qu'elle a installé était censé être entièrement remis à neuf et parcourir entre 150.000 et 200.000 km,
- elle a acheté ce moteur auprès de la la société IDF Moteurs,
- la panne est due à la rénovation incomplète du moteur à l'origine de sa destruction prématurée,
- le moteur est tombé prématurément en panne du fait d'un défaut de lubrification,
- l'expert n'a retenu aucun manquement de sa part et elle n'engage pas sa responsabilité,
- à défaut, la société IDF Moteurs sera condamnée à la relever et garantir.
En dernier lieu, le 7 mai 2024, la société IDF Moteurs demande à la cour de :
1. à titre principal, confirmer le jugement déféré et débouter M. [H] de ses demandes à l'encontre de la SAS E Cosi Bello et celle-ci de ses demandes à son encontre,
2. subsidiairement :
- la déclarer recevable en son appel provoqué à l'encontre de la société Equipodos Diesel Remaned SL venant aux droits de la société Avima Motor,
- condamner la société Equipodos Diesel Remaned SL à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- débouter M. [H] de toutes ses demandes indemnitaires, à défaut, limiter son indemnisation au titre de la remise en état du véhicule à la somme de 6.200€,
3. en tout état de cause, condamner la SAS E Cosi Bello et, à défaut, la société Equipodos Diesel Remaned SL à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens de l'instance avec distraction.
Elle explique que :
- M. [H] et le garage Courtial étaient liés par un contrat d'entreprise et non par une vente,
- le contrat d'entreprise est exclusif de l'obligation de délivrance ou de la garantie des vices cachés,
- M. [H] est défaillant à rapporter la preuve du manquement du garage à son obligation de conseil,
- si par extraordinaire, la responsabilité de la SAS E Cosi Bello était retenue, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande en garantie à son encontre puisque la société anciennement Avima Motor est intervenue pour son compte comme sous-traitant,
- ainsi, c'est la société Equipodos Diesel Remaned SL qui engage sa responsabilité et devra, le cas échéant, la relever et garantir,
- elle n'a fait que revendre un moteur mal rénové par la société Avima Motor.
La société Equipodos Diesel Remaned SL venant aux droits de la société Avima Motor, régulièrement citée le 14 mai 2024, n'a pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
1. sur la qualification du contrat conclu entre M. [H] et la SARL Courtial Auto devenue la SAS E Cosi Bello
Aux termes de l'article 1787 du code civil, lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
Il y a contrat d'entreprise lorsque le contrat porte sur un travail spécifique destiné aux besoins particuliers du donneur d'ordre.
En l'espèce, M. [H] a confié son véhicule au garage Courtial pour réparer la panne l'affectant en opérant un changement de moteur.
Ainsi, la fourniture du moteur n'est que l'accessoire du contrat principal d'entreprise.
Le contrat litigieux n'étant pas une vente mais un contrat de louage d'ouvrage, M. [H] ne peut poursuivre la SAS E Cosi Bello sur le fondement de l'article L.217-4 du code de la consommation au titre d'une délivrance non conforme ou sur la fondement de la garantie des vices cachés.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
2. sur la responsabilité du garagiste
Par application combinée des articles 1231-1 et 1787 du code civil, l'obligation de résultat qui pèse sur un garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.
Toutefois, il incombe au client de rapporter la preuve que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans la prestation fournie par le garagiste.
En l'espèce, la SARL Courtial Auto a procédé à la mise en place d'un moteur présumé entièrement rénové par la société Avima Motor qu'elle a acheté à la SARL IDF Moteurs.
L'expert relève, que la rénovation incomplète du moteur consistant en une tentative inadéquate de sauvetage de la pompe à huile initiale, déjà détruite pour les mêmes causes, est à l'origine de sa destruction très prématurée au bout de seulement 44.500 km.
L'expert souligne que le moteur a souffert d'une détérioration interne avec production de limaille de fer du fait d'une usure anormale des pièces métalliques.
L'expert ajoute que la tentative de sauvetage par surfaçage des carters est également à proscrire.
Par voie de conséquence, le moteur installé par la SAS Courtial Auto était mal rénové et impropre à assurer de façon normale sur environ 150.000km le bon fonctionnement du véhicule de M. [H].
Celui-ci démontre également que la panne résulte du moteur que le garage a installé sur son véhicule.
Dès lors, la SAS E Cosi Bello venant au droit de la SAS Courtial Auto, seule contractante de M. [H], engage sa responsabilité à son égard et doit indemniser l'entier préjudice de ce dernier.
3. sur l'indemnisation des préjudices de M. [H]
M. [H] prétend à l'indemnisation de divers préjudices tenant à la réparation du véhicule, aux frais de remise à la route, aux interventions inefficaces, au préjudice de jouissance, au préjudice moral, et aux frais de gardiennage.
Certaines de ces demandes font double emploi et les préjudices sollicités se recoupent.
Ainsi, M. [H] ne peut, à la fois, prétendre à une indemnisation correspondant à la réparation du véhicule et aux réparations initiales inefficaces.
L'expert chiffre les travaux de remise en état à la somme de 9.255,90€ à laquelle il faudrait ajouter la somme de 250€ de frais de remise à la route du fait de la longue immobilisation du véhicule.
L'expert conclut, qu'au regard de la valeur vénale du véhicule, celui-ci n'est pas économiquement réparable.
Dès lors, il convient d'indemniser M. [H] de son préjudice en condamnant la SAS E Cosi Bello à lui payer la somme de 6.397,37€ qu'il a acquittée pour une réparation inadéquate.
La demande de M. [H] pour la somme de 9.255,90€ sera donc rejetée.
Il est constant que la privation de son véhicule occasionne à M. [H] un préjudice de jouissance.
Toutefois, la somme de 11.340€ qu'il réclame est disproportionnée à la valeur vénale du véhicule et doit être ramenée à la somme de 5.000€.
En l'absence de démonstration par M. [H] d'un préjudice distinct de celui réparé par le remboursement du montant de la facture concernant le moteur défaillant et de son préjudice de jouissance, il convient de rejeter sa demande au titre d'un préjudice moral.
Enfin, la demande de M. [H] au titre de frais de gardiennage, non chiffrée, et de façon surabondante non démontrée par le moindre élément de preuve, doit également être rejetée.
4. sur les demandes en garantie
de la SAS E Cosi Bello à l'encontre de la SARL IDF Moteurs
La SARL IDF Moteurs ayant fourni à la SAS E Cosi Bello un moteur défectueux doit être condamnée à relever et garantir son cocontractant de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [H], y compris les mesures accessoires.
de la SARL IDF Moteurs à l'encontre de la société Equipodos Diesel Remaned SL
La société Equipodos Diesel Remaned SL, ayant totalement manqué à ses obligations en ne reconditionnant pas correctement le moteur litigieux, doit être condamnée à relever et garantir la SARL IDF Moteurs, elle-même condamnée à relever et garantir la SAS E Cosi Bello, en ce compris les mesures accessoires.
5. sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [H].
Enfin, la SAS E Cosi Bello relevée et garantie par la SARL IDF Moteurs, elle-même relevée et garantie par la société Equipodos Diesel Remaned SL sera condamnée aux entiers dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Confirme le jugement déféré uniquement sur la qualification du contrat passé entre M. [L] [H] et la SARL Courtial Auto et sur l'exclusion des dispositions de l'article L 217-4 du code de la consommation et de la garantie des vices cachés,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la SAS E Cosi Bello anciennement dénommée SARL Courtial Auto engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [L] [H],
Condamne la SAS E Cosi Bello à payer à M. [L] [H] les sommes de :
- 6.397,37€ au titre de l'échange moteur défectueux,
- 5.000€ en réparation de son préjudice de jouissance,
Rejette les demandes de M. [L] [H] au titre de la réparation du véhicule, de la remise à la route, d'un préjudice moral et de frais de gardiennage,
Condamne la SARL IDF Moteurs à relever et garantir la SAS E Cosi Bello de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles,
Condamne la société Equipodos Diesel Remaned SL à relever et garantir la SARL IDF Moteurs de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Condamne la SAS E Cosi Bello à payer à M. [L] [H] la somme de 4.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la SAS E Cosi Bello relevée et garantie par la SARL IDF Moteurs, elle-même relevée et garantie par la société Equipodos Diesel Remaned SL aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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