CA Grenoble, 19 déc. 2024, RG 22/03574
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Texte de la décision
C 2
N° RG 22/03574
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRD4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SELAS HOWARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00619)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2022
Jonction rendue le 27 avril 2023 du RG 23/1264 au RG 22/03574
APPELANTS :
Maître [O] [IG] ès qualités de liquidateurs judiciaire de la Société TooAndréSAS
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES prise en la personne de [P] [X] ès qualités de liquidateurs judiciaire de la société TooAndréSAS
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame [PJ] [C]
de nationalité Française
[Adresse 9])
[Adresse 9]
Madame [V] [G]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame [YU] [H]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Madame [E] [J]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [I] [K]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Madame [L] [N]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Madame [B] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [W] [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [U] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [D] [M]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Madame [Z] [EJ]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
tous représentés par Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS
Organisme AGS-CGEA
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Défaillante - assignation délivrée le 23 mars 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Constituée le 1er juillet 2018 dans le cadre du rachat par le groupe Spartoo de l'activité des chaussures de la marque André auprès du groupe Vivarte, la société par actions simplifiée (SAS) TooAndré avait pour objet l'activité de fabrication, achat et vente de chaussures, bonneterie et maroquinerie.
La convention collective applicable est la convention du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968.
Mme [PJ] [C], née le 24 août 1976, a été embauchée par la société André en qualité de vendeuse, statut employé, à compter du 16 août 2004 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 20 heures hebdomadaires.
Mme [V] [G], née le 12 mai 1963, a été engagée par la société André en qualité de conseillère des ventes à compter du 24 octobre 2011, avec reprise d'ancienneté au 4 août 2011, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 8 heures hebdomadaires.
Suivant plusieurs avenants au cours de la relation de travail, la durée de travail a été augmentée à hauteur de 30 heures hebdomadaires à compter du 24 août 2012.
Mme [V] [G] a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée à compter du 1er juin 2009, reconduite à deux reprises jusqu'au 31 mai 2022.
Mme [YU] [H], née le 5 février 1964, a été embauchée par la société André à compter du 1er avril 1981 suivant contrat à durée indéterminée à temps plein.
Mme [E] [J], née le 19 mars 1973, a été embauchée par la société André en qualité de vendeuse à compter du 3 avril 1995 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 30 heures hebdomadaires.
Mme [I] [K], née le 12 décembre 1963, a été embauchée par la société André en qualité de manutentionnaire à compter du 16 mars 1987 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 20 heures hebdomadaires.
Mme [L] [N], née le 20 novembre 1982, a été embauchée par la société André en qualité de vendeuse à compter du 29 mars 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 25 heures hebdomadaires.
Par de nombreux avenants au cours des années 2018 et 2019, la durée de travail de la salariée a été augmentée pour de courtes périodes jusqu'à 39 heures hebdomadaires.
Mme [B] [S], née le 12 juillet 1972, a été embauchée par la société André à compter du 1er août 1991 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Par avenant en date du 19 mars 2012, la relation de travail s'est poursuivie à temps complet.
Mme [W] [A], née le 13 août 1987, a été embauchée par la société André en qualité de conseillère de vente à compter du 18 décembre 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 21 heures hebdomadaires.
Selon plusieurs avenants au cours de l'année 2018, la durée de travail de la salariée a été augmentée pour de courtes périodes jusqu'à 34 heures hebdomadaires.
Mme [U] [T], née le 30 janvier 1975, a été embauchée par la société André en qualité de vendeuse à compter du 7 décembre 2009 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 20 heures hebdomadaires.
Par avenant en date du 2 juin 2016, la durée de travail de la salariée a été portée à hauteur de 30 heures hebdomadaires.
Mme [D] [M], née le 28 janvier 1990, a été embauchée par la société André en qualité de conseillère de vente à compter du 1er janvier 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 30 heures hebdomadaires
Mme [Z] [EJ], née le 5 décembre 1974, a été embauchée par la société André en qualité d'apprentie à compter du 18 novembre 1991 suivant contrat d'apprentissage.
La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er septembre 1993 en qualité de vendeuse suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 20 heures hebdomadaires.
Par avenant en date du 19 mars 2007, la durée de travail a été portée à 30 heures hebdomadaires.
L'ensemble des salariées occupait le poste de conseillère des ventes au dernier état de la relation contractuelle.
Par jugement en date du 31 mars 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TooAndré et a désigné M. [O] [IG] et la SELARL [X] ès qualités de mandataires judiciaires.
Le 17 juillet 2020, la société Tooandre, ainsi que la SELARL FHB et la SELARL AJP ès qualités d'administrateurs judiciaires et les syndicats ont conclu un accord collectif relatif au périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements.
Par jugement en date du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a :
Arrêté le plan de cession des actifs de la société TooAndré au profit de la société IMONDE9 ['] ;
Ordonné le transfert au repreneur à compter de la date d'entrée en jouissance, fixée au 5 août 2020, des contrats de travail correspondant aux 221 postes repris tels que définis dans la liste figurant dans l'annexe 2 du présent jugement ; [']
Sur le fondement de l'article L.642-5 du code de commerce, Autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris occupant les postes indiqués par catégorie professionnelle dans la colonne « total licenciements autorités » dans l'annexe 2 du présent jugement ; [']
Prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ['] ;
Désigné M. [IG] et la SELARL [X] prise en la personne de M. [F] en qualité de liquidateurs judiciaires ['].
En application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail dans le cadre des offres déposées pour la cession de la société Tooandre, un document unilatéral a été établi le 28 juillet 2020.
Par décision en date du 3 août 2020, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 18 août 2020, M. [IG] et la SELARL [X], ès qualités de liquidateurs judiciaire de la SAS TooAndré, ont notifié à Mmes [C], [G], [H], [J], [N] et [A] leur licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 21 août 2020, les liquidateurs judiciaires ont notifié à Mmes [K], [S], [T] et [EJ] leur licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2020, les liquidateurs judiciaires ont notifié à Mme [M] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête tendant à annuler la décision de la DIRECCTE du 3 août 2020, déposée par le comité social et économique central, le comité social et économique d'établissement et 97 salariés, dont faisaient partie dix des salariées intimées, à l'exception de Mme [H].
Par arrêt en date du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande d'annulation de la décision du 3 août 2020, aucun pourvoi n'a été inscrit à l'encontre de cette décision.
Par requêtes en date du 22 juillet 2021, les onze salariées ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de leur contrat de travail et de prétentions afférentes à la rupture, ainsi que de demandes de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et à l'obligation de formation.
M. [IG] et la SELARL [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS TooAndré, ainsi que l'AGS CGEA d'[Localité 15] se sont opposés aux prétentions adverses.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Prononcé la jonction des onze dossiers sous le seul N° RG 21/00619 ;
Dit que l'homologation reste du domaine exclusif du champ de compétence du tribunal administratif ;
Dit que le licenciement de Mesdames [PJ] [C], [V] [G], [YU] [H], [E] [J], [I] [K], [L] [N], [B] [S], [W] [A], [U] [T], [D] [M], [Z] [EJ] a une cause réelle et sérieuse suite à la liquidation judiciaire de la SAS Tooandre ;
Dit que les critères d'ordre ont été respectés par les administrateurs judiciaires ;
Ordonné à M. [O] [IG] et M. [Y] [F], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS TooAndré, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de :
Mme [PJ] [C] :
8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [V] [G]
13 698 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
13 698 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [YU] [H]
11 868 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
11 868 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [E] [J]
8 886 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
8 886 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [I] [K]
6 126 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
6 126 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [L] [N]
8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [B] [S]
11 700 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
11 700 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [W] [A]
6 852 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
6 852 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [U] [T]
13 548 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
13 548 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [D] [M]
9 222 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
9 222 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [Z] [EJ]
8 508 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
8 508 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mesdames [PJ] [C], [V] [G], [YU] [H], [E] [J], [I] [K], [L] [N], [B] [S], [W] [A], [U] [R], [D] [M], [Z] [EJ] du surplus de leurs demandes ;
Déclaré les décisions du jugement opposables à l'AGS-CGEA d'[Localité 15] ;
Rappelé qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS conformément aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ;
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à L. 3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail ;
DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L. 621-48 du code du commerce) ;
DIT que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 septembre pour Mme [S], l'AGS CGEA d'[Localité 15], M. [IG] et la SELARL [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS TooAndré, le 16 septembre 2022 pour Mmes [H], [G], [K], [N] et [EJ], le 19 septembre 2022 pour Mme [C], le 21 septembre 2022 pour Mmes [T] et [M], avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » pour Mme [J] et celle de « pli avisé et non réclamé » pour Mme [A].
Par déclaration en date du 4 octobre 2022, M. [O] [IG] et la SELARL [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS TooAndré, ont interjeté appel.
Par acte d'huissier en date du 23 mars 2023, M. [O] [IG] et la SELARL [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS TooAndré, ont fait assigner en intervention forcée et signifier leurs déclarations d'appel et conclusions à l'AGS CGEA d'[Localité 15] par remise d'une copie de l'acte à personne habilitée à recevoir l'acte.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 23/1264 et 22/3574 sous le seul numéro 22/3574 et dit que la procédure se poursuivra sous ce seul numéro.
L'AGS CGEA d'[Localité 15] n'a pas constitué d'avocat et n'a pas déposé de conclusions.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, M. [O] [IG] et la SELARL [X] sollicitent de la cour de :
Concernant Mme [PJ] [C],
À titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a :
Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de :
Mme [PJ] [C]
8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Et statuant à nouveau,
Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité :
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et,
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et,
Débouter la requérante de sa demande afférente,
Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation :
Dire Et Juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et,
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
Débouter la requérante de sa demande à ce titre,
En tout état de cause,
Condamner la requérante à payer à M. [IG] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance,
À titre subsidiaire
Sur le licenciement :
Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement,
Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits,
Et,
Dire et juger que les administrateurs de la société TooAndré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi,
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse et,
Débouter la requérante de sa demande afférente,
En tout état de cause,
Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de Commerce de Grenoble prévoyant une liste de postes repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre ;
En conséquence,
Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente,
Sur la demande de rappel de salaire :
Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et,
Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis,
Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés,
Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Concernant Mme [V] [G],
À titre principal
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a :
Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de :
Mme [V] [G]
13 698 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
13 698 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Et statuant à nouveau :
Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité :
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et,
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et,
Débouter la requérante de sa demande afférente.
Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation :
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et,
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
Débouter la requérante de sa demande à ce titre,
En tout état de cause,
Condamner la requérante à payer à M. [IG] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire
Sur le licenciement :
Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement,
Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ;
Et,
Dire et juger que les administrateurs de la société TooAndré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi,
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse et,
Débouter la requérante de sa demande afférente,
En tout état de cause,
Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre,
En conséquence,
Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente,
Sur la demande de rappel de salaire :
Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et,
Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis,
Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés,
Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision,
Concernant Mme [YU] [H],
À titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a :
Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de :
Mme [YU] [H]
11 868 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
11 868 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire
Et statuant à nouveau :
Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité :
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et,
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et,
Débouter la requérante de sa demande afférente,
Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation :
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et,
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ;
Débouter la requérante de sa demande à ce titre,
En tout état de cause,
Condamner la requérante à payer à M. [IG] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance,
À titre subsidiaire
Sur le licenciement :
Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement,
Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits,
Et,
Dire et juger que les administrateurs de la société TooAndré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi,
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation.
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse et,
Débouter la requérante de sa demande afférente,
En tout état de cause,
Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre,
En conséquence,
Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente,
Sur la demande de rappel de salaire :
Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et,
Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis,
Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés,
Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision,
Concernant Mme [E] [J],
À titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a :
Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de :
Mme [E] [J]
8 886 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
8 886 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Et statuant à nouveau :
Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité :
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et,
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et,
Débouter la requérante de sa demande afférente,
Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation :
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et,
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
Débouter la requérante de sa demande à ce titre,
En tout état de cause,
Condamner la requérante à payer à M. [IG] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance,
À titre subsidiaire,
Sur le licenciement :
Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement,
Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ;
Et,
Dire et juger que les administrateurs de la société TooAndré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi,
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse et,
Débouter la requérante de sa demande afférente,
En tout état de cause,
Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre,
En conséquence,
Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente,
Sur la demande de rappel de salaire :
Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et,
Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis,
Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés,
Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision,
Concernant Mme [I] [K],
À titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a :
Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de :
Mme [I] [K]
6 126 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
6 126 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Et statuant à nouveau,
Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité :
- Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et,
- Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et,
- Débouter la requérante de sa demande afférente,
Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation :
- Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et,
- Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à L'obligation de formation et d'adaptation,
Débouter la requérante de sa demande à ce titre,
En tout état de cause,
Condamner la requérante à payer à M. [IG] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire
Sur le licenciement :
Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement,
Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits,
Et,
Dire et juger que les administrateurs de la société TooAndré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi,
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse et,
Débouter la requérante de sa demande afférente,
En tout état de cause,
Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre,
En conséquence,
Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente,
Sur la demande de rappel de salaire :
Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et,
Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis,
Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés,
Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision,
Concernant Mme [L] [N],
À titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a :
Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de :
Mme [L] [N]
8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Et statuant à nouveau,
Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité :
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et,
Dire Et Juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et,
Débouter la requérante de sa demande afférente.
Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation :
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et,
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
Débouter la requérante de sa demande à ce titre,
En tout état de cause,
Condamner la requérante à payer à M. [IG] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance,
À titre subsidiaire,
Sur le licenciement :
Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement,
Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits,
Et,
Dire et juger que les administrateurs de la société TooAndré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi,
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse et,
Débouter la requérante de sa demande afférente,
En tout état de cause,
Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre.
En conséquence,
Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente.
Sur la demande de rappel de salaire :
Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et,
Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis,
Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés,
Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision,
Concernant Mme [B] [S],
À titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a :
Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de :
Mme [B] [S]
11 700 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
11 700 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Et statuant à nouveau :
Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité :
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et,
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et,
Débouter la requérante de sa demande afférente,
Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation :
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et,
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation.
Débouter la requérante de sa demande à ce titre ;
En tout état de cause,
Condamner la requérante à payer à M. [IG] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance,
À titre subsidiaire,
Sur le licenciement :
Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement,
Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits,
Et,
Dire et juger que les administrateurs de la société TooAndré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi,
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse et,
Débouter la requérante de sa demande afférente,
En tout état de cause,
Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre.
En conséquence,
Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente.
Sur la demande de rappel de salaire :
Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et,
Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis,
Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés,
Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision,
Concernant Mme [W] [A],
À titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a :
Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de :
Mme [W] [A]
6 852 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
6 852 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire
Et statuant à nouveau :
Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité :
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et,
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et,
Débouter la requérante de sa demande afférente,
Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation :
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et,
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
Débouter la requérante de sa demande à ce titre,
En tout état de cause,
Condamner la requérante à payer à M. [IG] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance,
À titre subsidiaire
Sur le licenciement :
Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement,
Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits,
Et,
Dire et juger que les administrateurs de la société TooAndré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi,
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse et,
Débouter la requérante de sa demande afférente,
En tout état de cause,
Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre,
En conséquence,
Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente.
Sur la demande de rappel de salaire :
Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et,
Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis,
Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés,
Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision,
Concernant Mme [U] [R],
À titre principal,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a :
Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de :
Mme [U] [T]
13 548 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
13 548 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Et statuant à nouveau :
Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité :
Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et,
Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et,
Débouter la requérante de sa demande afférente ;
S
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