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CA Bordeaux, 19 déc. 2024, RG 23/00276


Vérifier : CA Bordeaux, 19 déc. 2024, RG 23/00276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2024
Numéro
23/00276
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
Ordonnance
Id
676511f46a118a21eec953b5

Texte de la décision

2,222 caractères

4ème CHAMBRE COMMERCIALE


S.A. SOCIETE GENERALE

C/

S.A.R.L. LOC CARS ET BUS

S.E.L.A.R.L. PHILAE


N° RG 23/00276 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCNM


DU 19 DECEMBRE 2024


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté d'Hervé GOUDOT, Greffier

Le 19 décembre 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A. SOCIETE GENERALE, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Adresse 6] ([Adresse 4]), dûment représentée aux fins des présentes par son Président en exercice, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, inscrite au registre du commerce de TOULOUSE sous le numéro 302 182 258, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R.G. 2022F00217) rendu le 02 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 janvier 2023,

D'UNE PART,

ET :

S.A.R.L. LOC CARS ET BUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

non représentée

Intimée,

S.E.L.A.R.L. PHILAE, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LOC CARS ET BUS, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]

non représentée

Intervenante,

D'AUTRE PART,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement de l'appelante en date du 17 décembre 2024,

Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que ses adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;

Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement de la Cour,

Condamnons l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier Le Magistrat

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