CA Bordeaux, 19 déc. 2024, RG 23/00036
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBUO
SASU KEOLIS SANTE SUD GIRONDE
c/
Monsieur [V] [V] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2022 (R.G. n°F 20/01653) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2023,
APPELANTE :
SASU KEOLIS SANTE SUD GIRONDE anciennement dénommée AMBULANCE PLATINIUM, venant aux droits de la SARL URGENCE 33, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 500 903 380, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[V] [V] [N]
né le 18 Décembre 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [N] a été engagé en qualité d'auxiliaire ambulancier par la SARL Urgence 33, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2015.
Les relations contractuelles entre les parties ont été soumises à la convention collective nationale des transports routiers, des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par lettre recommandée datée du 20 juillet 2020, M. [N] a fait l'objet d'un rappel à l'ordre pour ne pas avoir prévenu son employeur du comportement particulièrement dangereux de son coéquipier, M. [D], au volant du véhicule de la société, lors d'une mission de transport du 26 juin 2020.
M. [N] a contesté, par l'intermédiaire d'un courrier de son avocat du 29 septembre 2020, la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet. Par courrier du 20 novembre 2020, la société Urgence 33 a notamment maintenu le rappel à l'ordre prononcé le 20 juillet 2020.
M. [N] a, par requête reçue le 17 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour demander l'annulation du rappel à l'ordre prononcé à son égard et réclamer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Le 20 janvier 2021, la société Urgence 33 a notifié à M. [N] un avertissement pour insubordination envers son supérieur hiérarchique.
Le 28 avril 2021, M. [N] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours, notifiée le 4 mai 2021, pour avoir endommagé une ambulance durant ses déplacements professionnels.
Le 1er novembre 2022, à la suite d'un projet de fusion, la société Urgence 33 a été absorbée par la société Ambulance Platinium, ce qui a donné lieu à un changement de sa dénomination sociale au profit de la SASU Keolis santé sud Gironde (ci-après la société Keolis).
Par jugement rendu le 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit injustifiée, la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 20 juillet 2020 ;
- annulé la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 20 juillet 2020;
- dit la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 20 janvier 2021, reposant sur des faits avérés ;
- confirmé la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 20 janvier 2021 ;
- dit la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 28 avril 2021, comme disproportionnée ;
- dit la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 28 avril 2021, relevant d'un avertissement à verser au dossier de M. [N] ;
- dit que la SAS Urgence 33 a satisfait à ses obligations en matière de paiement de la prime d'ancienneté ;
- pris acte que la SAS Urgence 33 s'engage au versement d'un reliquat au titre de la prime d'ancienneté pour un montant de 327,79 euros ;
- dit que la SAS Urgence 33 a satisfait à ses obligations en matière de respect des conventions réglementaires relatives au paiement des indemnités de repas ;
- dit que la SAS Urgence 33 ne satisfait pas à son obligation de présenter le calcul des heures supplémentaires effectuées par M. [N] ;
- dit que la SAS Urgence 33 a rempli ses obligations en matière d'exécution loyale du contrat de travail ;
- dit que la SAS Urgence 33 a rempli ses obligations en matière de respect de la réglementation relative au temps de travail ;
En conséquence,
- condamné la SAS Urgence 33 à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 370,10 euros au titre de la mise à pied du 28 avril 2021 ;
- 37,01 euros au titre des congés payés sur la mise à pied ;
- 327,79 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté :
- 720,98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2022;
- 72,10 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2022 ;
- 1 073,38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2021;
- 10,74 euros au titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2021 ;
- 757,06 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020 ;
- 75,71 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020 ;
- 2 980,49 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019;
- 298,05 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019 ;
- 3 780,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018;
- 378,07 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018 ;
- 566,31 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 ;
- 56,63 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 ;
- débouté M. [N] :
- de sa demande de rappel des indemnités de repas ;
- de sa demande de paiement au titre de la journée du 18 juin 2020 ;
- de ses demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour non-respect par l'employeur des dispositions en matière de la réglementation du temps de travail et pour l'annulation de l'avertissement du 20 juillet 2020 ;
- débouté M. [N] de ses autres demandes ;
- débouté la SAS Urgence 33 de ses autres demandes ;
- ordonné la remise des documents de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement ;
- condamné la SAS Urgence 33 au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Urgence 33 aux dépens de l'instance.
Le 3 janvier 2023, la société Keolis santé sud Gironde a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit injustifiée, la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 20 juillet 2020 ;
- annulé la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 20 juillet 2020;
- dit la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 28 avril 2021, comme disproportionnée ;
- dit la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] en date du 28 avril 2021, relevant d'un avertissement à verser au dossier de M. [N] ;
- dit que la SAS Urgence 33 ne satisfait pas à son obligation de présenter le calcul des heures supplémentaires effectuées par M. [N] ;
En conséquence,
- condamné la SAS Urgence 33 à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 370,10 euros au titre de la mise à pied du 28 avril 2021 ;
- 37,01 euros au titre des congés payés sur la mise à pied ;
- 720,98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2022;
- 72,10 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2022 ;
- 1 073,38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2021;
- 10,74 euros au titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires
pour l'année 2021 ;
- 757,06 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020 ;
- 75,71 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020 ;
- 2 980,49 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019;
- 298,05 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires
pour l'année 2019 ;
- 3780,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018;
- 378,07 euros au titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires
pour l'année 2018 ;
- 566,31 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 ;
- 56,63 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 ;
- débouté la SAS Urgence 33 de ses autres demandes ;
- ordonné la remise des documents de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement ;
- condamné la SAS Urgence 33 au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Urgence 33 aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la société Keolis santé sud Gironde venant aux droits de la société Urgence 33, demande à la cour de :
- infirmer les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel,
Et statuant à nouveau,
- juger que le rappel à l'ordre notifié le 20 juillet 2020 à M. [N] est justifié et proportionné ;
- en conséquence, débouter M. [N] de toute demande indemnitaire à ce titre ;
- juger que la mise à pied disciplinaire notifiée le 28 avril 2021 à M. [N] est justifiée et proportionnée ;
- en conséquence, débouter M. [N] de toute demande indemnitaire à ce titre ;
- débouter M. [N] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2017 à 2022 et des congés payés afférents ;
- débouter M. [N] de son appel incident ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- validé la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. [N] le 20 janvier 2021;
- débouté M. [N] :
* de sa demande au titre des indemnités de repas ;
* de sa demande de paiement au titre de la journée du 18 juin 2020 ; à titre
subsidiaire limiter le montant des rappels de salaire à 0,43 euros ;
* de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
de travail ;
* de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur
des dispositions en matière de la réglementation du temps de travail ;
* de sa demande de dommages et intérêts pour l'annulation de l'avertissement
du 20 juillet 2020 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses autres demandes;
- débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner M. [N] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, M. [N] demande à la cour de :
Sur les sanctions disciplinaires :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit injustifiée la sanction disciplinaire prise à son encontre le 20 juillet 2020,
- annulé la sanction disciplinaire prise à son encontre le 20 juillet 2020,
- dit la sanction disciplinaire prise à son encontre le '29 avril 2021' (sic) comme disproportionnée,
En conséquence,
- condamné la SAS Urgence 33 à lui payer les sommes suivantes :
- 370,10 euros au titre de la mise à pied du 28 avril 2021 ;
- 37,01 euros au titre des congés payés sur la mise à pied ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- dit la sanction disciplinaire prise à son encontre le 20 janvier 2021 reposant sur des faits avérés,
- confirmé la sanction disciplinaire prise à son encontre le 20 janvier 2021,
- dit que la sanction disciplinaire prise à son encontre le 28 avril 2021 relève d'un avertissement à verser à son dossier,
Statuant à nouveau,
- annuler la sanction disciplinaire en date du 20 janvier 2021 ;
- annuler la sanction disciplinaire en date du 28 avril 2021 ;
En conséquence,
- condamner la société Keolis à lui payer les sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la sanction du 20 juillet 2020 ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la sanction du 20 janvier 2021 ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la sanction du 28 avril 2021 ;
Sur l'exécution du contrat de travail :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la SAS Urgence 33 ne satisfait pas à son obligation de présenter le calcul des heures supplémentaires effectuées;
En conséquence,
- condamné la SAS Urgence 33 à lui payer les sommes suivantes :
- 327,79 euros au titre de la prime d'ancienneté ;
- 720,98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2022 ;
- 72,10 euros au titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2022 ;
- 1 073,38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2021 ;
- 10,74 euros au titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2021 ;
- 757,06 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020;
- 75,71 euros au titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2020 ;
- 2 980,49 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019 ;
- 298,05 euros au titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019 ;
- 3 780,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018 ;
- 378,07 euros au titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018 ;
- 566,31 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017;
- 56,63 euros au titre de congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 ;
- ordonné la remise des documents de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que la SAS Urgence 33 a satisfait à ses obligations en matière de respect des conventions réglementaires relatives au paiement des indemnités de repas ;
- a dit que la SAS Urgence 33 a rempli ses obligations en matière d'exécution loyale du contrat de travail ;
- a dit que la SAS Urgence 33 a rempli ses obligations en matière de respect de la réglementation relative au temps de travail ;
En conséquence,
- l'a débouté :
- de sa demande au titre des indemnités de repas ;
- de sa demande de paiement au titre de la journée du 18 juin 2020 ;
- de ses demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour non-respect par l'employeur des dispositions en matière de la réglementation du temps de travail ;
- de ses autres demandes;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Keolis à lui payer les sommes de :
* 1 055,67 euros au titre du paiement des heures supplémentaires sur l'année 2022 outre 105,66 euros de congés payés y afférents, tenant compte de l'actualisation de ses demandes (à parfaire) ;
* 465,32 euros à titre de rappel sur la prime d'ancienneté outre 46,53 euros de congés payés y afférents ;
* 5 202,33 euros au titre des indemnités de repas, somme actualisée au 31 décembre 2023, (à parfaire) ;
* 67,43 euros de rappel de salaire sur la journée du 18 juin '2020' (sic) outre 6,74 euros de congés payés y afférents ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative au temps de travail ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la SAS Urgence 33 à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SAS Urgence 33 aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner la société Keolis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives aux sanctions disciplinaires
Par application de l'article L.1333-1 du code du travail, l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire est soumis à un contrôle juridictionnel selon les modalités suivantes:
'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'
L'article L.1333-2 précise : 'Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
Le juge tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail le pouvoir d'apprécier dans tous les cas où une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, est prononcée, si elle est disproportionnée à la faute commise. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve pour établir la matérialité des faits, objet de la sanction disciplinaire. Ils doivent s'assurer de la réalité des faits invoqués par l'employeur, de leur caractère fautif et de la proportionnalité des sanctions prononcées, le doute sur la réalité des faits devant profiter au salarié.
Sur les demandes relatives au rappel à l'ordre du 20 juillet 2020
Sur la demande d'annulation de la sanction
En l'espèce, le rappel à l'ordre prononcé à titre de sanction disciplinaire par la société Urgence 33 à l'encontre de M. [N] est ainsi libellé :
'Vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire le 07 juillet 2020 (...).
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien de telle sorte que j'ai donc pas été en mesure de vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés, à savoir que le vendredi 26 juin 2020 j'ai reçu un mail me faisant part du comportement particulièrement dangereux de votre coéquipier au volant du véhicule de la société.
Plus précisément, ce jour-là, aux alentours de 16h30, à la sortie des classes, vous êtes arrivé à grande vitesse dans la [Adresse 8] à [Localité 5] (dans laquelle se trouve l'établissement scolaire élémentaire Saint Ferdinand). Vous êtes montés dangereusement sur le trottoir de gauche avec l'ambulance pour doubler un véhicule à l'arrêt. Vous avez ensuite tourné à gauche sur l'[Adresse 3] toujours à vive allure alors que le feu piéton était au vert.
Les conséquences auraient pu être dramatiques si un piéton avait été sur votre passage, que ce soit sur le trottoir ou sur le passage piéton!
D'ailleurs un piéton nous a témoigné vous avoir évité de justesse!
En outre, vous avez failli emboutir le véhicule d'un riverain!
Etant également détenteur du permis de conduire, vous n'ignorez pas que vous devez être vigilant quant à la conduite de votre coéquipier et lui demander de respecter les limitations de vitesse inscrite sur les panneaux de signalisation ainsi que le code de la route pour votre propre sécurité ainsi que pour la sécurité de tous.
Ce comportement a renvoyé une très mauvaise image de la société qui a reçu ces plaintes.
De plus, vous auriez dû prévenir la Direction de la conduite de votre coéquipier et signalez que la jante du véhicule avait été abîmée par cette conduite.
De ce qui précède, je décide de vous sanctionner par un simple rappel à l'ordre. Ce dernier ayant un caractère disciplinaire, il sera classé dans votre dossier.
Je vous invite à tout mettre en oeuvre pour que cette situation ne se reproduise plus.'
La société Keolis produit :
- un mail écrit le 26 juin 2020 à 17h46 par Mme [B] [T], à '[Courriel 6]' dans lequel elle indique :
'Bonsoir,
Je tenais à vous informer d'un comportement dangereux sur la voie publique de l'un de vos employés en ambulance représentant votre entreprise.
En effet, ce jour aux alentours de 16h45, un véhicule type camionnette ambulance avec un passager à côté arrivait très vite sur la [Adresse 8]. Il a ensuite doublé un véhicule à l'arrêt sur la gauche en empruntant le trottoir de gauche (emprunté par des parents et enfants de l'école [9] à cette heure-ci) à vive allure pour ensuite tourner à gauche comme une furie, [Adresse 3] (feu au vert pour les piétons)...Que se serait-il passé avec un piéton sur ce trottoir' Ou sur ce passage piéton'
Soit le chauffeur a perdu contrôle de son véhicule soit, il se croyait sur circuit automobile ou bien encore très pressé de partir en weekend'... c'est un comportement vraiment dangereux quoiqu'il en soit (...) Cela est d'autant plus effrayant que cette personne transporte des patients (...)',
- un courrier écrit le 5 juillet 2020 par Mme [B] [T] à l'attention de 'Jussieu Secours' dans lequel elle signale de nouveau le 'comportement dangereux sur la voie publique de l'un de vos employé en ambulance représentant votre entreprise' . Elle explique encore que 'le 26 juin 2020, aux alentours de 16h45 une 'camionnette ambulance (avec un passager à côté) arrivait très très vite sur la [Adresse 8] à [Localité 5], direction [Adresse 3]. Constatant un véhicule à l'arrêt pour rentrer chez lui (au n°58), le chauffeur a doublé ce dernier par la gauche en accélérant et en empruntant le trottoir de gauche. Il a ensuite tourné à gauche toujours aussi vite. Certes le feu était au vert mais sur l'[Adresse 3], le feu était vert pour les piétons. Soit ce chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule soit, il se croyait sur un circuit automobile' C'est en tout cas un comportement très dangereux et inadmissible d'autant plus qu'il y a à proximité une école et que cela s'est produit [à (ajout de la cour)] quelques minutes de la sortie des classes(...) En tant que citoyenne, mère de famille, soeur d'une handicapée, je témoigne aujourd'hui pour stopper ce chauffeur incivil, inconscient et pas digne de transporter nos familles' ,
- la photographie d'une rue, dont il n'est pas contesté par M. [N] qu'il s'agit de la [Adresse 8], portant le marquage au sol 'ECOLE',
- le règlement intérieur de la société Urgence 33 comportant un article 2-8 relatif à l'utilisation des véhicules appartenant à l'entreprise qui prévoit les personnes autorisées à utiliser les véhicules de l'entreprise doivent 's'assurer en permanence du parfait état de marche du véhicule et veiller à la réalisation des opérations prévues au carnet d'entretien' et 'signaler toute défectuosité et demander en temps opportun les réparations qu'exige l'état du véhicule ou du matériel à bord'. Il est également indiqué que 'tout utilisateur de véhicule doit se conformer aux prescriptions du code de la route et aux règles de sécurité relatives aux personnes transportées et être en possession des documents administratifs et de contrôle du véhicule'.
Il s'avère donc que le rappel à l'ordre de M. [N] repose essentiellement sur les déclarations de Mme [T] qui se contente d'indiquer que le conducteur circulait à une vitesse excessive sans fournir de précisions objectives pour étayer son appréciation de la vitesse alléguée.
Or, le conducteur du véhicule, M. [D], a démenti toute conduite dangereuse et à vitesse excessive lors de son propre entretien préalable à son licenciement, ainsi que cela résulte du compte-rendu rédigé par M. [U] [X], dont le contenu n'est pas contesté par la société Keolis, qui est ainsi rédigé :
'Nous étions proches de la fin de journée de travail, vers 16h/16h30. Je m'engage [Adresse 7] à une vitesse non excessive. Il y avait une circulation assez dense. Juste avant le feu (20 mètres à peu près) j'étais derrière un Peugeot 3008, au niveau de la séparation des voies. Il y avait déjà une file de voitures arrêtées sur la file 'direction droit/droite' et le Peugeot 3008 était le dernier de cette file mais lui toujours en mouvement. Je mets mon clignotant et m'engage sur la voie de 'direction gauche'. Quand l'avant de mon véhicule se trouve au niveau de son aile arrière, il met son clignotant et d'un seul coup déboîte vers la gauche. Je suis contraint de mettre un coup de volant pour l'éviter, et qui fait monter mon véhicule sur le trottoir de façon violente. Je redresse le véhicule, me réinsère sur la file de voie de gauche, le feu était au vert, j'ai ralenti pour laisser passer 2 véhicules qui traversaient et allaient tout droit, venant du sens opposé. Aucun piéton n'était présent sur le côté. Nous sommes rentrés au local, je me suis inquiété de l'état du pneumatique avant gauche et je constate seulement une déformation de l'enjoliveur, qui se révélera être une déformation de la jante. J'avise Mr [P] des 'dégâts' et des faits à l'oral. Le seul reproche que je me fais est de ne pas avoir rempli la feuille d'état véhicule. 'Ce n'était pas un acte délibéré de mettre en danger les autres usagers de la route ainsi que mon collège et moi-même.' 'C'était une manoeuvre d'urgence pour éviter un accident de la route'.'
Les déclarations de M. [N] sont ainsi corroborées par celles de M. [D], la cour observant qu'en outre que l'employeur ne justifie pas avoir procédé à des vérifications auprès de M. [P] lequel aurait pu confirmer ou infirmer les propos que M. [D] affirme lui avoir tenus.
Il s'ensuit que la seule dénonciation de Mme [T] comportant une appréciation subjective de la vitesse du véhicule conduit par M. [D] est insuffisante pour établir une faute de la part du salarié alors que celui-ci explique, de manière tout à fait plausible, avoir effectué une manoeuvre d'urgence, ce qui est en outre confirmé par son collègue. La circonstance que M. [D] a également fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour les faits du 26 juin 2020 n'est pas de nature à remettre en doute son témoignage, le salarié ayant parfaitement le droit de livrer sa propre version des faits. Or, en l'espèce, deux personnes, M. [C] et M. [N], présentent une action de conduite exclusive de toute faute ce qui suffit à remettre en doute le seul témoignage insuffisamment circonstancié de Mme [T].
Par conséquent, l'employeur ne pouvait pas reprocher à M. [N] de ne pas avoir alerté M. [D] sur une conduite dont il n'est pas établi avec certitude qu'elle était dangereuse et de ne pas avoir alerté en suivant sa hiérarchie. Il ne peut en outre être reproché à M. [N], qui n'était que passager, de ne pas avoir informé son employeur du fait que la jante avait été abîmée dès lors qu'il résulte des propos de M. [D] , dont la fausseté n'est pas établie, que ce dernier a averti M. [P] des 'dégâts'.
Il s'ensuit que le rappel à l'ordre prononcé le 20 juillet 2020 était injustifié de sorte que la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé cette sanction disciplinaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
S'il justifie d'un préjudice, le salarié peut demander des dommages et intérêts en plus de l'annulation de la mesure disciplinaire (Soc., 6 mars 1986 n°83-41.804).
En l'espèce, l'employeur a indiqué dans la lettre notifiant à M. [N] que celui-ci ne s'était pas présenté à l'entretien préalable du 7 juillet 2020 et en a tiré la conséquence qu'il n'a pas été mesure de recueillir ses explications sur les faits du 26 juin 2020. Or, si M. [N] s'est effectivement vu remettre une convocation en main propre pour un entretien préalable le 7 juillet 2020 à 12h45, le salarié justifie qu'il s'est présenté au rendez-vous mais qu'il n'a pas été entendu. M. [X] explique ainsi qu'après avoir assisté M. [D] à son propre entretien préalable du 7 juillet 2020, il a entendu M. [A] 'dire qu'il souhaitait entendre M. [N] juste après. Ayant une obligation familiale et n'étant prévenu de cet entretien, je devais partir. M. [N] demanda alors d'être représenté par un autre salarié. Cette demande fut soldée par un refus catégorique de M. [A] [W].'M. [E] [G] atteste de la 'présence de M. [N] dans les locaux de la société... le 7 juillet 2020 en présence de M. [A] ...nous sommes rentrés pour l'entretien vers 12h30". Enfin, M. [O] [R] atteste que le 7 juillet 2020, il a vu M. [N] et M. [G] entrer dans les locaux de la société, que M. [N] a signifié à M. [A] 'que cet entretien a été annulé par une lettre avec accusé de réception (photo à l'appui)', que M. [A] a semblé vouloir maintenir l'entretien ce que M. [N] a accepté sans aucune pression, que M. [N] lui a demandé de l'assister mais que M. [A] lui a demander de sortir car l'entretien n'aurait finalement pas lieu'.
Il s'avère donc que l'employeur, qui n'y était pas obligé initialement, a décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [N], qu'il l'a convoqué à un entretien préalable auquel le salarié s'est présenté, que cet entretien n'a finalement pas eu lieu mais que l'employeur a prononcé un rappel à l'ordre tout en reprochant, faussement, au salarié de ne pas s'être présenté. Un tel comportement de la part de l'employeur caractérise une déloyauté certaine et a privé M. [N] de pouvoir exercer effectivement ses droits de la défense puisqu'il n'a pas pu être entendu sur les faits pour lesquels le rappel à l'ordre a été prononcé, alors que cette sanction était, in fine, injustifiée. M. [N] a incontestablement subi le préjudice moral invoqué, le procédé utilisé par l'employeur étant vexatoire. La société Keolis doit en conséquence être condamnée à payer à M. [N] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes relatives à l'avertissement du 20 janvier 2021
En l'espèce, la lettre du 20 janvier 2021 au terme de laquelle la société Urgence 33 a notifié à M. [N] un avertissement est ainsi libellée :
'Monsieur,
Le 12 janvier 2021, à 9h30, vous avez fait preuve d'insubordination envers votre supérieur hiérarchique. Ce jour-là, vous étiez stationné sur un emplacement pour personne en situation de handicap lorsque Monsieur [A] vous a demandé d'aller vous garer ailleurs.
Vous avez refusé avec agressivité et lui avez demandé de ne plus vous adresser la parole.
Ce comportement est inadmissible! Pour rappel, le savoir-être (comportement) est tout aussi important que le savoir-faire (expertise métier).
C'est la raison pour laquelle je décide de vous sanctionner, et ce à titre exceptionnel, par un simple avertissement. Ce dernier ayant un caractère disciplinaire, il sera classé dans votre dossier.'
Il s'ensuit que l'employeur a entendu sanctionner, par cet avertissement, uniquement un fait d'insubordination et non pas le fait pour M. [N] de s'être garé sur un emplacement pour personne en situation de handicap.
La cour observe que l'employeur ne produit aucune pièce pour étayer ses allégations selon lesquelles M. [N] aurait refusé de déplacer son véhicule en faisant preuve d'agressivité à l'égard de M. [A], responsable de site, qui lui en faisait la demande.
L'attestation de M. [U] [X], ambulancier, datée du 10 avril 2021, respectant les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, permet, au contraire, de retenir que M. [A] a effectivement signalé à M. [N] qu'il ne pouvait pas stationner son véhicule à cet emplacement réservé, qu'une discussion 'un peu sèche' mais 'correcte et respectueuse' s'en est suivie et qu'une fois l'explication terminée, 'M. [N] a déplacé son véhicule et l'a stationné dans le garage réservé aux employés et ambulances obéissant ainsi à l'ordre de notre responsable'.
Il est inopérant pour la société Keolis de faire remarquer que l'attestation de M. [X] n'a été communiquée qu'en février 2022 et de soutenir qu'il s'agit d'une attestation de complaisance alors que rien ne permet de remettre en doute la sincérité de ce témoignage, l'employeur procédant par voie d'affirmation péremptoire.
L'avertissement prononcé le 20 janvier 2021 n'étant pas fondé, il y a lieu d'en prononcer l'annulation et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
En revanche, le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts. En effet, le salarié ne justifie d'aucun préjudice découlant de cet avertissement non fondé, se contentant de solliciter 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sans autre explication.
Sur les demandes relatives à la mise à pied disciplinaire du 28 avril 2021
En l'espèce, la lettre du 28 avril 2021 au terme de laquelle la société Urgence 33 a prononcé une mise à pied disciplinaire de 5 jours à l'encontre de M. [N] est ainsi libellée :
'Monsieur,
Je fais suite à votre entretien disciplinaire du 20 avril 2021 auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [I].
Celui-ci m'a permis de vous présenter les faits qui vous sont reprochés, à savoir que le 2 avril 2021, vers 14h, vous avez détérioré l'ambulance qui vous était attribuée (ambulance FC 718 KX).
Plus précisément, en tournant dans une rue à gauche, vous avez percuté un poteau et détérioré tout le côté gauche du véhicule.
Vous n'étes pas sans savoir que vous devez faire preuve de vigilance lorsque vous êtes au volant d'un véhicule de la société.
Aujourd'hui, le préjudice global qui en découle est couteux et non négligeable pour la société.
En effet, cela engendre :
- une image dégradée pour la société lorsque cette dernière utilise un véhicule abimé,
- une immobilisation du véhicule,
- des frais de réparation du véhicule.
Au cours de l'entretien vous avez reconnu les faits.
J'ai donc décidé de vous sanctionner, et ce à titre exceptionnel, par une mise à pied disciplinaire de 5 jours, les 11 et 18 mai 2021, les 1er, 10 et 15 juin 2021.
Lors de ces journées, vous ne vous présenterez donc pas sur votre lieu de travail et ces dernières ne seront donc pas rémunérées. Il vous est par ailleurs interdit d'exercer une autre activité professionnelle ces jours-là (...)'.
Ainsi que l'indique la société Keolis, M. [N] a reconnu les faits lors de l'entretien préalable puisqu'il résulte du compte-rendu de cet entretien, produit par l'employeur et signé par l'employeur, par le salarié et par M. [I] ayant assisté M. [N], que ce dernier a précisé le lieu où s'est produit le sinistre tout en limitant son implication dans le coût des réparations puisqu'il a déclaré 'Ce montant [de plus de 3 000 euros] n'est pas justifié pour les rayures que j'ai engendré. Ce véhicule était déjà rayé et cabossé.'
La société Keolis produit également des photographies du véhicule endommagé révélant des rayures sur tout le côté gauche ainsi qu'un enfoncement et des traces de peinture noire. Elle produit encore une facture établie le 11 décembre 2018 par la SARL Carrosserie Auto-Aquitaine d'un montant de 3 677,58 euros concernant la remise en état du véhicule. Elle précise, à juste titre, que le règlement intérieur en son article 5.2 prévoit que constitue une faute 'les accidents de la circulation ou dégradation du matériel de l'entreprise que le salarié en soit totalement ou partiellement responsable'.
Si la matérialité du fait fautif reproché à M. [N] est établi et d'ailleurs non contestée par le salarié, la société Keolis explique, pour soutenir que la mise à pied disciplinaire de 5 jours était proportionnée, qu'en déduisant le coût du rétroviseur, la facture s'élève tout de même à plus de 3 000 euros, qu'un sinistre à 100% responsable augmente le coût de l'assurance, que M. [N] a été sanctionné trois mois plus tôt pour s'être garé sur une place handicapée et qu'elle sanctionnait régulièrement les dégradations sur les véhicules par des mises à pied d'une durée de un à deux jours, la durée étant portée à 5 jours dans le cas de M. [N] au regard du montant de la facture. En réponse, M. [N] soutient que la sanction est disproportionnée dans la mesure où le volume du véhicule ne lui permettait pas d'accéder à certaines rues dans le centre de [Localité 5] et que malgré ses manoeuvres, il n'a pu éviter la détérioration du véhicule. Il ajoute que certaines réparations apparaissant sur le véhicule ne lui sont pas imputables (rétroviseur gauche, feu arrière gauche) et qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction pour des faits similaires depuis son embauche.
Comme le fait très justement remarquer le salarié, celui-ci n'a jamais été sanctionné auparavant pour avoir dégradé des véhicules de la société et certains des postes de réparation figurant dans la facture ne peuvent lui être imputés. Par ailleurs, si la société Keolis justifie que des mises à pied disciplinaire ont pu être prononcées à l'encontre de salariés ayant commis des dégradations sur les véhicules qui leur étaient confiés, la cour observe que ces sanctions n'ont pas dépassé 2 jours et qu'il n'est pas démontré que les coûts financiers des réparations étaient inférieurs à celui occasionné par M. [N]. Il n'est en outre ni démontré ni allégué que le salarié aurait volontairement commis les dégradations sur le véhicule. La cour estime en conséquence que la sanction prononcée le 28 avril 2021 est disproportionnée par rapport à la faute commise. Le jugement entrepris doit cependant être infirmé en ce qu'il a substitué à la mise à pied disciplinaire un avertissement à verser dans le dossier de M. [N], le conseil de prud'hommes ayant outrepassé ses pouvoirs. En effet, en cas de sanction disproportionnée, la juridiction prud'homale ne peut que l'annuler et non la modifier. En conséquence, la cour prononce la nullité de la sanction du 28 avril 2021 et confirme le jugement en ce qu'il a condamné
la société Keolis à payer à M. [N] la somme, non contestée en son montant, de 355,75 euros brut à titre de rappels de salaire, correspondant aux 5 jours non travaillés et non payés, outre la somme de 14,35 euros brut au titre de la prime d'ancienneté correspondante ainsi que la somme de 37,01 euros brut au titre des congés payés afférents.
En revanche, M. [N] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où le caractère vexatoire de la sanction n'est pas démontré par le seul fait qu'elle soit disproportionnée à la faute qui a été commise. En effet, il convient de rappeler que M. [N] a tout de même commis une faute et qu'il ne justifie pas que la sanction prononcée aurait eu des répercussions sur ses conditions de travail, ce qui est d'autant moins avéré que M. [N] était, au jour de l'audience, toujours employé par la société Keolis sans qu'il ne soit fait état d'aucun autre litige que celui intéressant avec son employeur.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L. 3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
En l'espèce, M. [N] soutient que :
- il n'y a pas lieu d'appliquer les coefficients de minoration prévus à l'article 3.1 de l'accord du 4 mai 2000 modifié par l'avenant du 16 janvier 2008 puisque d'une part, il se tenait à la disposition permanente de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations et que d'autre part, son planning de travail n'a jamais été affiché 15 jours avant la permanence avec répartition du temps de travail à la semaine,
- le décompte de son temps de travail à la quatorzaine ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'a jamais donné son accord pour une modulation de son temps de travail,
- le temps de travail excédait régulièrement 48 heures même en appliquant les coefficients de minoration.
Il produit ses fiches de route hebdomadaires de 2017 à 2022 ainsi que des tableaux récapitulant pour chaque année, semaine par semaine, les amplitudes horaires journalières, les temps de pauses, les temps de travail effectif et les heures supplémentaires.
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et de produire ses propres éléments.
La société Keolis fait valoir en substance que:
- les calculs de M. [N] sont faux dès lors qu'il a appliqué sur les années 2017 à 2020 la même réglementation issue de l'accord du 16 juin 2016 alors qu'elle n'est applicable qu'à compter du 1er août 2018,
- s'agissant de la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018, le temps de travail a été décompté à la semaine par M. [N] et non pas à la quatorzaine, le salarié confondant amplitude hebdomadaire de travail et temps de travail effectif,
- dans la mesure où le temps de travail effectif ne dépasse pas les 48 heures par semaine, il n'y a pas lieu de décompter le temps de travail et a fortiori les heures supplémentaires à la semaine mais bien sur deux semaines consécutives,
- M. [N] ne démontre pas qu'il était la disposition permanente de son employeur, et ne rapporte pas la preuve que les plannings n'étaient pas transmis 15 jours à l'avance,
- s'agissant de la période postérieure au 1er août 2018, si le mode de calcul a évolué, M.[N] n'a cependant jamais dépassé les 48 heures de travail effectif par semaine.
Cela étant, il convient tout d'abord de constater que M. [N] se contente d'alléguer s'être tenu à la disposition permanente de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations pendant toutes ses amplitudes horaires, sans pour autant produire le moindre élément pour étayer ses affirmations. Par ailleurs, si l'article 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 et l'accord du 16 juin 2018 prévoient tous deux qu'un planning mensuel avec 15 jours à l'avance doit être communiqué en mentionnant l'organisation des services de permanence, le non-respect de ce délai n'a pas pour effet de faire obstacle au calcul des heures supplémentaires à la quatorzaine.
Il doit ensuite être rappelé que jusqu'à son abrogation par le décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016, l'article 4 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes prévoyait le calcul de la durée hebdomadaire du travail sur une semaine avec une exception pour le personnel roulant dont la durée hebdomadaire du travail pouvait être calculée sur deux semaines consécutives, sous la double condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que pour chaque semaine de la période, le temps de travail ne dépasse pas le maximum légal de 48h.
L'article 7 du décret précité du 22 décembre 2003 fixait à 12h l'amplitude maximale de la journée de travail pour le personnel roulant, avec une prolongation possible jusqu'à 15h posée par son article 12 pour l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants dans les cas suivants et avec information immédiate de l'inspecteur du travail et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existaient:
1° pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine ne moyenne sur quatre semaines,
2° pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de 75 fois par année civile.
Pour déterminer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein, l'accord du 4 mai 2000 modifié par l'avenant du 16 janvier 2008 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, applicable au présent litige, pour la période antérieure au 1er août 2018, a déterminé en son article 3.1 des coefficients pondérateurs de 75% à appliquer pour les durées des services de permanence et à 90% pour les durées de travail hors services de permanence, afin de tenir compte des périodes d'inaction de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité. Selon l'article 3, l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement.
Depuis le 1er août 2018, l'article 4 de l'accord du 16 juin 2016 prévoit que les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de permanence font l'objet d'un régime d'équivalences, tel que prévu par les dispositions réglementaires en vigueur spécifiques au secteur. Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures et pendant les services de permanence, le temps de travail effectif est calculé sur la bas de l'amplitude prise en compte pour 80% de sa durée étant précisé que la dualité de ces règles de calcul cesserait de s'appliquer 3 ans après la conclusion de l'accord du 16 juin 2016 sous certaines réserves.
Sur la base de ces éléments, l'examen des feuilles de route hebdomadaires et des tableaux produits par M. [N] révèle qu'après application des coefficients de pondération, avant et après le 1er août 2018, la durée hebdomadaire de travail, calculée à la quatorzaine, n'a jamais excédé 48 heures. En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [N], le calcul des heures à la quatorzaine ne peut être remis en cause.
La cour observe que la société Keolis apporte des éléments de calcul pertinents pour déterminer le temps de travail effectif de M. [N] avant le 31 juillet 2018 puis à compter du 1er août 2018, justifiant également avoir payé le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies par le salarié sur toute la période revendiquée.
M. [N] ayant été rempli de ses droits, il convient de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé de tous ces chefs.
Sur la demande relative à la prime d'ancienneté
La cour rappelle qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, la cour observe que dans ses dernières conclusions, M. [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Urgence 33 à lui payer la somme de 327,79 euros au titre de la prime d'ancienneté e
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