TJ Paris, 19 déc. 2024, RG 19/11876
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies exécutoires délivrées le :
à Me CARRIERE-JOURDAIN, Me COUVRAT, Me KLINGLER et Me LEGRAND DE GRANVILLIERS
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me AVGERINIDIS, Me PRUVOST, Me DRABER et Me DEPOIX
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 19/11876 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3XF
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [L], [M], [E] [X]
Monsieur [A], [Z], [V] [F]
Monsieur [P], [G], [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentés par Maître Josiane CARRIERE-JOURDAIN de la SELARL CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0055
DÉFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] - [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet JOURNE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
représenté par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0462
Monsieur [H], [T] [J]
domicilié : chez son mandataire Lamirand et Associé
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Maître Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1183
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de M. [H] [J], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.C.I. B1, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Marine DRABER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2092
MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, en qualité d’assureur de la S.C.I. B1, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI- DEPOIX-PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
PARTIES INTERVENANTES
S.A. ACM IARD, entreprise régie par le code des assurances, en qualité d’assureur des consorts [X] / [F], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Catherine KLINGLER de l’AARPI LEKTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] - [Localité 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0083, avocat postulant, et par Maître Ayfer UNAL, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/11876 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3XF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-président
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
L'assureur de l'immeuble est la société Allianz Iard.
La SCI B1, assurée en qualité de propriétaire non occupant auprès de la Matmut, a acquis en 1994 deux studios aux 1er (lot n° 4) et 2ème étages (lot n° 7) de cet immeuble.
Le 9 aout 2011, elle a vendu l'appartement situé au 2ème étage (lot n°7) à Monsieur [J].
Le 30 mai 2018, la SCI B1 a vendu un studio, le lot n° 4 de la copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 19], dont l'usufruit a été acquis en totalité par Madame [L] [X] et dont la nue-propriété a été acquise en indivision pour moitié par chacun de ses deux fils Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F].
Madame [L] [X] a, postérieurement à la remise des clés, découvert des traces d'eau au plafond et a fait une déclaration de sinistre après de son assureur, la société Acm Iard.
En mars 2019, alors que les travaux de remise en état du plafond étaient en cours d'exécution, un écoulement d'eau venant du 2ème étage a provoqué l'effondrement de son plafond sur environ 6 m², ce dont le syndic de l'immeuble a été informé.
La pose d'étais pour assurer la sécurité dans l'appartement a été préconisée et réalisée.
Par exploits d'huissier en date des 23 et 24 juillet 2019, Madame [X] et ses fils ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19], la société Gan Eurocourtage, Monsieur [J] et la SCI B1 aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, le juge des référés de Paris a désigné Monsieur [N] [I] en qualité d'expert afin de déterminer les causes précises des désordres, les mesures conservatoires ainsi que les travaux à réaliser pour y remédier.
Par exploits d'huissier de justice des 8 et 9 octobre 2019, Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] ont assigné Monsieur [H] [J] et la SCI B1 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir :
- dire et juger que Monsieur [H] [J] responsable des dommages subis par eux, afférents à l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 19], sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
- dire et juger que la SCI B1 est responsable des dommages subis par eux, afférents à l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 19], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- les condamner à leur payer solidairement la somme de 40.000 euros,
- les condamner à leur payer solidairement, ou l'un à défaut de l'autre à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais d'expertise,
L'expert a déposé son rapport le 7 avril 2022.
Par exploit d'huissier en date du 1er mars 2023, la SCI B1 a assigné la Matmut, assureur propriétaire non occupant de ses anciens biens aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être mises à sa charge.
Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, lors de l'audience du 18 avril 2023.
***
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] demandent au tribunal de :
« Vu les pièces versées au débat,
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que Madame [L] [M] [E] [X], Monsieur [A] [Z] [V] [F], Monsieur [P] [G] [D] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes,
DEBOUTER tous les défendeurs de leurs demandes,
DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [J] est responsable des dommages subis par Madame [L] [M] [E] [X], Monsieur [A] [Z] [V] [F], Monsieur [P] [G] [D] [F], afférents à l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 19], sur le fondement des troubles anormaux du voisinage
DIRE ET JUGER que la SCI B1 est responsable des dommages subis par Madame [L] [M] [E] [X], Monsieur [A] [Z] [V] [F], Monsieur [P] [G] [D] [F], afférents à l'appartement sis [Adresse 7] à [Localité 19], sur le fondement de la garantie des vices cachés
CONDAMNER Monsieur [H] [J] et la SCI B1, à payer solidairement à Madame [L] [M] [E] [X], Monsieur [A] [Z] [V] [F], Monsieur [P] [G] [D] [F] au titre de la réparation du trouble de jouissance à titre de dommages intérêts la somme de 36.525 euros et au titre du préjudice matériel la somme de 5.412 euros.
CONDAMNER Monsieur [J] [H] à payer à Madame [L] [X] au titre de son préjudice moral la somme de 20.000 euros.
CONDAMNER la société d'assurance SA Acm Iard (assureur de Madame [F]) à la garantir et à payer les dommages subis par son assuré apparus et subis postérieurement à la vente qui sont différents et distincts des réparations effectuées par le vendeur avant la vente et la remise des clés et ce que ces dommages aient été causés du fait de Monsieur [J] et/ou de la société B1
CONDAMNER Monsieur [H] [J] et la SCI B1, à payer solidairement à Madame [L] [M] [E] [X], Monsieur [A] [Z] [V] [F], Monsieur [P] [G] [D] [F], solidairement, ou l'un à défaut de l'autre à payer à chacun des demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [H] [J] et la SCI B1, solidairement aux entiers dépens dont les frais d'expertise
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir».
Aux termes de ses conclusions d'intervention volontaire n°3 notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société Acm Iard SA, assureur de Madame [X] [F], demande au tribunal de:
« RECEVOIR les Acm en leur intervention volontaire
CONDAMNER les consorts [J] et la SCI B1 in solidum à payer aux Acm la somme de 8.124,12 euros au titre des frais d'expertise, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ; capitalisés à chaque date anniversaire du jugement».
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réplique n° 2 notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, Monsieur [H] [J] demande au tribunal de :
« ECARTER toute responsabilité à l'égard de Monsieur [H] [J] dans les troubles de jouissance allégués par l'ensemble des parties.
En conséquence :
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/11876 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3XF
DEBOUTER l'ensemble des parties de toutes les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [H] [J].
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la SCI B1 à indemniser Monsieur [H] [J] de l'ensemble des préjudices qu'il a subis, à savoir :
- 6.398 euros TTC au titre du préjudice matériel.
- 6.675,54 euros au titre du trouble de jouissance.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Generali, ès qualité d'assureur habitation de Monsieur [J], à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
CONDAMNER toute partie succombante à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».
Aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société Generali Iard, assureur de Monsieur [H] [J], demande au tribunal de :
« Vu l'article 1240 du code civil ;
Vu l'article 1353 du code civil ;
Vu les articles L.113-2, L.114-1 et L.124-1 du code des assurances ;
Vu la jurisprudence précitée ;
In limine litis :
DEBOUTER Monsieur [J] de toute demande susceptible d'être formée à l'encontre de la Société Generali, en raison de l'acquisition de la prescription biennale ;
A titre principal :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et la Matmut de toute demande formée à l'encontre de la Société Generali, en l'absence de toute démonstration du caractère mobilisable des garanties délivrées par cette dernière ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la Société ALLIANZ, et la SCI B1 à relever et garantir la Société Generali de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être formée à son encontre tant en principal, frais, accessoires, article 700 du code de procédure civile, que dépens ;
DIRE ET JUGER que la Société Generali pourra opposer ses limites de garanties à l'encontre de l'ensemble des parties ;
CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la Société Generali au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST ».
Aux termes de ses conclusions en réplique n° 4 notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SCI B1 demande au tribunal de :
« A titre principal
DEBOUTER Madame [L] [M] [E] [X], Monsieur [A] [Z] [V] [F], Monsieur [P] [G] [D] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société Acm Iard, es qualité d'assureur des consorts [F], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 19] représenté par son syndic en exercice de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD, es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 19] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER Monsieur [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société Generali, es qualité d'assureur de Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement
CONDAMNER la Société Matmut à relever et garantir la SCI B1 de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être mises à sa charge.
En tout état de cause
ÉCARTER l'exécution provisoire.
CONDAMNER solidairement Madame [L] [M] [E] [X], Monsieur [A] [Z] [V] [F], Monsieur [P] [G] [D] [F] au paiement d'une somme de 5.000 (cinq mille Euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions en défense n° 1 notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la Matmut, assureur de la SCI B1, demande au tribunal de :
« A titre principal,
DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la SCI B1,
DIRE ET JUGER que la Matmut n'a pas vocation à garantir la SCI B1 dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés
En conséquence :
PRONONCER la mise hors de cause de la Matmut
DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la Matmut
A titre subsidiaire,
DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre de la SCI B1,
Le cas échéant JUGER que la Matmut sera tenue de garantir la SCI B1 qu'à hauteur de la part virile de cette dernière,
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et Generali à garantir la Matmut contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
CONDAMNER in solidum les consorts [X] [F], Monsieur [J], Generali ou tous succombants à verser à la Matmut la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les consorts [X] [F], Monsieur [J], Generali ou tous succombants aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19], représenté par son syndic le cabinet Journe, demande au tribunal de :
« DEBOUTER, l'ensemble des parties et notamment la société Generali de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18]
A titre subsidiaire
CONDAMNER la société ALLIANZ à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 18] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
Reconventionnellement
CONDAMNER Monsieur [J] et son assureur Generali ainsi que la société B1 solidairement entre eux à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 19], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la (es) partie(s) succombante(s) aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ».
Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire et en défense n° 3 notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société Allianz Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [I],
Vu les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1346 et suivants du code civil,
Vu le contrat d'assurance et les pièces versées aux débats par la concluante,
DEBOUTER la Matmut et la SCI B1 de leurs demandes tendant à déclarer ALLIANZ irrecevable en ses demandes au motif qu'elle ne justifierait pas sa qualité de subrogée,
En conséquence,
DIRE ET JUGER la Société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes et la DECLARER valablement subrogée dans les droits et actions de son assuré ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] et la SCI B1 à payer à la société ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19], la somme de 22.939,23 euros en remboursement des sommes réglées au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] ;
DIRE ET JUGER que la condamnation mise à la charge de Monsieur [J] et la SCI B1 au titre du remboursement des sommes réglées au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] portera intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir;
CONDAMNER in solidum tous succombants à payer à la société ALLIANZ la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens ».
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
L'affaire, plaidée à l'audience du 17 octobre 2024, a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'origine des désordres
Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] soutiennent que Monsieur [J] est à l'origine de travaux qu'il a réalisés dans l'appartement situé au-dessus du leur et que leur mauvaise exécution, mais aussi l'usage des locaux, sont la cause des dommages qu'ils ont subis.
Monsieur [H] [J] soutient que :
- selon les conclusions de l'expert judiciaire, le désordre a pour cause l'absence d'étanchéité de la chape,
- lors des travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires, s'agissant de la chape, il a été constaté, dans le cadre des opérations d'expertise, qu'en réalité, la chape qui avait été installée sur toute la longueur de la salle d'eau (et qui n'a pas été installée par Monsieur [J]) n'était absolument pas étanche,
- par conséquent, les désordres sont dues à l'absence d'étanchéité de cette chape,
- en tout état de cause, cette chape fait partie de la structure de l'immeuble et il s'agit d'une partie commune,
- le fait que ces travaux aient été réalisés par le syndicat des copropriétaires et pris en charge par l'assurance de l'immeuble démontre bien qu'il s'agit d'une partie commune puisqu'à défaut, l'assurance de l'immeuble, la société Allianz Iard, aurait refusé de prendre en charge la réparation de ce sinistre s'il s'agissait de parties privatives,
- le rapport d'expertise indique que la SCI B1, précédent propriétaire à la fois du studio de Monsieur [J] mais également des demandeurs, aurait réalisé des travaux au niveau de la salle de bains et donc touché à l'étanchéité et serait à l'origine du désordre,
- les différentes fuites constatées dans le logement de Monsieur [J] ne sont pas à l'origine des désordres,
- s'agissant de l'absence de contrôle de l'état du plancher après les dégâts des eaux, elle ne peut être imputée à Monsieur [J] dans la mesure où il n'est pas un professionnel de l'immobilier et où il n'avait pas l'obligation de contrôler, lui-même, le problème d'étanchéité de la chape,
- en outre, ce problème d'étanchéité n'était pas décelable auparavant, même par des professionnels, puisque c'est au moment où le syndicat des copropriétaires a entrepris les travaux de réfection qu'a été mise en évidence cette difficulté et, donc, après dépose du sol,
- par conséquent, s'agissant de l'origine du désordre, à savoir l'absence d'étanchéité, celle-ci est soit imputable à l'immeuble s'agissant d'une partie commune, soit au précédent propriétaire, à savoir la SCI B1, puisque c'est cette dernière qui a réalisé les travaux d'aménagement de la salle de bains.
La SCI B1 fait valoir que :
- l'expert judiciaire a relevé l'imputabilité des désordres à Monsieur [J],
- s'il existe une « cause » des désordres qui a été imputée par l'expert à la SCI B1, en tant qu'ancien propriétaire, compte tenu de l'absence d'étanchéité sous carrelage constatée au niveau de la salle d'eau du studio du 2ème étage, cette « cause » ne concerne pas l'appartement du 1er étage vendu aux consorts [F],
- ce n'est pas la salle d'eau située dans l'appartement du 1er étage, vendu aux consorts [F], qui est mise en cause par l'expert mais celle de Monsieur [J] située dans l'appartement du 2ème étage.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] fait valoir que :
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/11876 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3XF
- aux termes de son rapport, l'expert judiciaire établit les origines des désordres comme suit :
* les défauts de pose et raccordements des appareils sanitaires (receveur de douche et WC avec broyeur), travaux réalisés par la locataire de Monsieur [J], Madame [U], en février 2017,
* les défauts de réparation suite aux dégâts des eaux,
* le défaut d'entretien : vanne de barrage fuyarde,
* le défaut d'usage par plusieurs locataires ou occupants,
- selon l'expert judiciaire, il s'agit d'un double phénomène : une absence d'ouvrage et un défaut d'usage,
- toujours aux termes de son rapport, l'expert considère que les différents dégâts des eaux sont imputables à :
*·l'entreprise Plomberie Chauffage qui a mal réalisé les travaux de réfection de la salle d'eau,
* l'entreprise Bâtiment 2000 qui a procédé à une réparation inopérante,
* l'entreprise Jmc Oliveira qui a procédé à la réfection du carrelage au sol sans réaliser d'étanchéité et procédé à une réparation inopérante,
* Madame [R] [U] qui s'est chargée pour le compte de Monsieur [J] de faire réaliser les travaux de réfection de la salle d'eau,
* Monsieur [S] pour la fuite de mars 2019,
* Mademoiselle [K] [U],
* la SCI B1 qui a réalisé les travaux d'origine de la salle d'eau sans prévoir d'étanchéité sous carrelage au sol.
La société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, soutient que :
- selon le rapport d'expertise déposé par Monsieur [I] le 13 avril 2022, les origines des désordres sont les suivants :
* les défauts de pose et raccordements des appareils sanitaires (receveur de douche et WC avec broyeur), travaux réalisés par la locataire de Monsieur [J], Madame [U], en février 2017,
* les défauts de réparation suite aux dégâts des eaux,
* le défaut d'entretien : vanne de barrage fuyarde,
* le défaut d'usage par plusieurs locataires ou occupants,
- l'expert précise que le sinistre s'est aggravé et a provoqué des dommages sur le plancher et dans le logement de Madame [X] du fait :
* de l'absence d'étanchéité sous carrelage (sur la chape), travaux réalisés par la SCI B1 avant la vente à Monsieur [J],
* de l'absence de contrôle de l'état du plancher après les sinistres dégâts des eaux (accumulation d'eau sur le film polyane sous chape),
***
En l'espèce, dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire précise s'agissant de l'origine des désordres :
« 3.2 Origine des désordres
Nous avons évoqué trois origines potentielles de l'humidification des planchers ayant provoqué l'effondrement du plafond dans le logement de Madame [X] :
- une fuite aujourd'hui réparée sur la canalisation d'évacuation de la cabine de douche de la salle d'eau de l'appartement de Monsieur [J],
- une fuite sur la vanne la vanne d'arrêt de l'alimentation en eau du logement de Monsieur [J] qui a été remplacée en août 2019,
- l'usage des appareils sanitaires de la salle d'eau et en particulier de la cabine de douche qui peut ne pas être étanche dès que la porte se déboite, et dont la pomme de douche type ciel de pluie est plus haute que le niveau du pare-douche.
(…)
En l'absence de système d'étanchéité liquide (SEL) sous le carrelage du sol et de système de protection à l'eau sous carrelage mural (SPEC), l'eau s'infiltre dans les joints, humidifie le support (chape) ainsi que les solives et le plafond.
Les origines des désordres sont donc :
➢ les défauts de pose et raccordement des appareils sanitaires (receveur de douche et WC avec broyeur), travaux réalisés par la locataire de Monsieur [J], Madame [U], en février 2017 (voir ci-après) ;
➢ les défauts de réparation suite aux dégâts des eaux ;
➢ le défaut d'entretien : vanne de barrage fuyarde ;
➢ le défaut d'usage par plusieurs locataires ou occupants (Madame Monsieur [U], Monsieur [O]. [S], Mademoiselle [K] [U], Monsieur [B] et AIRBNB) des appareils sanitaires de l'appartement de Monsieur [J] (projection d'eau hors cabine de douche par exemple).
Le sinistre a été aggravé et a provoqué des dommages sur le plancher et dans le logement de Madame [X] du fait :
➢ de l'absence d'étanchéité sous carrelage (sur la chape), travaux réalisés par la SCI B1 avant la vente à Monsieur [J].
➢ de l'absence de contrôle de l'état du plancher après les sinistres de dégâts des eaux (accumulation d'eau sur le film polyane sous chape).
Il s'agit donc d'un double phénomène : une absence d'ouvrage et un problème d'usage. (…) ».
Il en résulte que les désordres ont pour origine à la fois :
- les défauts de travaux réalisés dans l'appartement de Monsieur [J] ainsi que l'absence d'entretien et le mauvais usage de ses locataires, d'une part,
- l'absence d'étanchéité sous carrelage (sur la chape) et l'absence de contrôle de l'état du plancher après les sinistres de dégâts des eaux, d'autre part.
2. Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de Monsieur [J]
Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] soutiennent que la responsabilité de Monsieur [J] est engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Monsieur [H] [J] soutient que :
- selon les conclusions de l'expert judiciaire, le désordre a pour cause l'absence d'étanchéité de la chape,
- les différentes fuites constatées dans son logement ne sont pas à l'origine des désordres,
- s'agissant de l'absence du contrôle de l'état du plancher après le sinistre des dégâts des eaux, elle ne peut lui être imputée dans la mesure où il n'est pas un professionnel de l'immobilier et où il n'avait pas l'obligation de contrôler, lui-même, le problème d'étanchéité de la chape,
- en outre, ce problème d'étanchéité n'était pas décelable auparavant, même par des professionnels, puisque c'est au moment où le syndicat des copropriétaires a entrepris les travaux de réfection qu'a été mise en évidence cette difficulté et, donc, après dépose du sol,
- par conséquent, s'agissant de l'origine du désordre, à savoir l'absence d'étanchéité, celle-ci est soit imputable à l'immeuble s'agissant d'une partie commune, soit au précédent propriétaire, à savoir la SCI B1, puisque c'est cette dernière qui a réalisé les travaux d'aménagement de la salle de bains,
- en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être engagée, en ce qu'il est propriétaire d'un bien qui a certes subi des fuites mais qu'il a réparées immédiatement et qui ne peuvent être, comme l'indique l'expert judiciaire, à l'origine de l'écroulement du plafond.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] et son assureur, la société Allianz Iard, soutiennent que la responsabilité de Monsieur [J] est engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Ils font valoir que :
- sa faute dans la survenance du sinistre est démontrée,
- selon le rapport d'expertise déposé par Monsieur [I] le 13 avril 2022, les origines des désordres sont les suivants :
* les défauts de pose et raccordements des appareils sanitaires (receveur de douche et WC avec broyeur), travaux réalisés par la locataire de Monsieur [J], Madame [U], en février 2017,
* les défauts de réparation suite aux dégâts des eaux,
* le défaut d'entretien : vanne de barrage fuyarde,
* le défaut d'usage par plusieurs locataires ou occupants,
- l'expert précise que le sinistre a été aggravé et a provoqué des dommages sur le plancher et dans le logement de Madame [X] du fait :
* de l'absence d'étanchéité sous carrelage (sur la chape), travaux réalisés par la SCI B1 avant la vente à Monsieur [J],
* de l'absence de contrôle de l'état du plancher après les sinistres dégâts des eaux (accumulation d'eau sur le film polyane sous chape),
- aux termes de son rapport, l'expert judiciaire établit les origines des désordres comme suit :
- les défauts de pose et raccordements des appareils sanitaires (receveur de douche et WC avec broyeur), travaux réalisés par la locataire de Monsieur [J], Madame [U], en février 2017,
* les défauts de réparation suite aux dégâts des eaux,
* le défaut d'entretien : vanne de barrage fuyarde,
* le défaut d'usage par plusieurs locataires ou occupants,
- selon l'expert judiciaire, il s'agit d'un double phénomène : une absence d'ouvrage et un défaut d'usage.
La SCI B1 fait valoir que :
- l'expert judiciaire a imputé les désordres à Monsieur [J],
- le premier dégât des eaux, survenu le 2 février 2017 alors que l'appartement était en location, trouvait son origine dans l'appartement situé au-dessus, soit l'appartement de Monsieur [J], occupé à l'époque par Madame [U],
- il y a eu un 2ème dégât des eaux le 8 octobre 2018, soit après la vente, provenant du joint du bac à douche et de l'évacuation de la salle d'eau de l'appartement de Monsieur [J] à la suite des travaux réalisés par ses soins au travers de ses locataires,
- la mauvaise réalisation des travaux entrepris depuis le premier dégât des eaux survenu le 2 février 2017 comme le mauvais usage de la salle d'eau par les locataires successifs de Monsieur [J] (avec des locations Airbnb notamment), 10 mois après la vente, sont les causes essentielles du sinistre ayant entrainé une accumulation des infiltrations au niveau du plancher comme le relève l'expert,
- la cause de l'aggravation du sinistre telle que retenue par l'expert relève en tout état de cause de l'appartement situé au-dessus, à savoir le défaut d'étanchéité du carrelage de la salle d'eau de l'appartement de Monsieur [J] et non pas du bien vendu.
***
En droit, selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il sera également rappelé que nul ne peut causer à autrui un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
L'action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l'immeuble voisin dans son agrément. En effet, il est de principe que le propriétaire d'un fonds qui cause à son voisin un dommage qui excède les inconvénients normaux de voisinage en est responsable de plein droit et doit le réparer. L'action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Le tiers lésé, qu'il soit propriétaire ou qu'il soit occupant des lieux, dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l'auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
Ainsi, la théorie des troubles anormaux du voisinage a vocation à s'appliquer à tous les occupants d'un immeuble en copropriété, quel que soit le titre de leur occupation (3ème Civ., 17 mars 2005, n° 04-11.279).
En l'espèce, les désordres trouvent leur origine dans l'appartement appartenant à Monsieur [J].
Le rapport d'expertise judiciaire précise que les désordres ont pour origine :
• les défauts de pose et raccordements des appareils sanitaires (receveur de douche et WC avec broyeur), travaux réalisés par la locataire de Monsieur [J], Madame [U], en février 2017,
• les défauts de réparation suite aux dégâts des eaux,
• un défaut d'entretien : vanne de barrage fuyarde,
• le défaut d'usage par plusieurs locataires ou occupants,
Décision du 19 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/11876 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3XF
- l'expert précise que le sinistre a été aggravé et a provoqué des dommages sur le plancher et dans le logement de Madame [X] du fait :
• de l'absence d'étanchéité sous carrelage (sur la chape), travaux réalisés par la SCI B1 avant la vente à Monsieur [J],
• de l'absence de contrôle de l'état du plancher après les sinistres dégâts des eaux (accumulation d'eau sur le film polyane sous chape),
La responsabilité de Monsieur [J] sur le fondement du trouble anormal de voisinage sera retenue dès lors que l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage peut être dirigée contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause, peu important que les travaux aient été réalisés par Monsieur [J] lui-même et que l'absence d'entretien et le mauvais usage de la salle de bains soient imputables à ses locataires successifs.
La responsabilité de Monsieur [J] sur le fondement de l'article 1240 du code civil sera également retenue dès lors que ses fautes, consistant en des défauts de réparation suite aux dégâts des eaux et en une l'absence de contrôle de l'état du plancher après les sinistres dégâts, des eaux ressortent clairement du rapport d'expertise judiciaire.
En conséquence, le tribunal déclarera Monsieur [J] responsable sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle prévue par l'article 1240 du code civil à l'égard de Madame [L] [X], Monsieur [A] [F], Monsieur [P] [F] et du syndicat des copropriétaires.
Sur la responsabilité de la SCI B1
Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] soutiennent que la SCI B1, en tant que vendeur de l'appartement, est responsable du défaut d'étanchéité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et qu'elle est également responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'appartement vendu étant impropre à son usage normal.
Ils font valoir que :
- la SCI B1 a eu connaissance du vice qu'elle a soigneusement dissimulé en faisant procéder à des travaux masquant les conséquences d'une fuite qu'elle avait déclarée comme mineure,
- elle doit être tenue de réparer tous les dommages causés par le vice, qu'il s'agisse tant du trouble de jouissance que des dégradations matérielles.
Monsieur [H] [J] soutient que :
- le rapport d'expertise indique que la SCI B1, précédent propriétaire à la fois de son studio mais également de celui des demandeurs, aurait réalisé des travaux au niveau de la salle de bains et donc touché à l'étanchéité et serait à l'origine du désordre,
- ce problème d'étanchéité n'était pas décelable auparavant, même par des professionnels puisque c'est au moment où le syndicat des copropriétaires a entrepris les travaux de réfection qu'a été mise en évidence cette difficulté et, donc, après dépose du sol,
- par conséquent, s'agissant de l'origine du désordre, à savoir l'absence d'étanchéité, celle-ci serait imputable au précédent propriétaire, à savoir la SCI B1, puisque c'est cette dernière qui a réalisé les travaux d'aménagement de la salle de bains.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19] et son assureur, la société Allianz Iard, font valoir que la responsabilité de la SCI B1 est engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Ils soutiennent que :
- sa faute dans la survenance du sinistre est démontrée,
- l'expert judiciaire retient expressément la responsabilité de la SCI B1 qui a réalisé les travaux initiaux de l'aménagement de la salle d'eau avant la vente à Monsieur [J], liée à l'absence d'étanchéité sous carrelage.
La SCI B1 fait valoir que :
- les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un vice caché et ne démontrent pas que les conditions pour invoquer la garantie légale des vices cachés sont remplies,
- l'existence d'un vice caché qui lui serait imputable affectant le bien vendu aux consorts [F] ne ressort aucunement du rapport d'expertise de Monsieur [I] qui a relevé l'imputabilité des désordres à Monsieur [J],
- s'il existe une « cause » des désordres qui a été imputée par l'expert à la SCI B1, en tant qu'ancien propriétaire, compte tenu de l'absence d'étanchéité sous carrelage constatée au niveau de la salle d'eau du studio du 2ème étage, cette « cause » ne concerne pas l'appartement du 1er étage vendu aux consorts [F].
- en effet, ce n'est pas la salle d'eau située dans l'appartement du 1er étage vendu aux consorts [F] qui est mise en cause par l'expert mais celle de Monsieur [J] située dans l'appartement du 2 e étage,
- l'appartement vendu par la SCI B1 aux consorts [F] le 30 mai 2018 ne contient dès lors aucun « vice » imputable à la SCI B1 au titre de la garantie des vices cachés,
- si par extraordinaire un « vice » affectant le bien vendu aux consorts [F] était retenu, la garantie des vices cachés ne saurait néanmoins s'appliquer dans cette affaire,
- aucun « vice » n'a été caché aux acquéreurs lors des visites et lors de l'achat,
- lors des visites comme lors de l'achat du bien par Mme [F] en 2018, il n'a jamais été caché par la SCI B1 l'existence d'un dégât des eaux préexistant dans l'appartement, si tant est que l'existence de ce dégât des eaux soit considérée comme un « vice caché »,
- aucun dégât des eaux n'avait jamais été déploré dans cet appartement par la SCI B1 depuis son acquisition en 1994 jusqu'en février 2017, soit pendant 23 ans,
- il n'y a donc aucune humidité anormale dans l'appartement vendu,
- le premier dégât des eaux, survenu le 2 février 2017 alors que l'appartement était en location, trouvait son origine dans l'appartement situé au-dessus, soit l'appartement de Monsieur [J], occupé à l'époque par Madame [U],
- l'origine de ce dégât des eaux avait été réparée et plus aucune fuite n'était survenue,
- lors du départ de la locataire en novembre 2017, était découvert un dégât important au niveau du plafond du placard de gauche, dégât que la locataire n'avait pas remarqué avant de vider ledit placard,
- compte tenu du départ de la locataire, il a alors été missionné le plombier de la SCI pour vérifier s'il s'agissait d'un nouveau dégât des eaux ou si le dégât découlait de l'ancien sinistre déclaré en février 2017,
- le plombier de la SCI, qui s'est présenté le 9 novembre 2017, a constaté que le dégât au niveau du plafond du placard était lié à une infiltration ancienne, n'a relevé aucune humidité et a ainsi confirmé que la fuite à l'origine du dégât des eaux de février 2017 avait bien été réparée,
- Madame [F] a donc visité l'appartement en l'état : elle a pu constater elle-même l'existence d'un dégât au niveau du plafond du placard de gauche qui existait alors dans l'appartement,
- Madame [F] a évidemment été informée par Monsieur [Y], co-gérant de la SCI B1, des causes de ce sinistre, à savoir l'existence d'un dégât des eaux préexistant provenant de l'étage supérieur,
- figurait dans l'offre d'achat, à la demande de Mme [F], une «condition particulière » prévoyant une clause suspensive pour «réparation complète du dégât des eaux : trou dans le plafond, peinture plafond et murs placard »,
- était clairement prévue dans le compromis de vente signé le 12 février 2018 une condition particulière sur ce point,
- c'est dans ces conditions qu'après s'être assurée du caractère ancien du dégât et de l'absence de toute humidité dans le placard en consultant deux entreprises sur la faisabilité des travaux, la SCI B1 a réalisé les travaux de reprises nécessaires pour 1.461,60 euros TTC suivant facture SRL LPR du 21 mars 2018,
- Madame [F], qui a visité l'appartement après travaux, a pu elle-même constater le bon état des lieux,
- suivant acte authentique du 30 mai 2018, il est précisé que le vendeur a justifié de l'exécution desdits travaux ce que reconnaît l'acquéreur,
- aucun « vice » n'a été caché aux acquéreurs : le dégât des eaux préexistant était apparent et connu des acquéreurs pour être mentionné dans les différents actes intervenus : offre d'achat, compromis de vente et même acte de vente authentique,
- la gravité du « vice » est postérieure à la vente et était totalement invisible pour les vendeurs lors de la vente,
- la vente est intervenue le 30 mai 2018 et le plafond de l'appartement ne s'est effondré qu'en mars 2019, soit 10 mois après la vente,
- il y a eu entre temps un 2ème dégât des eaux le 8 octobre 2018, soit après la vente, provenant du joint du bac à douche et de l'évacuation de la salle d'eau de l'appartement de Monsieur [J], à la suite à des travaux réalisés par ses soins au travers de ses locataires,
- la mauvaise réalisation des travaux entrepris depuis le premier dégât des eaux survenu le 2 février 2017 comme le mauvais usage de la salle d'eau par les locataires successifs de Monsieur [J] (avec des locations Airbnb notamment), 10 mois après la vente, sont les causes essentielles du sinistre ayant entrainé une accumulation des infiltrations au niveau du plancher comme le relève l'expert,
- aucun élément factuel ou visible même pour un professionnel ne laissait à penser lors de la vente intervenue que le plafond pouvait s'effondrer compte tenu d'une accumulation d'eau,
- il n'y avait jamais eu de dégâts des eaux dans l'appartement vendu avant février 2017, soit pendant près de 23 ans,
- la cause du dégât des eaux du 2 février 2017 était réparée, plus aucune fuite ni trace d'humidité n'ayant été relevée que ce soit par la locataire de la SCI B1 jusqu'à son départ en novembre 2017 ou par tous les professionnels consultés notamment ceux qui ont procédé aux travaux de reprise en mars 2018, après signature du compromis de vente,
- la gravité des infiltrations découle indéniablement de la période entre le 30 mai 2018 et le mois de mars 2019, date de l'effondrement du plancher, soit une période postérieure à la vente,
- la SCI B1 ne peut être tenue pour responsable des désordres intervenus après la vente au titre de la garantie des vices cachés,
- la cause de l'aggravation du sinistre telle que retenue par l'expert relève en tout état de cause de l'appartement situé au-dessus, à savoir le défaut d'étanchéité du carrelage de la salle d'eau de l'appartement de Monsieur [J] et non pas du bien vendu,
- ce défaut d'étanchéité du carrelage de la salle d'eau de l'appartement de Monsieur [J] était en tout état de cause tant invisible qu'imprévisible lors de la vente du bien,
- lors de la vente, l'appartement vendu était parfaitement habitable et conforme à l'usage pour lequel il a été vendu : Madame [F] a d'ailleurs pu y vivre jusqu'à ce qu'elle décide de réaliser des travaux de rénovations quelques mois plus tard,
- l'acte de vente contient en tout état de cause une clause d'exonération de la garantie des vices cachés,
- l'article 1643 du code civil prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés « à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie »,
- l'acte de vente du 30 mai 2018 prévoit en effet une clause d'exonération de garantie des vices cachés qui rappelle ses conditions de validité : ne pas être un professionnel de l'immobilier et être un vendeur de bonne foi, c'est-à-dire ignorer le vice de la chose,
- la SCI B1 n'est pas un professionnel de l'immobilier au regard de son objet social qui ne prévoit pas la vente d'immeuble mais la gestion locative des biens qu'elle souhaite acquérir dans le cadre d'un investissement locatif au profit personnel de ses membres,
- elle n'était aucunement au courant d'un vice affectant le bien vendu si tant est qu'un tel vice existe,
- elle a été de bonne foi lors de la mise en vente du bien.
S'agissant de la responsabilité délictuelle invoquée par la société Allianz Iard, elle fait valoir que :
- la société Allianz s'appuie sur le fait que l'expert a retenu que l'absence d'étanchéité sous carrelage constatée au niveau de la salle d'eau de Monsieur [J] serait imputable à la SCI B1 car ce serait elle, selon les seules affirmations de l'expert, qui aurait réalisé les travaux d'aménagement de la salle d'eau avant la vente au profit de Monsieur [J],
- aucun élément versé dans le cadre de l'expertise ne démontre cependant que ce serait la SCI B1 qui aurait réalisé les travaux d'aménagement de la salle d'eau, et partant, installé le carrelage querellé autrement que les affirmations de l'expert,
- cette affirmation a au demeurant toujours été contestée par la SCI B1 dans le cadre des opérations d'expertise, ce qu'elle conteste encore aujourd'hui,
- aucun élément de preuve ne démontre que des travaux auraient été réalisés par la SCI B1 dans la salle d'eau de cet appartement avant que celui-ci ne soit vendu à Monsieur [J], il y a plus de 8 ans à la date du sinistre,
- le juge n'est pas lié par le rapport d'expertise même judiciaire qui peut toujours être contesté, mais par son unique appréciation souveraine, laquelle, sous réserve d'être motivée sur des éléments de preuve tangibles, guide seule sa décision.
La Matmut, assureur de la DCI B1, fait également valoir que la SCI B1 ne peut être tenue de garantir le sinistre au titre de la garantie contractuelle des vices cachés attachée à l'acte de vente.
***
En droit, comme il a été rappelé précédemment, nul ne peut causer à autrui un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
L'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage peut être dirigée contre d'autres personnes que le propriétaire actuel du bien immobilier. Ainsi, l'entrepreneur, ayant réalisé les travaux à l'origine des désordres causés à un fonds voisin, est responsable de plein droit, avec le propriétaire actuel des biens litigieux des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin (3ème Civ., 11 mai 2000, pourvoi n° 98-18.249, Bulletin civil 2000, III, n° 106).
Par ailleurs, selon l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Enfin, il est rappelé que selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, l'expert judiciaire précise que le sinistre a provoqué des dommages sur le plancher et dans le logement de Madame [X] du fait de l'absence d'étanchéité sous carrelage (sur la chape), travaux réalisés par la SCI B1 avant la vente à Monsieur [J].
L'expert judiciaire retient donc expressément la responsabilité de la SCI B1 qui a réalisé les travaux initiaux de l'aménagement de la salle d'eau avant la vente à Monsieur [J], liée à l'absence d'étanchéité sous carrelage.
L'acte de vente versé aux débats par la SCI B1, en particulier les déclarations du vendeur sur l'absence de modification de la consistance du bien vendu, ne permettent pas d'établir que la SCI B1 n'est pas à l'origine de l'aménagement de la salle de bains qui était dépourvue d'étanchéité (pièce n° 14 de la SCI B1).
Contrairement à ce que soutient la SCI B1, il est de jurisprudence bien établie que l'action en responsabilité pour troubles de voisinage peut être dirigée contre d'autres personnes que le propriétaire actuel du bien immobilier (3ème Civ., 11 mai 2000, pourvoi n° 98-18.249, Bulletin civil 2000, III, n° 106, précité).
La responsabilité de la SCI B1 sur le fondement des troubles anormaux du voisinage sera donc retenue.
Le tribunal relève également que la SCI B1 a vendu à Monsieur [J] un appartement dont la salle de bains était dépourvue d'étanchéité, ainsi que l'a relevé l'expert, et ce en violation des dispositions des articles 45 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 18], qui prévoient que les murs et sols doivent être en parfait état d'étanchéité, et R 111-8 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient que les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau.
La SCI B1 a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires qui a subi des désordres tenant à l'effondrement du plancher.
Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] invoquent également au soutien de leurs demandes la garantie des vices cachés.
Cependant, le tribunal relève que le défaut d'étanchéité de la salle de bains concerne l'appartement de Monsieur [J] et non pas celui de Madame [X] de sorte que le bien vendu à cette dernière n'était pas affecté d'un défaut ou d'une malfaçon non visible ou difficile à déceler au moment de la vente.
En conséquence, le tribunal déclarera la SCI B1 responsable sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle prévue par l'article 1240 du code civil à l'égard de Madame [L] [X], Monsieur [A] [F] et Monsieur [P] [F] et du syndicat des copropriétaires.
En revanche, le tr
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