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CA Rouen, 20 déc. 2024, RG 24/03276


Vérifier : CA Rouen, 20 déc. 2024, RG 24/03276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2024
Numéro
24/03276
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Ordonnance
Id
676659b4e995db1db6582e94

Texte de la décision

3,632 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Article R311-26 du code de l'expropriation)

N° RG 24/03276 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYM3

Affaire : Jugement du juge de l'expropriation d'[Localité 13] en date du 23 juillet 2024

Société civile des PETIT BOIS

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentant : Me Christine BOIZAT, avocat au barreau de ROUEN

APPELANTE

Syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement (SAEPA) du [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE

Syndicat SIDESA

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE

M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 12]

[Adresse 1]

[Localité 5]

INTIMES

Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N°RG 24/03276 - N°Portalis DBV2-V-B7I-JYM3,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 5 septembre 2024,

Par jugement du 23 juillet 2024, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- fixé les indemnités revenant à la Sci des Petits bois et dues par le Syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement du Bray Sud comme suit :

. l'indemnité principale : 180 m² × 1,15 euros = 207 euros,

. l'indemnité de remploi : 20 % de 207 euros = 41,40 euros,

. l'indemnité accessoire : 25 000 euros,

soit un total de 25 248,40 euros,

- condamné le Syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement du Bray Sud à verser à la Sci des Petits bois la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement du [Localité 11] à supporter les dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2024 reçue au greffe le 9 septembre 2024, la Sci des Petits bois a formé appel du jugement.

Par déclaration au greffe du 25 septembre 2024, le Syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement du [Localité 9] Sud (le Saepa) et le Syndicat Sidesa se sont constitués intimés.

En l'absence de conclusions remises au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, par note du 12 décembre 2024, le greffe a invité les parties à former leurs observations pour le 20 décembre 2024 sur la caducité encourue.

L'appelante n'a pas donné suite à cette demande. Le Saepa du [Adresse 10] Sud a conclu à la caducité de la déclaration d'appel.

MOTIFS

En application de l'article R.311-26 du code de l'expropriation, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

Le délai de trois mois accordé à l'appelant, à peine de caducité, pour adresser au greffe son mémoire d'appel et les documents qu'il entend produire, court à compter de l'expédition de la déclaration d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit en l'espèce le 5 septembre 2024.

En l'absence de remise au greffe de conclusions d'appelante, la déclaration d'appel est caduque.

Les dépens seront à la charge de la Sci des Petits bois.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,

Déclare caduque la déclaration d'appel formée par la Sci des Petits bois,

Condamne la Sci des Petits bois aux dépens.

La présidente de chambre,

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