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CA Paris, 20 déc. 2024, RG 24/05949


Vérifier : CA Paris, 20 déc. 2024, RG 24/05949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2024
Numéro
24/05949
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67665b4d6a185242033f53a3

Texte de la décision

3,921 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 décembre 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05949 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP6D

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2024, à 16h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. X se disant [R] [M]

né le 30 Novembre 2003 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

Ayant pour conseil choisi Me Sonia Bechaouch Contaminard, avocat au barreau de Val-de-Marne,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [R] [M] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2024, à 18h26, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 19 décembre 2024 à 11h27 à Me Sonia Bechaouch Contaminard, avocat au barreau de Val-de-Marne, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête motif pris d'un défaut de diligence alors que l'annulation pour défaut d'escorte s'est produit (à 2 reprises) en première prolongation que, prenant en considération cet état de fait regrettable, la préfecture a fait diligences pour obtenir 1 nouveau rendez-vous consulaire dès le 1er jour de la deuxième période, ainsi tout au contraire de ce qu'a retenu le premier juge, l'administration n'a pas failli dans les diligences qui lui sont imparties, étant de plus fort rappelé que, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation, défaut de passeport) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais »,et que le FAED de l'intéressé fait état de 14 signalisations. Il convient d'infirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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