CA Papeete, 12 déc. 2024, RG 12/00548
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Texte de la décision
N° 107
KS
Copies exécutoires
délivrées à :
- Me [Localité 10]-Sacault,
- Me Théodore [Localité 23] J,
- Me Neuffer,
- Me Passerat,
- Me Wong Yen,
- Me Antz,
- Me Quinquis,
- Me Rousseau-Wiart,
- Me Oputu,
- Me Bertin,
- Me [EM] Deane,
- Greffe Terre [Localité 79],
le 19.12.2024.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 12 décembre 2024
RG 12/00548 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour de cassation de Paris n° 732 F-P+B+I en date du 20 juin 2012, suite à un arrêt de la cour d'appel de Papeete n° 180 - rg n° 230/Terre/88 - en date du 1er avril 2010 ;
Sur requête après renvoi de cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 septembre 2012 ;
Demanderesse :
Madame [BA] [LR] épouse [YE], née le 23 juillet 1946 à [Localité 83], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Représentée par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
Venant aux droit de Madame [W] [MW] épouse [OU], décédée :
Monsieur [NC] [FL], né le 7 avril 1958 à [Localité 53], de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ;
Monsieur [JL] [B] [WO] [FL], né le 7 mars 1960 à [Localité 53], de nationalité française, sans profession, demeurant à [Adresse 39] ;
Monsieur [YX] [XY] [D], né le 1er juin 1969 à [Localité 53], de nationalité française, demeurant lot n° 58 à [Localité 64] ;
Monsieur [HA] [FO] [NY] [D], né le 18 mars 1973 à [Localité 53], de nationalité française, demeurant à [Localité 38] ;
Monsieur [RA] [OU], né le 11 mai 1979 à [Localité 53], de nationalité française, demeurant à [Adresse 56] ;
Monsieur [GK] [OU], demeurant à [Adresse 61] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Madame [GN] [UK] épouse [MG] alias [MJ], née le 24 mars 1945 à [Localité 66], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 35], venant aux droits de Mme [O] [TS] [BW] veuve [XF] dite [CH], décédée ;
Représentée par Me Philippe NEUFFER, avocat au barreau de Papeete, déconstitué en cours d'instance ;
Madame [KE], [GX] [DG], née le 12 mars 1954 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 50], venant aux droits de Madame [NF] [FV] [MW] veuve [X], nantie de l'aide juridictionnelle par décision n° 2012/001835 en date du 4 février 2013 ;
Représentée par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete ;
Madame [MM] [MW] épouse [JV], demeurant [Adresse 34], ayant droit de la souche [Localité 67] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur [VD] [VM] [LR] dit [LD], demeurant à [Adresse 33], venant aux droits de [JS] [LR], décédé ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
- Monsieur [Z] [WI] [MW], demeurant à [Adresse 82], pris en qualité d'ayant droit de M. [B] [WI] [MW], né le 26 août 1944 à [Localité 53] et décédé à [Localité 53] le 25 octobre 2002 ;
- Madame [JF] [VG] [MW], née le 5 janvier 1982 à [Localité 53], de nationalité française, juriste, demeurant à [Adresse 18] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Madame [AP] [LR], demeurant à [Adresse 75], venant aux droits de [OH] [LR], décédée ;
Non comparante ;
Mademoiselle [XC] [LR], demeurant à [Adresse 55], venant aux droits de [XS] [IJ] [LR], décédée ;
Concluante mais non représentée par un avocat ;
Madame [MT] [IW], demeurant à [Adresse 60], employée à [Adresse 21]a, représentée par [Localité 42] [XC] [LR], domicilié à [Adresse 54] ;
Non comparante ;
Madame [TK] [BW] épouse [SI], demeurant [Adresse 59], venant aux droits de M. [VD] [DP] alias [LR], décédé ;
Non comparante ;
Madame [V] [GU] [ZP] épouse [NV], demeurant à [Adresse 12] ;
Non comparante ;
Monsieur [L] [SC] [MW], demeurant à [Adresse 84] ;
Non comparant ;
Madame [SF] [PU] épouse [WF], demeurant [Adresse 11], venant aux droits de Madame [VZ] [ZP] épouse [EZ] ;
Non comparante ;
Monsieur [Y] [PN], demeurant à [Adresse 76], venant aux droits de [KN] [LR] ;
Non comparant ;
Monsieur [P] [ZP], demeurant [Adresse 62], représentant [GR] [ZP] ;
Non comparant ;
Intervenants volontaires :
Madame [PE] [IG] [PB], née le 12 octobre 1942 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 51], en sa qualité d'ayant droit de [A] [LR], son père, décédé le 31 juillet 1994 à [Localité 17], de la souche [BZ] a [LR] ;
Monsieur [VD] [VM] [LR], né le 6 décembre 1944 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] - [Adresse 15] [Localité 16] ;
Représentés par Me Marguerite LIU-BOULOC, avocat au barreau de Papeete, qui s'est déconstitué le 30 novembre 2016 ;
M. [ZA] [MW], né le 22 février 1958 à [Localité 53], demeurant terre [Localité 72], ayant droit de M. [B] [WI] [MW], né le 26 août 1944 à [Localité 53] et décédé à [Localité 53] le 25 octobre 2002 ;
Ayant pour avocat Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Madame [KH] [X] épouse [LJ] ;
Représentée par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [TE] [C] [NS] [YU] [IP] ;
Représentée par Me Marion BERTIN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 26 septembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Sur la demande en partage de la terre TERAUAVAIAMA sise à Matira-Nunue (île de Bora-Bora), aujourd'hui cadastrée AC-19, présentée par les époux [LG] enregistrée au greffe du tribunal le 10 octobre 1984, plusieurs contestations ont été soulevées, principalement par Mme [IM] [LR], en ce qui concerne l'existence de plusieurs autres biens dans le patrimoine successoral de [JO] a [TY] ; les droits de [PB] [VJ] et la validité de son testament en date du 18 janvier 1965 aux termes duquel elle a légué ses droits sur la terre [Localité 71] à [W] et [S] [MW] ; la validité de la vente consentie par [RJ] [FC], au regard de l'article 815-16 du code civil ; la portée du testament de [PR] [TY] en date du 28 janvier 1931 en faveur de [DM] [LR] et [RG] [MW] ; et diverses demandes d'attribution préférentielle fondées sur la présence de constructions sur la terre [Localité 71].
Par jugement en date du 11 décembre 1987, le tribunal de première instance de Papeete a notamment :
- Déclaré valable le testament de [PB] [IA] ([PB] [VJ]) en date du 18 janvier 1965 en faveur de [W] et [S] [MW] ;
- Déclaré valable la vente consentie par [RJ] [FC] aux époux [MW] [OU] en 1984 (acte [GB]) ;
- Déclaré valable le testament de [PR] a [TY] a [VJ] en faveur de [DM] [LR] et [RG] [MW] en date du 28 janvier 1931 et dit qu'il portait sur la totalité des biens meubles et immeubles appartenant à la testatrice ;
- Sursis à statuer sur les demandes d'attribution préférentielle ;
- Dit qu'il est mis fin à l'état d'indivision ayant existé entre les descendants de [JO] [TY] et en conséquence a ordonné le partage des biens meubles et immeubles qui dépendent de ladite succession sise à [Localité 17] ou en quelque autre lieu entre les six souches qui constituent l'hoirie;
- Ordonné une expertise et commis M. [Z] [JI] pour y procéder.
Mme [IM] [LR] a interjeté appel de cette décision.
Mme [R] [DJ], expert généalogiste, a été désignée par ordonnance du 22 février 1991 et a déposé un rapport et un complément de rapport les 6 janvier 1992 et 26 janvier 1993.
Par arrêt en date du 5 mai 1994, la cour d'appel de Papeete a notamment :
- Dit que la succession de Mme [JO] [TY], notamment quant à la terre [Localité 71], est dévolue aux cinq souches issues de [KU] [VP], de [LU], de [KX] [LA], de [BZ] et d'[ON], et ordonne son partage en cinq lots égaux en valeur ;
- Dit que les loyers perçus, notamment par les époux [OU], seront incorporés dans la masse à partager ;
- Constate que, sur la terre [Localité 71], les consorts [MW] et [OU], tels que précisés ci-dessus, détiennent les droits provenant de [KU] et de [LU], outre leurs droits héréditaires dans la souche [BZ] ;
- Précise que les droits successoraux de M. [I] [LR] ne sont pas écartés mais reconnus ;
Avant dire droit, désigne en qualité d'expert M. [RD] pour :
1) déterminer et identifier les biens meubles et immeubles composant la succession ;
2) au vu des rapports précités de Mme [R] [DJ], expert généalogiste, compléter le tableau de la dévolution successorale pour ce qui concerne les parties décédées en cours d'instance ([XS] et [KN] [LR], [PK] [NO]) ;
- Mis les dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me GIRARD-GOUPIL et de Me LIU-[Localité 20].
Par arrêt en date du 12 mai 2004, la cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi de Mme [IM] a [LR] contre l'arrêt du 5 mai 1994.
Monsieur [RD] a déposé son rapport le 24 juillet 1995. Il concluait que la masse partageable comprenait également, outre la terre [DZ] les éléments suivants :
a) les droits indivis de 1/3 de [JO] [TY] sur la terre [Localité 45] (îlot, procès-verbal de bornage n° 19 de [Localité 24]) ;
b) les droits indivis de 1/4 échus à [DT] a [VJ] (auteur commun de [KU], [PR], [LU], [KX] et [ON]) sur la terre [ZT] (PVB n°1 [UN]) ;
c) les droits indivis de 1/4 échus aux mêmes six enfants de [DT] [VJ] dans la terre [ZM]-1 (procès-verbal n° 80 de [Localité 48]) ;
d) les droits indivis de 1/2 dudit [DT] [VJ] sur la terre [BL] (procès-verbal n° 245 de [UN]), celle-ci ayant fait l'objet d'un partage de fait en deux lots selon plan du 11 mars 1965 et sa moitié Nord étant occupée par [MM] [MW], [OB] [LR] et [HP] [LR] ;
e) les droits indivis de 1/16 échus audit [DT] [VJ] sur la terre [FY] et l'îlot [SS] (procès-verbaux n° 85 et 310 de [Localité 41]) ;
f) outre les loyers perçus par Mme [RZ], ceux perçus par les époux [FF], Mme [YE], Mme [F] [ZP], Mme [SF] [PU], M. [VD] [LR], le «gérant» d'un hôtel «faisant partie de la famille [MW]», et d'autres personnes non précisées.
Par arrêt en date du 24 juin 1999, faisant référence à son arrêt préparatoire en date du 5 mai 1994, la Cour a notamment retenu en sa motivation que «Attendu que la situation des autres terres précitées appelle les observations suivantes :
- d'une manière générale, il est constant que la succession y détient seulement des droits indivis concurremment avec des tiers ; le fait que ces terres, ou certaines d'entre elles, soient occupées par des membres de l'hérédité [VJ], permet de penser que ces droits indivis n'ont pas été perdus d'une manière ou d'une autre, mais n'autorise pas à écarter les tiers indivisaires, hors la présence de qui le partage effectif du terrain n'est pas légalement possible ;
- dans le cas particulier de [BL], si l'expert a produit un plan de partage amiable, celui-ci ne porte en lui-même aucune approbation, et devrait donc être soumis à entérinement dans la souche [KU], le testament de [PB] au profit de [W] et [S] [MW] portant seulement sur les terres [DZ], [ZT] et [ZM], ne semble pas pouvoir s'appliquer aux autres biens ; si la succession de cette dame n'a pas été explicitée, elle semble être dévolue aux souches [LU], [KX], [BZ] et [ON], mais le point n'a pas été débattu ;
- dans la souche [LU], la vente consentie par [RJ] [FC] aux époux [LG] portant seulement sur [DZ], celui-ci conserve ses droits successoraux sur les autres, or il n'a pas été mis en cause dans la présente instance ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il peut seulement être envisagé une répartition des droits indivis, sous réserve d'accord et de régularisation ultérieure ;
La cour a alors également dit que «Article 815-10 Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à la laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Que ces dispositions doivent être appliquées en tenant compte des usages locaux sus-visés ; qu'il n'en résulte pas que les loyers perçus soient soumis à rapport pour leur partie correspondant à la valeur locative de la construction édifiée au moyen des deniers propres d'un indivisaire, mais seulement pour la valeur du terrain portant la construction et se dépendances ; que de plus, en décider autrement tout en ne soumettant les indivisaires habitant personnellement leur construction, sans percevoir de loyer, qu'à une simple indemnité d'occupation, aboutirait à rompre gravement l'égalité entre les co-partageants ; qu'à cet égard la contesta-tion soulevée notamment par M. [NV] est fondée, et que cette précision doit nécessairement s'appliquer aussi aux autres constructeurs;
Et que les rapports et indemnités ne pourront être pris en compte que dans la limite de 5 ans avant la requête d'appel en ayant présenté la demande, soit à partir du 8 août 1988.»
Au dispositif, la cour a dit :
Avant-dire-droit, désigne en qualité d'expert, M. [ZD] [KK], géomètre, pour :
1) procéder au partage en cinq lots d'égale valeur de la terre [DZ] sise à [Adresse 49], en mettant dans le lot de chaque souche, dans toute la mesure du possible, les constructions et occupations matérialisées effectuées par les membres de ladite souche ; tenter de concilier les parties sur la composition et l'attribution des lots ainsi constitués ; à défaut d'accord, établir deux ou plusieurs projets distincts afin qu'il soit tiré au sort entre eux ;
2°) relever les constructions et occupations, et estimer distinctement les indemnités rapportables de ce chef, hors valeur des constructions, depuis le 8 août 1988 ;
3°) Visiter les autres terres dépendant de la succession, sus- indiquées, décrire leur occupation, recueillir les observations des parties ainsi que de M. [RJ] [FC] et des tiers présents, et établir si possible un projet de répartition des droits indivis entre les quatre souches [LU], [PH], [BZ] et [ON] ;
- Sursis à statuer sur les autres demandes ;
- Mis les dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me GIRARD-GOUPIL et de Me LIU-[Localité 20] sur leurs affirmations de droit.
L'expert [KK] a déposé son rapport le 26 mai 2000. Il concluait que :
«Les parties ont admis le principe d'un partage en cinq lots.
L'expert a demandé aux membres des différentes souches occupant les lieux de lui fournir les accords éventuels des autres souches obtenus pour la construction de leur fare.
Seul Monsieur [JC] [NV] et son épouse ont transmis un tel document. (PJ.3)
On notera que ces derniers ont acquis par acte transcrit V 2057 n° 03 le 20.09.95 les droits de Monsieur [GH] [HG] dans la terre [Localité 73].
Les enfants de Madame [W] [MW] nous ont quant à eux précisé que toutes les constructions réalisées sont légères et précaires car ils savaient qu'ils pourraient être amenés à les déplacer dans le cadre du partage.
Enfin, il semblerait que [NF] [MW] disposerait d'une autorisation de construire pour le fare noté 7 f qui nous a pas été fournie.
Nous avons ensuite préparé un projet de partage en cinq lots que nous avons soumis aux parties lors de la réunion du 03 Décembre 1999.
Les lots constitués étaient égaux en superficie et définis à partir du bord de mer relevé par la SCP ANDING LENINGER en 1997. (PJ.2)
La proposition d'attribution des lots se ferait comme suit :
' Le lot n° 1, d'une contenance de 3541 m2, serait attribué à la souche [LU] ;
' Le lot n° 2, d'une contenance de 3 541 m2, serait attribué à la souche [KU] ;
' Le lot n° 3, d'une contenance de 3541 m2, serait attribué à la souche [ON] ;
' Le lot n° 4, d'une contenance de 3541 m2, serait attribué à la souche [BZ] ;
' Le lot n° 5, d'une contenance de 3541 m2, serait attribué à la souche [KX] ;
Nous avons par la suite apporté quelques modifications de la limite à notre projet permettant d'intégrer la construction 8 c dans le lot n° 5 ; la limite figure en tireté sur le document.
Un pré-rapport a été transmis aux parties.
Nous avons tenu une réunion afin de finaliser ce dossier le vendredi 25 février 2000 à la Mairie de [Localité 37].
L'une des parties a proposé d'attendre les résultats d'une nouvelle audience devant statuer sur le partage en six lots au lieu de cinq prévus à l'arrêt.
Maître [HD] nous a également transmis le 9 mars 2000 un courrier dans lequel nous était signifié le désaccord de sa cliente sur notre projet. (PJ.4)
On notera que l'autorisation de construire citée ne figurait pas jointe au courrier et ne nous a pas été transmise malgré notre relance.
Conclusion :
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il nous parait difficile de proposer d'autres projets à la Cour ; il nous semble préférable de déposer notre rapport en l'état.
Il conviendrait d'obtenir la confirmation des attributions pour pouvoir le cas échéant, procéder à d'éventuels échanges, sur la base des accords qui auraient été donnés à certaines des parties pour construire leur maison, pièces qui ne nous ont pas été fournies.»
Mme [BA] [LR] épouse [YE] ayant droit de Mme [IM] a [LR] (décédée le 8 décembre 2003) soutenait alors que l'expert n'avait pas pleinement rempli sa mission, notamment quant au relevé des constructions et occupations, et estimations distinctes des indemnités rapportables de ce chef hors valeur des constructions depuis le 8 août 1988 et quant à la visite des autres terres dépendantes de la succession de [JO] [TY] avec recueil des observations des parties ainsi que de Monsieur [RJ] [FC] et des tiers présents. Elle demandait l'attribution préférentielle de l'espace de terre de 1 152 mètres carrés qu'elle occupe sur la terre [Localité 69] sise [Adresse 57] a [Localité 19].
Les ayants droit de Mme [W] [MW] épouse [OU] (les consorts [FL], [OU] et [D]) ainsi que [JL] [WO] [FL] demandaient l'homologation du rapport d'expertise concernant le partage de la terre [Localité 73] (PV n° [Cadastre 3]) en 5 lots d'égale valeur, avec attribution des lots tel qu'au rapport, et constater que Madame [O] [BW] et sa fille [UU] [MG] sont occupantes sans droit, ni titre sur une parcelle de ladite terre.
[MM] [MW] épouse [RW] demandait à la Cour de surseoir à statuer et d'ordonner la désignation d'un nouvel expert afin de remplir la mission telle que fixée dans l'arrêt du 24 juin 1999 et subsidiairement, en cas de partage, d'ordonner l'attribution préférentielle du lot n° 4 à Madame [MM] [MW].
[Z] [MW] ayant droit de M. [B] [WI] [MW] demandait à la Cour d'homologuer le rapport d'expertise [KK] et de procéder au partage de la terre dénommée [DZ] sise [Adresse 58] à [Localité 48], [Localité 17], en 5 lots d'égale valeur selon le projet présenté par l'expert et d'ordonner l'attribution préférentielle à Monsieur [Z] [MW] de la partie du lot n° 4 constituant l'assiette de la maison à usage d'habitation qu'il a édifiée.
[PE] [IG] [PB] intervenant en lieu et place de [A] [LR] son père décédé le 31 juillet 1994 à [Localité 17] demandait l'homologation du rapport de Monsieur [ZD] [KK] du 23 mai 2000 sur la formation des 5 lots de la terre [Localité 71] et s'en rapportait sur l'attribution des lots. Elle soulignait que l'examen du plan joint au rapport [KK] permet de constater l'existence de nombreuses constructions appartenant aux différentes souches, les maisons étant éparpillées et tous les occupants n'étant pas dans la cause.
[GN] [UK] alias [MJ] épouse [MG] défendait ses droits sur la terre et souhaitait que sa maison d'habitation qui se trouve sur le lot n° 1 de la terre [Localité 71], revienne à la souche [BZ].
Par arrêt du 1er avril 2010 auquel il est expressément référé pour l'exposé complet des procédures antérieures, des prétentions et moyens soutenus, la cour d'appel de Papeete a retenu que «L'expert a constaté la présence de très nombreuses constructions sur la terre en partage. Compte tenu des difficultés rencontrées pour proposer un projet de délimitation qui prenne en compte toutes les situations individuelles, l'expert n'a proposé qu'un seul projet qui a l'avantage d'offrir des lots de superficies identiques. Il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise qui ne feraient que retarder la solution d'un litige très ancien. Compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut à propos du partage par souche et de l'attribution préférentielle, il y a lieu d'entériner le rapport de l'expert et il appartiendra au coïndivisaire à l'intérieur de chacune des souches de procéder à des échanges ou à des cessions de droits. Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [BA] [LR] épouse [YE], Mme [MM] [MW] épouse [RW] et M. [Z] [MW] de leur demande d'attribution préférentielle, les autorisations de construire n'ayant en tout état de cause jamais été données par l'ensemble des coïndivisaires.»
Au dispositif de l'arrêt, la cour a dit :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 5 mai 1994,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 24 juin 1999,
- Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise ou à complément d'expertise ;
- Entérine le rapport de l'expert [KK] déposé le 26 mai 2000 ;
- Attribue le lot n° 1, d'une contenance de 3541 m2, à la souche [LU] ;
- Attribue le lot n° 2, d'une contenance de 3 541 m2, à la souche [KU] ;
- Attribue le lot n° 3, d'une contenance de 3541 m2, à la souche [ON];
- Attribue le lot n° 4, d'une contenance de 3541 m2, à la souche [BZ] ;
- Attribue le lot n° 5, d'une contenance de 3541 m2, à la souche [KX];
- Déboute Mme [BA] [LR] épouse [YE], Mme [MM] [MW] épouse [RW] et M. [Z] [MW] de leurs demandes d'attribution préférentielle ;
- Dit que Mme [GN] [MG] ne justifie d'aucun droit sur la parcelle de terre sur laquelle se trouve la maison d'habitation de sa fille et qui se trouve sur le lot n° 1 de la terre [Localité 71] ;
- Ordonne l'expulsion de Mme [GN] [MG] ainsi que de toute personne de son chef du lot n° 1 de la terre [Localité 71] six mois après la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Ordonne la restitution à l'indivision des loyers indûment perçus par elle à raison de la location consentie à la société Tahiti Beachcomber, dans la limite de cinq années à compter de la demande formée pour la première fois par M. [JL] [FL] par conclusions en date du 10 mars 2006, sous astreinte de DIX MILLE (10.000) [Localité 27] PACIFIQUE par jour de retard dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Déboute Mme [MG] de l'ensemble de ses demandes ;
- Constate qu'il n'est pas contesté que la société SA TAHITI BEACHCOMBER n'a jamais réintégré les lieux loués et que, par conséquent, le bail conclu le 1er septembre 1992 avec les époux [MG] est résilié ;
- Ordonne la transcription de l'arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques de [Localité 53] à la diligence des parties ;
- Dit que les frais de transcription seront inclus dans les dépens ;
- Dit que les dépens seront supportés par les parties au prorata de leurs droits ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française.
Par arrêt en date du 20 juin 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete, mais seulement en ce qu'il a entériné le rapport de l'expert, attribué les lots et débouté Madame [YE] de sa demande d'attribution préférentielle. La Cour de cassation a retenu que, en statuant sans rechercher la valeur de chacun des lots alors que par l'arrêt du 5 mai 1994, passé en force de chose jugée, il avait été décidé qu'ils seraient de même valeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; et que la cour d'appel a violé l'article 834 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, en procédant à l'attribution des différents lots aux différentes souches en se fondant sur les difficultés rencontrées par l'expert pour proposer un projet de délimitation qui prenne en compte toutes les situations individuelles alors que, à défaut d'entente entre les héritiers présents, majeurs et capables pour se consentir des attributions, les lots qui doivent être d'une valeur égale à la part de chaque souche copartageante, sont obligatoirement tirés au sort et qu'il ne peut, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, être procédé au moyen d'attributions, même pour des motifs d'équité ou d'opportunité.
Par requête d'appel sur renvoi de cassation enregistrée au greffe de la cour le 19 septembre 2012, Madame [BA] [LR] épouse [YE] demandait à la cour d'ordonner une expertise aux fins de définir cinq lots égaux en valeur, dont il sera procédé ensuite au tirage au sort, sauf accord des parties quant aux attributions, de dire et juger qu'elle bénéficie d'un droit d'attribution préférentielle du lot dont le numéro et la valeur seront ainsi proposés par l'expert dans son rapport, et correspondant à l'espace qu'elle occupe et de surseoir à statuer pour le surplus, jusqu'au dépôt du rapport de l'expert.
Elle soutenait que la Cour de cassation, par cet arrêt de principe, a jugé qu'un partage par lots de superficies égales contrevient à la règle impérative de l'égalité en valeur, qu'il ne saurait être procédé, hors le cas de l'attribution préférentielle de droit, à des attributions d'office par les cours ou les tribunaux et qu'à défaut d'accord entre parties sur un allotissement, il doit être nécessairement procédé au tirage au sort.
Madame [BA] [LR] épouse [YE] demandait également à la cour, au vu du principe d'ordre public de la non- représentation successorale en ligne collatérale directe, conformément à l'article 31-3 des lois codifiées des îles sous le vent, d'exclure les représentants des trois souches issues de [KU], [AL] et [ON], qui sont prédécédés.
Mme [PE] [IG] [PB] demandait principalement à la cour de dire que le présent partage ne peut porter que sur la seule terre [Localité 71] sise commune de [Localité 19], section de [UN], ancien cadastre PV de bornage n° [Cadastre 3], d'une superficie de 17 705 m2 environ ; de débouter les parties en ce qu'elles demandent l'extension du partage à d'autres terres de la succession non encore partagée avec les autres revendiquants et détenteur de droits suivant les dispositions applicables en Polynésie française à savoir la saisine préalable de la CCOMF et partage préalable, et de plus non appelés en la cause ; de dire acquis le principe du partage de la terre [DZ] en cinq lots d'égales valeurs et d'attribuer un lot aux cinq souches issues de Madame [JO] [TY] ; et de désigner Monsieur [ZD] [KK] aux fins de procéder au partage en cinq lots d'égale valeur en tenant compte autant que possible de l'implantation des maisons et d'ordonner un tirage au sort des cinq lots entre les ayants droit des cinq souches à défaut d'accord entre les parties.
Madame [MM] [MW] épouse [JV], aux droits de [BZ] [TY], demandait principalement à la cour, sur le partage, de désigner un expert pour constituer les lots et souhaitait voir rejeter les demandes d'attribution préférentielles des parties. Elle souhaitait voir débouter les consorts [FL], [D], [OU], ainsi que Monsieur [Z] [MW], Monsieur [VD] [VM] [LR] et Madame [PE] [PB] de l'ensemble de leurs demandes. Elle soulignait que l'ensemble des parties s'accordent à dire qu'il convient de tenir compte des constructions et occupations sur la terre litigieuse.
Madame [UR] [VW] [GX] [DG], aux droits de [BZ] [TY] demandait à la cour de rejeter toute demande d'attribution préférentielle, de procéder au partage de la succession d'[JO] [TY] ; de demander à l'expert de visiter les terres dépendant de la succession telle que listées dans l'arrêt du 24 juin 1999, de décrire leur occupation, d'évaluer la valeur des droits indivis appartenant à la succession ; de constituer un lot à attribuer à la souche [KU], à savoir les héritiers de [W] et [S] [MW], d'une valeur égale à la valeur des droits indivis sur les terres [DZ] [ZT] et [ZM], léguées aux termes du testament du 18 janvier 1965 ; de constituer sur le reste de la masse successorale quatre lots d'égale valeur à attribuer aux quatre autres souches : [ID], [KX], [KR] et [ON] ; et d'établir un ou plusieurs projets de partage, en mettant dans le lot de chaque souche, dans la mesure du possible des constructions et occupations des membres de ladite souche et la fraction de droits indivis nécessaires à préserver l'assiette des constructions et occupations des membres de ladite souche sur les terres dont le partage en nature n'est pas réalisable ; de tenter de concilier les parties sur la composition des lots ainsi constitués. Elle soulignait que sa maison se trouve sur le lot n° 3 formé par l'expert et attribué à l'arrêt de 2010 à une autre souche que la sienne.
Monsieur [Z] [MW] aux droits des souches [BZ] a [TY] et [PR], et Madame [JF] [VG] [MW], aux droits de la souche [ON], demandaient à la cour de dire que Monsieur [Z] [MW] bénéficie d'un droit à attribution préférentielle correspondant à l'espace que lui ou ses ayant droit occupent, et de désigner Monsieur [KK] aux fins de complément d'expertise en lui donnant principalement pour mission de compléter son rapport du 24 mai 2000 et d'établir un projet de partage en cinq lots d'égales valeurs en tenant compte de l'attribution préférentielle à Monsieur [Z] [MW] ou, à tout le moins, des constructions édifiées par les co-partageants et des occupations réelles, et le cas échéant de fixer les soultes et/ou les indemnités dues par l'indivision en raison de l'enrichissement apporté à celles-ci par les améliorations, et de rechercher l'accord des parties sur les attributions proposées. Il regrettait que l'expert ait omis de mentionner que chaque lot d'égale superficie avait aussi implicitement et nécessairement la même valeur. Il soulignait qu'en cas de désaccord entre les co-partageants quant à l'attribution des lots, le partage doit se faire par tirage au sort ce qui constitue une stratégie risquée, préjudiciable à l'ensemble des indivisaires de la terre à partager.
Monsieur [VD] [VM] [LR] soutenait que le présent partage ne peut porter que sur la terre [Localité 72] sise Commune de [Localité 17], Section de [Localité 48], ancien cadastre, P.V de bornage n°[Cadastre 3], d'une superficie de 17 705 m2 environ et demandait à la cour de débouter les parties de leur demande d'extension du partage à d'autres terres de la succession non encore partagées avec les autres revendiquants et détenteurs de droits suivant les dispositions applicables en Polynésie Français non appelés à la cause. Il souhaitait que soit désigné à nouveau un expert géomètre pour poursuivre le partage en 5 lots d'égale valeur et qu'en tout état de cause, la maison qu'il a bâtie en 1972 lui soit préférentiellement attribuée.
Monsieur [NC] [FL], Monsieur [B] [WO] [FL], Monsieur [YX] [XY] [D], Mademoiselle [HA] [D], Monsieur [RA] [OU] et Monsieur [GK] [OU], venant aux droits de Madame [W] [MW] épouse [OU] décédée, s'opposaient aux demandes de Mesdames [UR] [VW] [GX] [DG], [MM] [MW] épouse [BD] et [BA] [LR] épouse [YE]. Ils soulignaient que les droits de [BA] [LR] épouse [YE] sont très inférieurs à la superficie qu'elle occupe et dont elle demande l'attribution préférentielle. Ils souhaitaient voir désigner Monsieur [FO] [KK] en qualité d'expert avec mission de compléter son rapport du 24 mai 2000 en indiquant notamment la valeur des lots attribués et de dire si ces lots sont d'égale valeur, dans le cas contraire de former cinq lots d'égale valeur, et de rechercher une dernière fois avec les parties un accord amiable sur les attributions proposées.
Madame [GN] [UK] épouse [MG] demandait à la cour de constater qu'elle est un constructeur de bonne foi et d'ordonner une expertise pour évaluer la valeur des rénovations, constructions et améliorations qu'elle a réalisées mettant en valeur la terre [Localité 71].
Par arrêt n°101/add en date du 22 novembre 2018, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties alors, la cour a dit :
Vu l'arrêt du 5 mai 1994,
Vu l'arrêt du 24 juin 1999,
Vu l'arrêt du 1er avril 2010,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2012,
- Enjoint à Madame [BA] [LR] épouse [YE] d'appeler en cause et d'assigner l'intégralité des co-partageants ;
- Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [JF] [VG] [MW] ;
- Déclare irrecevables les demandes présentées par Madame [GN] [UK] épouse [MG] ;
- Déboute Madame [BA] [YE], Madame [DG] de leurs demandes d'extension du partage de la terre [DZ] aux autres terres de la succession de Madame [JO] [TY] ;
- Déclare irrecevable la demande faite au titre de l'attribution préférentielle par Monsieur [Z] [MW] et Madame [JF] [VG] [MW] ;
- Déboute Madame [BA] [LR] épouse [YE] et Monsieur [VM] [LR] de leurs demandes d'attribution préférentielle ;
- Désigne Monsieur [ZD] [KK], expert près la cour d'appel de Papeete, avec mission de compléter son rapport du 24 mai 2000 en indiquant la valeur des lots attribués qui, après inventaire et évaluation des constructions, devront former cinq lots d'égale valeur en tenant compte si possible de l'implantation des maisons, et de rechercher une dernière fois avec les parties un accord amiable sur les attributions proposées ;
- Fixe à 420 000 FCFP le montant de la consignation mise à la charge de Madame [BA] [LR] épouse [YE], Monsieur [Z] [MW] et Madame [JF] [VG] [MW], Monsieur [VM] [LR], les consorts [FL], Madame [PE] [OX] [PB], Madame [MM] [MW] épouse [JV], soit 70 000 FCFP chacun qu'ils devront verser avant le 30 décembre 2018 ;
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 juin 2019
Aux motifs de son arrêt, la cour a retenu que «l'appelante, qui n'a pas excipé devant la Cour de cassation, le moyen relatif à la non-r eprésentation successorale en ligne collatérale ordinaire, conformément à l'article 31-3 des lois codifiées des îles sous le vent, visant à exclure les représentants des trois souches issues de [KU], [LU] et [ON], qu'elle soulève de nouveau devant la présente instance, se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 5 mai 1994, définitif sur ce point» et que la cour a précédemment «constaté qu'il ne pouvait être envisagé qu'une répartition des droits indivis, sous réserve d'accord et de régularisation ultérieure quant à la situation des autres terres dépendant de la succession d'[JO] [TY], celle-ci ne détenant seulement que des droits indivis concurremment avec des tiers, non mis en cause dans la présente instance, élément non contesté par les parties.
Dans la logique de ce raisonnement, et afin de ne pas retarder cette procédure qui dure depuis plus de 34 ans, il se déduit des diverses décisions que seul le partage de la terre [DZ] a été ordonné par arrêt du 5 mai 1994.
En conséquence, il convient de renvoyer les parties à saisir le Tribunal foncier pour les autres terres, en y assignant tous les co-indivisaires, dont certains ne sont pas parties en la présente instance, et de débouter Madame [BA] [YE], Madame [DG] de leurs demandes d'extension du partage de la terre [DZ] aux autres terres de la succession de Madame [JO] [TY].»
Il a été procédé à la consignation des sommes mises à la charge des parties.
Maître NEUFFER s'est déconstitué le 17 juin 2019 des intérêts de Madame [UK] épouse [MG].
Maître [DD] [FI] s'est constitué pour [KH] [X] épouse [LJ].
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 22 juin 2022, Monsieur [ZA] [MW], né le 22 février 1958 à [Localité 53], demeurant terre [Localité 72], venant aux droits de son père, feu [B] [WI] [MW], né le 26 août 1944 à [Localité 53] et décédé à [Localité 53] le 25 octobre 2002, ayant pour avocat Maître ROUSSEAU-WIART, est intervenu volontairement devant la cour et a demandé à la cour de :
- Dire et juger l'intervention volontaire de [ZA] [MW], venant aux droits de son père, feu [B] [WI] [MW], né le 26 août 1944 à [Localité 53] et décédé à [Localité 53] le 25 octobre 2002, recevable ;
- Dire et juger que Monsieur [ZA] [MW] dispose de droits indivis sur la terre [Localité 71], sise à [Localité 17].
Par conclusions d'incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 28 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [BA] [LR] épouse [YE], ayant pour avocat Maître Annick ALLAIN -SACAULT, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 57 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
Vu les pièces du dossier,
- Ordonner qu'il soit fait défense, à compter de la date de la décision à intervenir, à tous co-partageants ou personnes de leur chef, d'entreprendre toute modification de l'état des lieux, toute installation mobilière ou immobilière sur la terre [Localité 73] cadastrée AC [Cadastre 1] pointe [Adresse 40] [Localité 48] avant l'attribution définitive des lots par la Cour, sous astreinte de 100.000 fcp par infraction constatée.
A l'appui de ses écritures, elle expose que certains co-partageants agissent sur le terrain et entreprennent des travaux qui confortent peu à peu leur occupation des lieux et s'abstiennent de faire progresser le partage.
Par conclusions en réponse sur incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [NC] [FL], M. [B] [WO] [FL], M. [YX] [XY] [D], Mlle [HA] [D], M. [RA] [OU], et M. [JY] [OU], venant aux droits de Mme [W] [MW] épouse [OU] décédée (Souche [LU] [TY] et [KU] [TY]), les consorts [WC]-[D], ayant tous pour avocat Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, demandent au Conseiller de la mise en état de :
Vu les éléments du pré-rapport d'expertise du 16 mars 2022,
- Débouter Madame [BA] [LR] épouse [YE] de l'ensemble de ses demandes.
Ils soutiennent qu'il résulte du pré-rapport d'expertise du 16 mars 2022 que le lot à échoir à la souche [BZ] est représenté par le lot n°4 et nullement par le lot n°2 revendiqué par Mme [BA] [YE] ; que les consorts [D], [FL] et [OU] en tant qu'occupants de bonne foi des lots n°1 et 2 du projet de partage de la terre [DZ] depuis les années 1990 et 2000 sont en droit de prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation et à l'amélioration des parcelles qu'ils occupent.
Par conclusions sur incident déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 18 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [Z] [MW] et Madame [JF] [VG] [MW] (les consorts [MW]), ayant pour avocat la SELARL JURISPOL - Maître [VA] [SO], demandent au Conseiller de la mise en état de :
- Rejeter toutes les demandes incidentes de Madame [LR] ;
- La condamner au paiement de la somme de 80.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'incident.
Ils soulignent que Madame [LR] anticipe expressément sur le Partage avant que celui-ci ne soit fixé par la Cour ; que point n'est besoin d'une ordonnance du Conseiller de la Mise En Etat, dès lors que le Partage est en cours et l'attribution des Lots imminente, toute construction nouvelle sera faite aux risques et périls de l'indivisaire. Ils rappellent que les indivisaires peuvent en application de articles 815-2 et 815-9 du code civil «prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence», et que «chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires (...)» ; qu'en l'occurrence, Madame [LR] ne justifie pas que ses droits de propriétaires indivis (de 63 m2) sont lésés.
Par courrier en date du 17 août 2023, l'expert [KK] a indiqué au Conseiller chargé du suivi de l'expertise que «Compte tenu de l'occupation d'une souche couvrant près de la moitié de la superficie du bien à partager, et malgré une variante proposée par Monsieur [Z] [MW] restant à mettre en 'uvre mais dont on peut affirmer qu'elle ne résoudra pas le problème, un tirage au sort semble inévitable. Afin de compléter mon rapport final, il convient dès lors de procéder à l'estimation de la trentaine de constructions existantes. Mes honoraires complémentaires sont estimés sur la base d'un déplacement de 4 jours, trois nuits sur site, traitement des données recueillies et établissement du rapport à un montant de 1.500.000 F HT soit 1.710.000 F TTC.»
Compte tenu des difficultés soulevées quant à la réalisation de l'expertise, une réunion de procédure a été fixée à l'audience de mise en état du 15 septembre 2023 dans le respect du contradictoire.
Après débats à l'audience du 15 septembre 2023, les incidents ont été mis en délibéré.
Par ordonnance n° RG 12/00548 du 15 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a dit :
- Déboutons Mme [BA] [LR] épouse [YE] de sa demande de voir faire défense à tous co-partageants ou personnes de leur chef, d'entreprendre toute modification de l'état des lieux, toute installation mobilière ou immobilière sur la terre [Localité 73] cadastrée AC [Cadastre 1] pointe [Adresse 40] [Localité 48] ;
- Disons que les opérations d'expertise doivent être suspendues dans l'attente de la décision de la cour à qui doivent être soumises les difficultés auxquelles se heurte l'expert pour finir sa mission ;
- Disons que l'expert devra déposer son pré-rapport en l'état au greffe de la cour ;
- Faisons injonction aux parties de conclure au fond, pour l'audience de mise en état du 15 mars 2024, sur ces difficultés :
1) Sur la composition de la masse partageable de la succession de [JO] [TY] ;
2) Sur les occupations des autres terres composant la masse partageable de la succession de [JO] [TY] ;
3) Sur l'état d'avancement des opérations de partage de ces terres avec les autres revendiquants ;
4) Sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 22 novembre 2018 en ce qu'il a débouté Mme [BA] [YE] et Mme [DG] de leurs demandes d'extension du partage de la terre [DZ] aux autres terres de la succession de Mme [JO] [TY] au regard de l'arrêt du 5 mai 1994 qui a dit que la succession de Mme [JO] [TY], notamment quant à la terre [Localité 71], est dévolue aux cinq souches issues de [KU] [VP], de [LU], de [KX] [LA], de [BZ] et d'[Localité 78], et ordonne son partage en cinq lots égaux en valeur, et au regard de l'arrêt du 24 juin 1999 qui a, à son dispositif, avant dire droit désigné en qualité d'expert, M. [KB] [KK], géomètre, pour :
> procéder au partage en cinq lots d'égale valeur de la terre [DZ] sise à [Adresse 49], en mettant dans le lot de chaque souche, dans toute la mesure du possible, les constructions et occupations matérialisées effectuées par les membres de ladite souche ; tenter de concilier les parties sur la composition et l'attribution des lots ainsi constitués ; à défaut d'accord, établir deux ou plusieurs projets distincts afin qu'il soit tiré au sort entre eux ;
> relever les constructions et occupations, et estimer distinctement les indemnités rapportables de ce chef, hors valeur des constructions, depuis le 8 août 1988 ;
> Visiter les autres terres dépendant de la succession, sus-indiquées, décrire leur occupation, recueillir les observations des parties ainsi que de M. [RJ] [FC] et des tiers présents, et établir si possible un projet de répartition des droits indivis entre les quatre souches [LU], [PH], [BZ] et [ON] ;
5) Sur la possibilité de respecter, ou pas, l'implantation des maisons sur la terre [DZ] ;
6) Sur la possibilité, ou pas, pour l'expert de rechercher une dernière fois avec les parties un accord amiable sur les attributions proposées ; l'expert ayant constaté en son rapport du 23 mai 2000, comme en son pré-rapport du 16 mai 2022, que la dissémination des constructions des uns et des autres ne lui permet pas de constituer 5 lots d'égales valeurs respectant les occupation de tous et que les parties ne s'accordent pas sur les lots qu'il parvient à constituer dans le respect des droits des 5 souches, privilégiant les droits des indivisaires installés ;
7) Sur la faisabilité du partage en nature de la terre [DZ] en 5 lots ;
8) Sur le recours au tirage au sort ou à la licitation, éventuellement réservée aux seuls indivisaires ;
9) Sur l'opportunité ou pas de demander à l'expert de poursuivre sa mission, pour un montant de 1.710.000 xpf, en procédant à l'évaluation des plus-values, ou des moins-values, apportées au bien indivis, la terre [Localité 71], par les ouvrages réalisés par certains indivisaires ;
- Enjoignons à Mme [BA] [LR] épouse [YE] d'exposer les diligences qu'elle a mis en 'uvre pour appeler en cause et assigner l'intégralité des co-partageants, appel en cause et assignations pour lesquels elle a reçu injonction par arrêt de la cour en date du 22 novembre 2018 ;
- Enjoignons aux parties concluantes de noter à l'en tête de leurs conclusions la souche d'appartenance dont elles se revendiquent ;
- Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 15 mars 2024, où toutes les parties devront avoir conclu et pris position sans s'attendre les unes les autres ;
- Mets les dépens de l'incident à la charge de Mme [BA] [LR] épouse [YE].
En sa motivation, le conseiller de la mise en état a retenu que :
«En l'espèce, alors que l'action en partage était engagée, des indivisaires de chaque souche se sont installés sur la terre de manière anarchique, seuls quelques rares exceptions étaient installées avant 1985. Ils n'ont pas veillé à se regrouper par souche, ce qui complexifie considérablement les opérations de partage.
Cependant, Madame [BA] [LR] épouse [YE], comme les consorts [WC]-[D] raisonnent comme s'ils avaient des droits acquis sur les parcelles de la terre indivise. Il est notamment fait référence aux lots 1 et 2 ou 4 et aux attributions de l'arrêt de 2010 qui a pourtant été cassé de ce chef.
Il est constant que tout indivisaire qui construit sur la terre indivise au temps des opérations de partage construit à ses risques et périls, ses constructions ne lui donnant pas de droits propres sur la parcelle construite. Le partage est en cours depuis presque 40 ans, et alors que la terre est occupée au point que le partage est dans une impasse, il n'est plus temps de fait défense aux co-partageants d'entreprendre toute modification de l'état des lieux, toute installation mobilière ou immobilière sur la terre [Localité 73], le droit de jouir du bien indivis dans le respect des droits des autres indivisaires devant être respecté.
Il peut cependant être rappelé à chacun que tout investissement sur la terre à ce stade du partage ne sera pas restitué si le lot ne leur revient pas. De même, il peut être rappelé que jouir du bien indivis dans le respect des droits des autres indivisaires exigent nécessairement de respecter les occupations actuelles de chacun, sans s'accaparer des constructions des autres.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [BA] [LR] épouse [YE] de sa demande de voir faire défense à tous co-partageants ou personnes de leur chef, d'entreprendre toute modification de l'état des lieux, toute installation mobilière ou immobilière sur la terre [Localité 73] cadastrée AC [Cadastre 1] pointe [Adresse 36] à [Localité 48].
Il résulte des écrits de l'expert et de la réunion de procédure du 15 septembre 2023, que l'expert se heurte pour finir sa mission à des demandes contradictoires de parties. Ces difficultés doivent être tranchées par la cour pour que l'instance puisse se poursuive. Les opérations d'expertise doivent être suspendues dans l'attente de la décision de la cour.»
La cour regrette que, à de rares exceptions, les parties n'aient pas veillé à répondre à l'injonction qui leur a été faîte de noter à l'en tête de leurs conclusions la souche d'appartenance dont elles se revendiquent.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 1er mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [VD] [LR], représenté par Me [AX] [H], semble dans le corps de ses conclusions déclarer venir aux droits de la souche [BZ] [TY]. Il expose qu'il occupe la terre depuis 1972 avec l'accord de tous les co-indivisaires alors vivants.
M. [VD] [LR] demande à la cour de :
Vu les pièces du dossier, l'arrêt 5 mai 1994 et du 24 juin 1999,
Statuant après cassation,
- Dire et juger que le présent partage ne peut porter que sur la terre [Localité 72] sise Commune de [Localité 17], Section de [Localité 48], ancien cadastre, P.V de bornage n°[Cadastre 3], d'une superficie de 17 705 m² environ ;
- Débouter les parties en ce qu'elles demandent l'extension du partage à d'autres terres de la succession non encore partagées avec les autres revendiquants et détenteurs de droits suivant les dispositions applicables en Polynésie française non appelés à la cause ;
- Dire et juger ac
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