Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 20 déc. 2024, RG 22/02468


Vérifier : CA Lyon, 20 déc. 2024, RG 22/02468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2024
Numéro
22/02468
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
67665cdf65bfa23427317b61

Texte de la décision

2,954 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02468 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG5P

[H]

C/

URSSAF RHÔNE - ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE

du 18 Mars 2022

RG : 19/00415

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

[G] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE - ALPES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement rendu le 18 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

Vu l'appel interjeté par Mme [H] à l'encontre de ce jugement,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

A l'audience du 12 novembre 2024, l'intimée a sollicité le renvoi de l'affaire pour avoir été destinataire des conclusions de la partie appelante le jour même et n'avoir pas été en mesure d'en prendre connaissance, ni a fortiori d'y répliquer ;

La cour relève que l'appelante a conclu le 8 novembre 2024, soit plus de deux ans après sa déclaration d'appel. L'URSSAF, partie intimée, n'a pu répondre à temps à ces conclusions tardives.

Ce manque de diligence de l'appelante sera sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la radiation de la présente affaire,

Rappelle qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente, sous réserve du respect du principe de la contradiction et de la production, le cas échéant, par Mme [H] de ses conclusions en réponse aux conclusions de l'URSSAF Rhône-Alpes et avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.