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CA Angers, 19 déc. 2024, RG 21/01395


Vérifier : CA Angers, 19 déc. 2024, RG 21/01395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2024
Numéro
21/01395
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
1ère Chambre section B
Type
arret
Id
67665e8af61635a2f5280b58

Texte de la décision

124,869 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

MCPC/ILAF

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 21/01395 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E244

jugement du 25 Mars 2021

Juge aux affaires familiales du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 19/03537

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

APPELANT :

M. [D] [U]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 59]

[Adresse 51]

[Adresse 51]

Représenté par Me François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2019148

INTIMEE :

Mme [C] [T] divorcée [U]

née le [Date naissance 13] 1941 à [Localité 59]

[Adresse 6]

[Adresse 51]

Représentée par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 17 Octobre 2024, Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre

Mme PARINGAUX, conseillère

Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [U] et Mme [C] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 1961 sans contrat de mariage, sous le régime légal de biens meubles et acquêts.

Par ordonnance de non conciliation du 1er décembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans a :

- accordé à M. [U] la jouissance du domicile conjugal sans indemnité d'occupation ;

- accordé à Mme [T] la jouissance de l'immeuble situé [Adresse 6], à titre gratuit ;

- attribué à Mme [T] la jouissance du véhicule Rover 620 ;

- commis Maître [E], notaire au [Localité 44] en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;

- accordé à Mme [T] une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial d'un montant de 15 000 euros.

Par acte en date du 12 avril 2006, M. [U] a fait assigner Mme [T] en divorce.

Par ordonnance en date du 26 mars 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance du Mans a accordé à Mme [T] une nouvelle provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial d'un montant de 15'000 euros.

Par jugement en date du 11 octobre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans a ordonné une mesure d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article 255-9° du code civil et a désigné à cette fin Maître [O], notaire au Mans.

Le tribunal a accordé par ailleurs une nouvelle provision d'un montant de 10'000'euros à Mme [T] à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et a sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties.

Par jugement en date du 15 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans a notamment :

- prononcé le divorce de M. [U] et Mme [T] ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

- commis en tant que de besoin le président de la chambre des notaires de [Localité 49] avec faculté de délégation pour y procéder ;

- fixé la date des effets du divorce entre les époux au 1er décembre 2005';

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [U] ;

- rejeté la demande de Mme [T] visant à voir fixer à compter de l'ordonnance de non-conciliation une indemnité d'occupation à la charge de M.'[U] pour la jouissance de l'immeuble commun situé au lieudit '[Localité 47] 'au [Localité 44] ;

- attribué préférentiellement :

' à Mme [T] l'immeuble situé [Adresse 6] ;

' à M. [U] l'immeuble situé au lieudit ' [Localité 47]' au [Localité 44] ;

- rejeté la demande de Mme [T] visant à une dispense d'indemnité d'occupation concernant l'immeuble situé [Adresse 6] jusqu'au partage des biens ;

- rappelé que le divorce mettant fin au devoir de secours, la jouissance de cet immeuble ouvrira droit à indemnité d'occupation dés que le divorce sera définitif ;

- rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [T]';

- rejeté la demande de provision à valoir sur les droits des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

- constaté que le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour ordonner la vente de l'immeuble commun situé au lieudit '[Localité 47] ' au [Localité 44].

Le 18 avril 2014, Maître [K] [S], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés.

Le 15 juillet 2014, M. [U] a assigné Mme [T] devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins qu'il soit statué sur les points de désaccord.

Par jugement en date du 9 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans, a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constaté que les opérations de liquidation-partage ont été ouvertes par le jugement du 15 juillet 2010 ;

- invité Maître [S], notaire à [Localité 57], à se faire communiquer le titre de propriété des parcelles situées au [Localité 44], Section'[Cadastre 21] et [Cadastre 55] afin de déterminer leur caractère propre à M. [U] pouvant donner lieu à reprise ;

- rejeté la demande de récompense au profit de la communauté présentée au titre des travaux réalisés sur le bien situé à [Localité 59] lieudit '[Localité 48]', bien propre de Mme [T] ;

- fixé à 6 900 euros Ia récompense due à Ia communauté par Mme [T] au titre de Ia plantation de résineux sur trois hectares situés à [Localité 59] ;

- rejeté Ia demande de récompense d'un montant de 6 000 euros présentée par M. [U] au titre de la préparation des sols pour Ia plantation des résineux ;

- dit que Mme [T] doit récompense a la communauté de 13 700 euros au titre de Ia donation consentie à leur fils ;

- constaté qu'iI est dû récompense par la communauté à M. [U] de 1'219,59 euros et à Mme [T] de 10 671,43 euros ;

- constaté un excédent de récompense dû par Mme [T] à la communauté de 9 928,57 euros ;

- dit que l'indivision post-communautaire détient contre M. [U] les créances suivantes :

' 20 514,31 euros au titre de Ia vente de bois effectuée par M.'[U] aux établissements [29] ;

' 26 000 euros au titre de Ia vente de bois effectuée Ie 8 octobre 2013 par M. [U] au profit de M. [Y], représentant I'entreprise [40] ;

' pour mémoire au titre de la vente de bois à la société [46] à partir du mois de septembre 2014 , poste à parfaire ;

' 3 000 euros au titre d'un bungalow vendu ;

'11 700 euros au titre du véhicule Rover Discovery vendu ;

' 400 euros au titre du véhicule Peugeot 305 vendu ;

' indemnité d'occupation d'un montant de 650 euros par mois du 15'juillet 2010 jusqu'à la date du partage sauf libération anticipée des lieux, pour'l'occupation du bien situé au [Localité 44] '[Localité 50] ' ;

- rejeté Ia demande présentée par M. [U] afférente aux frais d'entretien des parcelles indivises et au coût de Ia remise en état de celles-ci suite à l'incendie de 2012 ;

- ordonné à M. [U] de produire auprès du notaire désigné, sous'astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant Ia signification de la présente décision, la facture suite à la Iettre du 22 septembre 2014 établie par Ia société [46] en se réservant Ia liquidation de I'astreinte ;

- dit n'y avoir lieu d'appIiquer les peines de recel de communauté concernant cette dernière transaction ;

- dit que Mme [T] détient contre l'indivision une créance de 35'514,40'euros au titre de trois prêts (crédit immobilier [23] n°'[...], crédit [23] n° [...] et crédit souscrit auprès du [31] en janvier 1998) ;

- fixé à 360 euros par mois du 15 juillet 2010 jusqu'à Ia date du partage, sauf libération anticipée des lieux, l'indemnité d'occupation due par Mme [T] à l'indivision, au titre de l'occupation de I'immeuble situé au [Adresse 6] ;

- ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 17] (maison et parcelle) (à Ia date de Ia réalisation de l'expertise mais en prenant en compte l'état de l'immeuble au 1er décembre 2005, soit sans prise en compte des travaux effectués par Mme [T] postérieurement à cette date) ainsi que celle des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 36], en prenant en compte Ia présence plus que probable de marnières en sous-sol et commis pour y procéder Mme [J] [R] ;

- rejeté la demande de M. [U] visant à réintégrer dans l'actif de communauté des bons du trésor pour une valeur de 65 553,08 euros ;

- dit que devra être intégré dans l'actif de communauté Ie contrat d'assurance vie ouvert auprès de la [43] au nom de Mme [T] dont le solde est de 27 500,02 euros ;

- dit que le reliquat sur le prix de vente du fonds artisanal versé par Maître [E], devant être mentionné dans l'actif de communauté, hors prise en compte de l'acompte de 30 000 euros alloué a M. [U], est de 139 441,80 euros mais que cette somme est à parfaire après communication d'un compte d'administration du prix séquestré par Maître [E] ;

- dit que le bungalow, réputé non vendu, sera évalué dans l'actif à la somme de 3 000 euros ;

- dit que le véhicule Land Rover resté en possession de M. [U] sera évalué dans l'actif à 6 000 euros ;

- dit que Ia créance du [31] d'un montant de 27 128,34 euros ne doit pas apparaître au passif de communauté, pour avoir été déjà déduite de Ia valeur du fond artisanal aliéné ;

- invité le notaire désigné pour procéder à I'acte de partage définitif à se faire communiquer tous les justificatifs concernant les factures [41] des 2 janvier 2006 et 4 avril 2006 (1 016,68 euros), la saisie attribution du 14 novembre 2007 (5 225,38 euros ) ainsi que les prêts suivants : le prêt auto souscrit au [31] (14 217,09 euros), le prêt habitat souscrit au [32] restant dû au 1er décembre 2005,(15 941,51 euros), le prêt compte épargne Iogement souscrit auprès de Ia [23] capital restant dû au1er décembre 2005 (8 856,98 euros) et le prêt Pactys Liberté ouvert à la [24] restant dû au 1er décembre 2005 (16 965,01 euros) afin de :

' déterminer s'iIs demeurent en attente de règlement à Ia date de jouissance divise,

' déterminer Ie capital restant dû à la date de jouissance divise,

' prendre en compte les règlements intervenus dans les comptes d'administration concernés, et les soldes restant dus au passif ;

- condamné M. [U] à régler à Mme [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de I'article 1382 du code civil ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [U] ;

- renvoyé les parties devant Maître [S], notaire, afin que :

' elles lui communiquent les éléments justificatifs concernant les factures [41] des 2 janvier 2006 et 4 avril 2006 (1 016,68 euros), Ia saisie attribution du 14 novembre 2007 (5 225,38 euros ) ainsi que les prêts suivants : Ie prêt auto souscrit au [31] (14 217.09 euros), le prêt habitat souscrit au [32] restant dû au 1er décembre 2005 (15 941,51 euros), Ie prêt compte épargne Iogement souscrit auprès de Ia [23] capital restant dû au 1er décembre 2005 (8 856,98 euros) et le prêt Pactys Liberté ouvert à la [23] capital restant dû au 1er décembre 2005 (16 965,01 euros) et Ie compte d'administration de Maître [E] ;

' il établisse I'acte de partage définitif en reprenant les éléments sur lesquels il a été statué dans Ia présente décision, et en les complétant par les données qu'il recueillera concernant les points visés immédiatement ci-dessus et par les conclusions de l'expert immobilier désigné par Ia présente ;

- rappelé qu'il a été versé des acomptes à chacune des parties à Ia procédure, dont il devra être tenu compte dans le compte liquidatif définitif ;

- dit que les attributions ne pourront être effectuées par le notaire qu'après établissement de l'état liquidatif et de partage définitif ;

- rejeté la demande présentée par chacune des parties au titre des frais irrépétibles ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 8 juillet 2016, M. [U] a relevé appel total de cette décision.

Le 24 octobre 2017, Mme [R] a déposé son rapport d'expertise.

Le 22 mars 2018, la cour d'appel d'Angers a :

- infirmé le jugement entrepris en ses dispositions sur les récompenses dues par Mme [T] à la communauté au titre des travaux sur son bien propre et de la somme versée à son fils et en ce qu'il a constaté I'excédent de récompense due par Mme [T] à la communauté ;

Et, statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, a :

- dit que Mme [T] doit récompense à la communauté de la somme de 5 000 euros au titre des travaux entrepris sur le bien sis à [Localité 59], Iieu dit '[Localité 48]' ;

- dit que Mme [T] doit récompense à la communauté de Ia somme de 12 057,98 euros au titre du prêt consenti à leur fils ;

- constaté un excédent de récompense dû par Mme [T] à Ia communauté de 13 286,55 euros ;

Et, y ajoutant, a :

- donné acte à M. [U] de ce qu'il ne conteste pas les évaluations retenues par Maître [S] concernant les bois et prés, figurant en postes 6, 7, 10, 11, 12 et 13 de Ia rubrique masse active du projet d'état liquidatif pour une somme totale de 75 950 euros ;

- débouté Mme [T] de sa demande de juger que I'immeuble situé [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 36] ne peut faire l'objet de division ;

- dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur l'étabIissement des droits de chacun et l'attribution des parts ;

- débouté les parties de Ieurs demandes sur le fondement des dispositions de I'article 700 au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appeI ;

- dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à Ia procédure proportionnellement aux droits dans celui-ci sans distraction.

Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, Mme [T] a assigné M. [U] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du Mans.

Par jugement en date du 25 mars 2021, le juge saisi a :

- homologué I'acte de partage établi par Maître [S], notaire à [Localité 57], Ie 14 mars 2019 sauf à apporter les modifications suivantes :

- ordonné que les comptes d'indemnités d'occupation dus par les parties à la procédure soient réactualisés et s'arrêtent à la date à laquelle I'acte de partage sera établi par Maître [S] ;

- dit que les dépens se rapportant au jugement du 9 juin 2016 et à l'arrêt du 22 mars 2018 employés en frais privilégiés de partage seront intégrés dans le passif de I'acte de partage et seront supportés par moitié par chacune des parties à la procédure ;

- dit que les parties pourront convenir ensemble de prévoir la distraction des dépens au profit de Maître Héron mais que Ie tribunal ne I'ordonne pas ;

- déclaré recevable Ia demande portant sur I'évaluation de I'ensembIe immobilier situé [Adresse 6] ;

- arrêté à 135 000 euros la valeur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 17], [Cadastre 35] et [Cadastre 36] ;

- rejeté la demande de valorisation par parcelle ;

- ordonné la suppression du compte d'administration de M. [U] de Ia facture [41] d'un montant de 1 016,88 euros ;

- déclaré recevable la demande de M. [U] portant sur Ia somme de 717,52 euros (règlement partiel facture [41]) mais l'en a débouté ;

- rejeté la demande de M. [U] se rapportant a la somme de 5'677,21'euros au titre d'une saisie-attribution ;

- rejeté la demande de M. [U] portant sur la somme de 14 746,69 euros se rapportant à des règlements réalisés suite à des commandements de saisie vente délivres par Maître [F], huissier (5.677,21 euros et 4600,91 euros) et'aux honoraires de Maître [I], avocat, (4.468,57 euros) ;

- déclaré irrecevable la demande de M. [U] visant à voir supprimer du compte d'administration de Mme [T] la somme de 6 450 euros au titre du prêt habitat ;

- déclaré recevable la demande de M. [U] portant sur l'existence d'une créance contre l'indivision à son profit au titre du prêt habitat ;

- ordonné la prise en compte dans le compte d'administration de M. [U] d'une créance contre l'indivision, au titre du prêt habitat, de 6 085,82 euros, Ie'compte d'administration de Mme [T] comportant pour sa part une créance contre l'indivision à ce même titre de 6 450 euros ;

- ordonné la suppression de la somme de 9 267,09 euros figurant à ce titre dans le projet de liquidation de mars 2019 ;

- ordonné la prise en compte dans Ie compte d'administration de M. [U] d'une créance contre l'indivision de 11 438,02 euros au titre du prêt automobile ;

- déclaré recevable la demande de Mme [T] visant la réintégration aux recettes du compte administration de M. [U] de la somme de 35 000 euros qui a été versée sur son compte par Maître [E] le 16 mars 2006, mais I'a rejetée';

- ordonné Ia réintégration aux recettes du compte d'administration de M.'[U] d'un actif de 5 850,98 euros correspondant au solde des 35 000 euros versés par le notaire à M. [U] pour s'acquitter du passif commun ;

- rejeté la demande présentée par Mme [T] au titre des 35 398 euros correspondant au solde positif du bilan suite à la vente du fonds artisanal ;

- ordonné qu'au titre de la vente de bois de coupe du 12 juillet 2016, il soit procédé à la réintégration dans les comptes d'administration de M. [U] d'une recette supplémentaire de 18 200 euros, venant s'ajouter aux 22 800 euros versés entre les mains du notaire, pour faire un total de 41 000 euros ;

- dit n'y avoir lieu de prévoir d'assortir cette somme d'intérêts pour la période ayant couru entre juillet 2016 et le jour du prononcé de la présente décision ;

- débouté M. [U] de sa demande visant à ce que parmi les dépenses figurant à son compte administration s'ajoutent les dépenses d'entretien qu'il affirme avoir acquittées à hauteur de 54 363,00 euros et de 47 333,82 euros ;

- déclaré irrecevable la demande se rapportant à la facture du 31 octobre 2014 de la société [38] d'un montant de 2 365 euros ;

- rejeté la demande de Mme [T] portant sur la vente de coupes de bois en 2019 au profit de Ia société [25], Ie prix de vente acquitté par cette dernière ayant été versé entre les mains de Maître [S] ;

- rejeté les demandes de Mme [T] et de M. [U] au titre du recel en application des dispositions de I'article 1477 du code civil ;

- débouté en conséquence les deux parties à Ia procédure de leurs demandes en paiement présentées à ce titre ;

- condamné sur le fondement de I'article 1240 du code civil M. [U] à verser à Mme [T] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts';

- déclaré recevable la demande de M. [U] consistant à Ia réactualisation du compte séquestre ;

- dit que Ie notaire devra actualiser le compte séquestre en tenant compte des éventuels prélèvements Iibératoires effectués annuellement et des intérêts accumulés ;

- rejeté la demande de M. [U] visant à voir réévaluer les parcelles constituant les lots 2 et 3 (terres situées au [Localité 44] Iieu dit [Localité 39] cadastrées section [Cadastre 22] et [Cadastre 10] d'une part et les parcelles de terre situées au [Localité 44] Iieu dit [Localité 47] cadastrées section [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]- [Cadastre 9]-[Cadastre 14] et [Cadastre 15] d'autre part) pour tenir compte des coupes de bois intervenues en 2016 et 2019/2020, celles-ci étant inopposables à Mme [T] ;

- dit qu'en cas d'attribution de ces deux lots ou d'un seul à Mme [T], la'moins-value résultant des coupes de bois opérées en 2016 et 2019/2020 donnerait lieu à la prise en compte dans les opérations de partage d'une créance due par M. [U] au profit de Mme [T] équivalente au montant de Iadite moins-value déterminée par Ie notaire chargé de la liquidation ;

- ordonné le versement par Maître [S], notaire, d'une'provision, à valoir sur les opérations de partage, au bénéfice de Mme [T] d'un montant de 50 000 euros, somme qui sera prélevée sur le compte séquestre du notaire ainsi que les prix de vente de bois ;

- rejeté Ia demande tendant à voir juger que Ie nouvel acte qui sera établi par Maître [S] en exécution du présent jugement, aura un caractère exécutoire nonobstant I'absence de signature de M. [U] et pourra recevoir exécution sans avoir à reprendre jugement ;

- dit n'y avoir lieu à autoriser Mme [T] à inscrire son privilège de copartageant au titre de la soulte qui lui sera due mais également de l'ensembIe des condamnations prononcées à l'encontre de M. [U] par le présent jugement, s'agissant d'un priviIège légal ;

- condamné M. [U] à verser à Mme [T] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile, avec'distraction au profit de Maître Héron ;

- débouté M. [U] de sa demande fondée sur I'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] aux dépens de l'instance ;

- rejeté la demande de Mme [T] portant sur les frais de constat d'huissier et de sommation interpellative ;

- ordonné l'exécution provisoire de Ia présente décision.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 10 juin 2021, M.'[U] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle : 'homologue l'acte de partage de Maître [S] du 14 mars 2019 sauf à apporter les modifications suivantes : déclare recevable la demande portant sur l'évaluation de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] mais arrête à 135'000 euros la valeur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 17] [Cadastre 35] et [Cadastre 36], et rejette la demande de valorisation par parcelle ; ordonne la suppression du compte d'administration de M. [U] de la facture [41] d'un montant de 1 016,88 euros ; déclare recevable la demande de M. [U] portant sur la somme de 717,52 euros (règlement partiel figexpert) mais l'en déboute ; rejette la demande de M. [U] portant sur la somme de 5 677,21 euros au titre d'une saisie-attribution ; rejette la demande de M. [U] portant sur la somme de 14 746,69 euros se rapportant à des règlements réalisés suite à des commandements de saisie vente délivrés par Maître [F], huissier (5 677,21 euros et 4 600,91 euros) et aux honoraires de Maître [I], avocat, (4 468,57 euros) ; déclare recevable la demande de M.'[U] portant sur l'existence d'une créance contre l'indivision à son profit au titre du prêt habitat ; ordonne la prise en compte dans le compte d'administration de M. [U] d'une créance contre l'indivision, au titre du prêt habitat de 6 085,82 euros, le compte d'administration de Mme [T] comportant pour sa part une créance contre l'indivision à ce même titre de 6 450 euros ; ordonne la suppression de la somme de 9 267,09 euros figurant à ce titre dans le projet de liquidation de mars 2019 ; ordonne la prise en compte dans le compte d'administration de M. [U] d'une créance contre l'indivision de 11 438,02 euros au titre du prêt automobile ; déclare recevable la demande de Mme [T] visant la réintégration aux recettes du compte d'administration de M. [U] de la somme de 35 000 euros qui a été versée sur son compte par Maître [E] le 16 mars 2006 mais la rejette ;

ordonne la réintégration aux recettes du compte d'administration de M. [U] d'un actif de 5 850,98 euros correspondant au solde des 35 000 euros versés par le notaire à M. [U] pour s'acquitter du passif commun ; déboute M. [U] de sa demande visant à ce que parmi les dépenses figurant à son compte administration s'ajoutent les dépenses d'entretien qu'il affirme avoir acquittées à hauteur de 54 363 euros et de 47 333,82 euros ; déclare'irrecevable la demande se rapportant à la facture du 31 octobre 2014 de la Société [38] d'un montant de 2 365 euros ; Rejette les demandes de Mme [T] et de M. [U] au titre du recel en application des dispositions de l'article 1477 du code civil ; déboute en conséquence les deux parties de la procédure de leurs demandes en paiement présentées à ce titre ; condamne sur le fondement de l'article 1240 du code civil M. [U] à verser à Mme [T] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ; rejette'la demande de M. [U] visant à voir réévaluer les parcelles constituant les lots 2 et 3 (terres situées au [Localité 44] Lieudit [Localité 39] cadastrées section [Cadastre 22] et [Cadastre 10] d'une part et les parcelles de terres situées au [Localité 44] Lieudit [Localité 47] cadastrée section [Cadastre 3] - [Cadastre 4] - [Cadastre 7] - [Cadastre 8] - [Cadastre 9] - [Cadastre 14] et [Cadastre 15] d'autre part) pour tenir compte des coupes de bois intervenues en 2016 et 2019/2020, celles-ci étant inopposables à Mme [T] ; dit qu'en cas d'attribution de ces deux lots ou d'un seul à Mme [T] la moins-value résultant des coupes de bois opérées en 2016 et 2019/2020 donnerait lieu à la prise en compte dans les opérations de partage d'une créance due par M. [U] au profit de Mme [T] équivalente au montant de ladite moins-value déterminée par le notaire chargé de la liquidation'; ordonne le versement par Maître [S], notaire, d'une provision, à'valoir sur les opérations de partage, au bénéfice de Mme [T] d'un montant de 50 000 euros, somme qui sera prélevée sur le compte séquestre du notaire ainsi que les prix de vente de bois ; condamne M. [U] à verser à Mme [T] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Héron ; Déboute M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] aux dépens de l'instance.'

Par ordonnance du 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a notamment':

- débouté Mme [C] [T] de sa demande d'expertise de l'immeuble d'habitation situé lieudit [Localité 50] au [Localité 44] lequel est attribué à M. [U] cadastré section [Cadastre 19], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ;

- débouté M. [D] [U] de sa demande d'expertise aux fins d'évaluation des travaux d'entretien des parcelles et des arbres, notamment d'élagage, réalisés sur les parcelles situées sur les communes du [Localité 44], de [Localité 52], de''[Localité 62] et de [Localité 59] ;

- ordonné une expertise confiée à Mme [J] [R], expert auprès de la cour d'appel d'Angers, [Adresse 1], laquelle aura pour mission :

' Vu le rapport d'expertise déposé le 24 octobre 2017,

* convoquer les parties ;

* se rendre sur les lieux et visiter les immeubles et terrains (parcelles cadastrées commune du [Localité 44], section [Cadastre 18] et [Cadastre 36] et immeuble sis [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 17]) ;

* prendre connaissance de tous documents utiles et notamment du plan local d'urbanisme établi depuis l'expertise du 24 octobre 2017';

* recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;

* se faire communiquer par les parties tous documents utiles';

* actualiser à la date de la présente expertise la valeur vénale de l'immeuble sis [Adresse 6] avec 1 535 m2 de terrain (sur la base de son état au 1er décembre 2005) - seule parcelle [Cadastre 34] -, et préciser s'il existe pour la parcelle [Cadastre 34] des contraintes à supporter pour accéder aux parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 36] ;

* dire si les parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 36] peuvent recevoir des constructions au regard du PLU et être valorisées en qualité de terrains à bâtir ; dire si elles peuvent être divisées à cette fin ; effectuer une évaluation séparée de chacune des parcelles en cas de division possible ; évaluer'pour chacune des parcelles, ou pour le tout à défaut de division possible, le coût à exposer, pour y édifier des constructions, au titre des frais exceptionnels tels que les frais d'étude de sol, le coût des fondations du fait de la présence de galeries dans le secteur, les frais de terrassement générés par l'accès en surplomb depuis la [Adresse 60], les frais de consolidation du mur existant et tout autre frais justifié par l'état du sol et/ou du sous sol ;

* actualiser à la date de la présente expertise la valeur vénale de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] (sur la base de son état au 1er décembre 2005) avec 3 570 m2 - parcelles [Cadastre 35], [Cadastre 17] et [Cadastre 36] - en considération de la valeur ci-avant analysée ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les valeurs des parcelles concernées ;

' prendre connaissance de tous documents utiles et se faire communiquer par les deux parties l'identification cadastrale de la parcelle ayant fait l'objet de la coupe de bois par la société [25] courant 2019 ainsi que l'évaluation initiale des parcelles boisées, soit avant les coupes, faites par Maître [S] le 18 avril 2014 ;

* recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;

* se faire communiquer par les parties tous documents utiles ;

* se rendre sur les lieux et visiter, outre la parcelle ci dessus identifiée, les'parcelles section [Cadastre 27] à [Localité 52] (vente en 2013 au profit de l'entreprise [29]), section [Cadastre 20] du [Localité 44], (vente du bois en 2015 à l'entreprise [46]), section [Cadastre 22], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9] au [Localité 44], (ventes des bois à l'entreprise [40]) ;

* donner la valeur vénale des parcelles ci dessus désignées à la date de l'expertise ;

* donner une évaluation de la coupe de bois réalisée par la société [25] courant 2019, au regard de la superficie de la parcelle, des coupes opérées et des essences concernées ;

' se faire assister si elle le juge utile de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment pour ce qui concerne les sondages ;

' établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;

' répondre aux dires des parties dans la limite de sa mission ;

' procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

- débouté Mme [C] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toute autre demande ;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Le rapport d'expertise a été déposé le 6 octobre 2023.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 1er octobre 2024, M. [D] [U] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du Mans en ce qu'il :

' déclare recevable la demande portant sur l'évaluation de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] ;

' arrête à 135 000 euros la valeur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 17], [Cadastre 35] et [Cadastre 36] ;

' rejette la demande de valorisation par parcelle ;

' ordonne la suppression du compte d'administration de M. [U] de la facture [41] d'un montant de 1 016,88 euros ;

' déclare recevable la demande de M. [U] portant sur la somme de 717,52 euros (règlement partiel facture [41]) mais l'en déboute ;

' rejette la demande de M. [U] se rapportant à la somme de 5 677,21 euros au titre d'une saisie attribution ;

' rejette la demande de M. [U] portant sur la somme de 14 746,69 euros se rapportant à des règlements réalisés suite à des commandements saisie-vente délivrés par Maître [F], huissier de justice (5 677,21 euros et 4 600,91 euros) et aux honoraires de Maître [I], avocat (4 468,57 euros) ;

' déclare recevable la demande de M. [U] portant sur l'existence d'une créance contre l'indivision à son profit au titre du prêt habitat ;

' ordonne la prise en compte dans le compte d'administration de M. [U] d'une créance contre l'indivision, au titre du prêt habitat, de 6 085,82 euros, le compte d'administration de Mme [T] comportant pour sa part une créance contre l'indivision à ce même titre de 6 450 euros ;

' ordonne la suppression de la somme de 9 267,09 euros figurant à ce titre dans le projet de liquidation de mars 2019 ;

' déclare recevable la demande de Mme [T] visant la réintégration aux recettes du compte d'administration de M. [U] de la somme de 35 000 euros qui a été versée sur son compte par Maître [E] le 16 mars 2006 mais la rejette';

' ordonne la réintégration aux recettes du compte d'administration de M.'[U] d'un actif de 5 850,98 euros correspondant au solde des 35 000,00 euros versés par le notaire à M. [U] pour s'acquitter du passif commun ;

' déboute M. [U] de sa demande visant à ce que parmi les dépenses figurant à son compte d'administration s'ajoutent les dépenses d'entretien qu'il affirme avoir acquittées à hauteur de 54 363 euros et de 47 333,82 euros ;

' déclare irrecevable la demande se rapportant à la facture du 31 octobre 2014 de la société [38] d'un montant de 2 365 euros ;

' rejette la demande de M. [U] visant à voir réévaluer les parcelles constituant les lots 2 et 3 (terres situées au [Localité 44] lieudit [Localité 39] cadastrées section [Cadastre 22] et [Cadastre 10] d'une part et les parcelles de terre situées au [Localité 44] lieudit [Localité 47] cadastrées section [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 14] et [Cadastre 15] d'autre part) pour tenir compte des coupes de bois intervenues en 2016 et 2019/2020 celles-ci étant inopposables à Mme [T] ;

' dit qu'en cas d'attribution de ces 2 lots ou d'un seul à Mme [T], la moins-value résultant des coupes de bois opérées en 2016 et 2019/2020 donnerait lieu à la prise en compte dans les opérations de partage d'une créance due par M. [U] au profit de Mme [T] équivalente au montant de ladite moins-value déterminée par le notaire chargé de la liquidation ;

' condamne M. [U] à verser à Mme [T] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Héron ;

' déboute M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamne M. [U] aux dépens de l'instance ;

Et statuant à nouveau :

1° sur la valeur des immeubles attribués à Mme [T] :

- juger que la valeur globale des 3 parcelles (avec la maison) située [Adresse 6] attribuées à Mme [T] est de 175 000 euros, et que cette valeur à l'acte liquidatif remplacera celle de 135 000 euros ;

Subsidiairement ;

- juger que les deux parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 36], de la commune du [Localité 44] seront évaluées à l'acte liquidatif à 40 700 euros et l'ensemble immobilier (la maison et la parcelle [Cadastre 17]) à la valeur globale de 160 700 euros ;

Subsidiairement également,

- juger irrecevable la demande de Mme [T] tendant à la remise en cause du jugement ayant fixé la valeur des biens immobiliers situés [Adresse 6] à la somme de 135 000 euros ;

- juger que ces trois parcelles cadastrées section [Cadastre 18], [Cadastre 17] et [Cadastre 36], de la commune du [Localité 44] seront évaluées à l'acte liquidatif à 135 000 euros ;

Encore plus subsidiairement ;

- juger que les deux parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 36], de la commune du [Localité 44] seront évaluées à tout le moins en qualité de jardins à l'acte liquidatif à 10 000 euros ;

- débouter Mme [T] de toutes demandes contraires ;

2° sur le compte d'administration de M [U] :

- juger que la dépense du compte d'administration de M. [U] pour le paiement de la facture [41] du 2 janvier 2006 sera fixée à son compte d'administration pour 717,52 euros (en lieu et place de 1 016,68 euros) ;

- dire et juger que la dépense du compte d'administration de M. [U] pour le paiement des commandements de Maître [F], huissier de justice, sera portée à la somme de 10 278,12 euros (5 677,21 euros et 4 600,91 euros) et intégrera les frais et honoraires de Maître [I], avocat, pour 4 468,57 euros';

- dire et juger que la dépense du compte d'administration de M. [U] pour le paiement des échéances du prêt habitat sera portée à la somme de 16 548,50 euros, ou à tout le moins à celle de 14 562,62 euros (pour 22 mensualités) ;

- dire et juger irrecevable la demande de Mme [T] tendant à voir intégrer aux recettes du compte d'administration de M. [U] la somme de 35 000 euros (versée sur le compte d'exploitation de l'entreprise par Maître [E]) ;

Subsidiairement,

- dire et juger, mal fondée cette demande sur le fond et juger que M. [U] n'est pas tenu de rapporter quelque somme que ce soit en raison d'une utilisation des fonds qui n'aurait pas été liée au passif du fonds artisanal ;

- juger mal fondée la demande de Mme [T] tendant à voir intégrer aux recettes du compte d'administration de M. [U] la somme de 38 398 euros ou celle de 45 597 euros qui correspondrait au solde du compte « clients » ;

- juger irrecevable les demandes de Mme [T] relatives à la vente de bois de 2019 à la société [25] que ce soit quant à l'intégration aux recettes du compte d'administration de M. [U] d'une somme de 40 000 euros ou sa demande tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Subsidiairement :

- juger mal fondée cette demande quant au prix qui est déjà entre les mains du notaire et ce au vu notamment du rapport de M. [H] ;

- juger mal fondée la demande de dommages-intérêts de Mme [T] ;

3° sur les frais d'entretien des parcelles boisées :

- juger qu'il sera compté au compte d'administration de M. [U] la dépense d'entretien des parcelles boisées pour 2 365 euros (facture [38]), celle de 54 363 euros pour l'entretien annuel desdites parcelles ;

4° sur la valeur actualisée des immeubles attribuées à M. [U]

- juger bien fondée la demande de M. [U] tendant à la prise en compte dans le partage de la valeur actualisée des parcelles anciennement boisées dont les bois ont été coupés, valeur fixée de la façon la plus proche du partage ;

- juger que la valeur actualisée des parcelles anciennement boisées dont les bois ont été coupés, à savoir la parcelle cadastrée section [Cadastre 27] à [Localité 52] (vente en 2013 au profit de l'entreprise [29]), la parcelle [Cadastre 7] du [Localité 44] (vente du bois en 2015 à l'entreprise [46]), et les parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9] au [Localité 44], (ventes des bois à l'entreprise [40]), composant les lots numéros 3 et 2 de l'actif de communauté, évaluées par l'expert M. [H], est de 27 000 euros ;

Subsidiairement :

- juger que la valeur desdites parcelles sera fixée à la moitié de leur valeur initiale et la moitié de leur valeur actuelle ;

- débouter Mme [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples ;

Dans tous les cas,

- condamner Mme [T] à verser à M. [U] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [T] aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise (notamment ceux dont M. [U] aurait fait l'avance),

Solidairement,

- passer les dépens, y compris ceux de l'expertise, en frais privilégiés de partage dont distraction au bénéfice des avocats en la cause.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 26 septembre 2024, Mme'[T] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 25 mars 2021 en ce qu'il a homologué l'acte de partage établi par Maître [S] notaire à Parigné l'Evêque le 14 mars 2019 sauf à y apporter les modifications qui seront tranchées par la cour aux termes des conclusions respectives des parties';

- fixer la valeur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] et cadastré section [Cadastre 17] [Cadastre 18] & [Cadastre 36] à la somme de 120 000 euros au vu du rapport d'expertise ;

- rejeter la demande de M. [U] visant à ce que le jugement soit infirmé sur ce point ;

En conséquence,

- débouter M. [U] de sa demande visant à ce que les parcelles attribuées à Mme [T] soient valorisées à la somme de 175 000 euros ;

- confirmer le jugement du 25 mars 2021 qui a ordonné la suppression au titre des dépenses du compte administration de M. [U] de la facture [41] d'un montant de 1016,88 euros ;

- confirmer le jugement du 25 mars 2021 qui a déclaré recevable la demande de M. [U] au paiement de la somme de 717,52 euros au titre d'un règlement partiel de la facture [41] mais l'en a débouté, et

- débouter M. [U] de sa demande visant à ce que le jugement soit infirmé sur ce point ;

- confirmer le jugement du 25 mars 2021 qui a rejeté la demande de M. [U] afin que figure aux dépenses de son compte administration une somme de 5'677,21 euros au titre d'une saisie-attribution inopposable àMme [T], et

- débouter M. [U] de sa demande visant à ce que le jugement rendu soit infirmé sur ce point ;

- confirmer le jugement du 25 mars 2021 lequel a rejeté la demande complémentaire présentée par M. [U] suite à la saisie-attribution et au commandement de saisie-vente à hauteur de 4 600,91 euros et 4 468,57 euros, cette demande étant irrecevable en application des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile et subsidiairement mal fondée comme étant inopposable à Mme [T], et

- débouter M. [U] de sa demande visant à ce que le jugement soit infirmé sur ce point.

- confirmer le jugement du 25 mars 2021 qui a déclaré irrecevable la demande de M. [U] visant à voir supprimer au titre des dépenses du compte administration de Mme[T] la somme de 6 450.00 euros au titre du prêt habitat, et ce en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, la'demande de M. [U] se heurtant à l'autorité de la chose jugée des décisions précédemment rendues ;

- constater que M. [U] ne remet pas en cause cette disposition du jugement aux termes de ses écritures, de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point ;

- confirmer le jugement rendu lequel a ordonné que soit supprimée au titre des dépenses du compte administration de M. [U], pour le remboursement du prêt habitat [31], la somme de 9 267,09 euros et que cette somme soit ramenée à 6 085, 82 euros, et

- débouter M. [U] de sa demande d'infirmation du jugement visant à ce que cette dépense soit portée à 16 548,50 euros voire 14 562,62 euros cette demande étant irrecevable en application des articles 1374 du code de procédure civile et 2224 du code civil et, subsidiairement mal fondée ;

- confirmer le jugement qui a ordonné que soit retenue au titre des dépenses du compte administration de M. [U] une créance contre l'indivision d'un montant de 11 438,02 euros au titre des échéances du prêt automobile qu'il a remboursé au lieu d'une somme de 14 217,09 euros figurant dans le projet établi par Maître [S] en 2019, et

- constater que M. [U] renonce à son appel sur ce point ;

- confirmer le jugement qui a déclaré recevable la demande de Mme [T] visant à la réintégration aux recettes du compte administration de M. [U] de la somme de 35 000 euros qui a été versée par Maître [E] le 16 mars 2006 soit après la date des effets du divorce à M. [U], mais

- infirmer le jugement qui a rejeté partiellement la demande de Mme [T] ;

Statuant à nouveau :

- juger que devra figurer aux recettes du compte administration de M. [U] la somme de 35 000 euros qui lui a été remise par Maître [E] postérieurement à la date des effets du divorce, somme qui avait été prélevée sur des fonds communs et

- débouter M. [U] de sa demande visant à ce que la demande de Mme [T] soit jugée irrecevable et mal fondée ;

Subsidiairement :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné une réintégration partielle de cette somme au titre des recettes du compte administration de M. [U], mais

- infirmer le jugement qui a retenu une somme de 5 850,98 euros, et

- juger que le seul passif qui était à acquitter est celui qui ressort du bilan de cession lequel s'élève à 10 275,59 euros de sorte qu'après déduction de ce passif doit figurer aux recettes du compte administration de M. [U] le différentiel soit une somme de 24 724,41 euros ;

- infirmer le jugement qui a été rejeté la demande de Mme [T] visant à ce que figure aux recettes du compte administration de M. [U] la somme de 35'398,00' euros correspondant au solde positif du bilan suite à la vente du fonds artisanal ;

Statuant à nouveau :

- ordonner que figure aux recettes du compte administration de M. [U] cette somme puisqu'il est établi que M. [U] a continué l'exploitation forestière et juger que, dans la mesure où cette somme est la résultante des sommes dues par les clients dont sont déduits les dus fournisseurs, devra figurer aux recettes du compte administration de M. [U] la somme intégrale de 35'000'euros visée dans la demande précédente et non celle de 24724,41 euros dont le dû fournisseurs est déduit, et

- constater qu'aux termes de ses écritures d'appel, M. [U] ne sollicite pas le rejet de cette demande qui était présentée par Mme [T] en première instance';

- confirmer le jugement qui a ordonné qu'au titre de la coupe de bois du 12 juillet 2016 figure au compte administration de M. [U] une recette supplémentaire d'un montant de 18 200 euros qu'il avait dissimulée laquelle somme s'ajoute aux 22 800 euros versés par lenotaire de M. [U] entre les mains de Maître [S], M. [U] ne sollicitant pas l'infirmation du jugement sur ce point ;

- infirmer le jugement qui a jugé recevable la demande de M. [U] visant à ce que figurent aux dépenses de son compte administration des dépenses d'entretien des parcelles qu'il fixait en première instance à 54 363,00 euros et 47'333,82 euros ;

Statuant à nouveau :

- juger irrecevable cette demande tant en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, que des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile que de l'article 2224 du code civil et,

- débouter M. [U] de sa demande visant à ce que le jugement soit infirmé sur ce point ;

Subsidiairement : dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement qui a déclaré recevable la demande de M. [U],

- confirmer le jugement qui a débouté M. [U] de sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de cette dernière et qu'en toute hypothèse les dépenses d'entretien avaient été générées par les coupes de bois auxquelles il avait procédé sans l'accord de Mme [T], les conséquences desdites coupes nécessitant le nettoyage des parcelles étant inopposables à Mme [T], et

- débouter M. [U] de sa demande visant à infirmer le jugement sur ce point et à ce qu'il soit jugé qu'il lui serait dû 54 363,00 euros pour l'entretien desdites parcelles ;

- confirmer le jugement qui a déclaré irrecevable en application de l'article 1374 du code civil la demande de M. [U] se rapportant à la facture du 31 octobre 2014 d'un montant de 2 365 euros, et

- débouter M. [U] de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, cette dernière étant de surcroît non fondée ;

Statuant à nouveau :

- juger qu' à défaut pour M. [U] de produire des documents probants au sujet de la dernière coupe de bois qu'il a opérée avec [25], une somme de 40'000'euros devra figurer aux recettes de son compte administration ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne faisait pas droit à cette demande':

- condamner M. [U] à verser à Mme [T] une indemnité de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 1240 du code civil pour cette cinquième coupe de bois qu'il a réalisée au mépris des droits de Mme [T] ;

- confirmer le jugement qui a condamné M. [U] à verser à Mme [T] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour avoir dissimulé une somme de 18 200 euros sur la quatrième vente de bois qu'il a réalisée au mépris des droits de Mme [T], et

- constater que la cour ne peut que confirmer ce point dès lors qu'aucune demande d'infirmation n'est présentée par M. [U] aux termes de ses écritures';

- infirmer le jugement dont appel qui a déclaré recevable la demande de M. [U] visant à ce que les parcelles forestières sur lesquelles il a effectué des coupes de bois soient réévaluées ;

Statuant à nouveau :

- juger qu'en application de l'article 480 du code de procédure civile, ces'demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée dès lors que dans l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 22 mars 2018, il renonçait à contester l'évaluation des parcelles sur lesquelles il avait effectué des coupes lesquelles constituaient les postes 6, 7, 10, 11, 12 et 13 de la masse active du projet établi en 2014 par Maître [S] ;

Subsidiairement, pour le cas où la cour devait confirmer le jugement qui a considéré cette demande comme recevable,

- confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. [U] visant à ce que les parcelles estimées à 7 950 euros et 42 000 euros soient estimées à 5 210 euros et 14 000 euros, et

- débouter M. [U] de sa demande visant à l'infirmation du jugement sur ce point, les conséquences des coupes de bois opérées par M. [U] seul sur lesdites parcelles au regard de leur estimation étant inopposables à la concluante et M. [U] ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ;

- confirmer le jugement qui a précisé qu'en cas d'attribution des parcelles de bois à Mme [T], la moins-value résultant des cinq coupes de bois opérées par M.'[U] au mépris des droits de Mme [T] donnerait lieu à la prise en compte dans les opérations de partage d'une créance due par M. [U] au profit de Mme'[T] équivalente au montant de ladite moins-value déterminée par expert ou par le notaire chargé de la liquidation, et

- constater que M. [U] ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point ;

- confirmer le jugement dont appel l

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