TJ Pontoise, 12 sept. 2024, RG 22/03520
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03520 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MTLS
AFFAIRE : [E], [L], [N] [C] épouse [M]/ [B], [D], [F] [M]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 12 Septembre 2024 par Madame Aurélie MARQUES, Juge aux affaires familiales, assistée deMadame Caroline SOUILLARD greffière lors des débats et de Madame Emmanuelle RIGOT, Greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS : 25 juin 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [L] [N] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 13] (92)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 120
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [D] [F] [M]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Gérard VILON GUEZO, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, vestiaire : 517
1 ccc à Me DOUCINAUD-GIBAULT le
1ccc à VILON GUEZO le
1 grosse à Madame [E] [L] [N] [C] épouse [M] le
1 grosse à Monsieur [B] [D] [F] [M] le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [C] et Monsieur [B] [M], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (Hauts-de-Seine), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- [V] [T] [U] [M]--[C], né le [Date naissance 4] 2009, à [Localité 11] (Val d’Oise).
Par acte du 20 juin 2022, Madame [E] [C] a assigné Monsieur [B] [M] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2022.
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 13 avril 2023, rendue à la requête de l'épouse, et par laquelle le juge a ordonné une expertise médico-psychologique et prescrit les mesures provisoires nécessaires ;
Vu le rapport d'expertise psychologique déposé au greffe le 18 août 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Madame [E] [C] reçues par voie électronique le 3 avril 2024 ;
L’époux défendeur a régulièrement constitué avocat mais n'a pas déposé d'écritures au soutien de ses intérêts malgré le calendrier de mise en état fixé. N'ayant pas accompli les actes de la procédure dans les délais requis, le présent jugement sera contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant, doué de discernement, d'être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
[V] a adressé au juge aux affaires familiales une lettre dans laquelle il a demandé à être entendu. En application de l'article 388-1 du Code civil, l’enfant a été entendu dans le cadre de l’expertise médico-psychologique.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l'enfant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 25 juin 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Emmanuelle RIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [E] [L] [N] [C]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine)
et
de Monsieur [B] [D] [F] [M]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er février 2021, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que Madame [E] [C] exercera seule l'autorité parentale ;
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la mère tendant à fixer un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à verser à Madame [E] [C] la somme mensuelle de 250 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [V] [T] [U] [M]--[C], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 11] (Val d’Oise), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision et ce sous réserve de l'indexation intervenue depuis le prononcé de l'ordonnance de mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [E] [C] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'il restera à la charge du parent chez lequel il réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera indexée le 1er avril de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er avril de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels pour l'enfant après accord préalable, entendus strictement comme les frais d'inscription scolaire, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et le coût des activités extra-scolaires ;
DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à rembourser la part de frais exceptionnels due à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre les parties;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 12 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Aurélie MARQUES, juge déléguée aux affaires familiales et Madame Emmanuelle RIGOT, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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