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TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 24/00095


Vérifier : TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 24/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00095
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
676b28f6db7d98d0f44d556e

Texte de la décision

6,693 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 24/00095 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRPW

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Statuant sur le RECOURS formé par :

DEMANDEUR :

DEBITEUR :

[O] [T]
né le 01 Novembre 1975 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
281 rue Aristide Briand
76600 LE HAVRE
comparant

à l'encontre de la décision d'IRRECEVABILITE prise par la

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX

AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement 97 allée A.Borodine
69795 SAINT PRIEST

FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

S.A.S. CASTORAMA
Parc de l'Estuaire
RN 15
76700 GONFREVILLE L'ORCHER

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS - Service Attitude
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9

CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX

PAYPAL EUROPE
Immeuble Banque
21 rue de la Banque
75002 PARIS

DIRECT ASSURANCE
Chez IQERA SERVICES Service surendettement
186 Avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9

Société INTERMARCHE
Avenue Saint Yon
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

SAS ALMA
176 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

CENTRE LECLERC OCEANE
ZAC de Campdolent
BP 340
76700 GONFREVILLE-L'ORCHER

CABOT FINANCIAL FRANCE
EX CDISCOUNT
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE

CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX

COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE

SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE DERO
57 rue Jules Lecesne
76600 LE HAVRE

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET

JARDINERIE DESJARDINS
85 route de Fauville
RN 15
76210 TROUVILLE

DÉBATS : en audience publique du 09 Juillet 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 23 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2024, Monsieur [O] [T] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée irrecevable le 23 avril 2024 au motif que Monsieur [T] ne serait pas éligible à la procédure de surendettement car il exerce une activité professionnelle indépendante.

La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [T] le 6 mai 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 10 mai 2024, Monsieur [T] a contesté cette décision, arguant qu’il ignorait qu’une entreprise avait été créée à son nom, indiquant avoir demandé la radiation le 7 mai 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet 2024 lors de laquelle Monsieur [T] a comparu en personne. Il a repris les termes de son recours, indiquant qu’il n’habitait pas au Havre au moment de l’immatriculation de la société, qu’il n’en était pas à l’origine, l’activité déclarée n’ayant rien à voir avec son domaine de compétence. Monsieur [T] a précisé n’avoir que des dettes personnelles.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »

Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.

L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, le recours de Monsieur [T] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur la recevabilité de la demande

L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. »

Au motif que Monsieur [T] avait un statut professionnel comme étant inscrit sous le numéro SIREN 753 198 761, la commission l’a déclaré inéligible à la procédure de surendettement.

Il ressort, toutefois, des éléments du dossier que Monsieur [T] a obtenu la radiation de l’entreprise le 7 mai 2024.

En outre, il apparaît que les dettes déclarées par Monsieur [T] sont des dettes personnelles.

Il convient, par conséquent, de déclarer Monsieur [T] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,

Déclare recevable et bien-fondé le recours formé par Monsieur [O] [T],

Déclare Monsieur [O] [T] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS

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