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TJ Havre, 17 sept. 2024, RG 24/00041


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00041
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
676b28f6db7d98d0f44d557a

Texte de la décision

16,218 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 24/00041 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPCH

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 17 Septembre 2024

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

CREANCIER :

[S] [K]
7 B Rue Reine Elisabeth
76310 SAINTE- ADRESSE
comparante

DEFENDEUR :

DEBITEUR :

[I] [W] divorcée [D]
née le 02 Avril 1954 à COMPIEGNE (OISE)
27 rue du Capitaine Gosselin
76280 GONNEVILLE-LA-MALLET
non comparante

DÉBATS : en audience publique du 18 Juin 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Septembre 2024.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Le 5 octobre 2023, Madame [I] [W] divorcée [D] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 21 novembre 2023.

Le 30 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la susnommée.

Cette décision a été notifiée à Madame [S] [K] le 5 février 2024, laquelle a indiqué exercer un recours par courrier recommandé avec accusé de réception portant cachet de la poste en date du 12 février 2024 dans la mesure où sa locataire aurait dû s’acquitter de son loyer courant à compter de la date du dépôt de son dossier de surendettement. Or, elle n’aurait effectué aucun paiement à la date de ce jour hormis la prestation de l’allocation logement versée par la CAF dont elle a sollicité directement le versement, ce qui a été fait à compter de novembre 2023 mais qui pourrait être suspendu du fait des impayés de Madame [W].

Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 22 février 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 juin 2024.

A cette audience, Madame [S] [K], comparante en personne, maintient son recours et soulève la mauvaise foi de Madame [W]. Elle expose que celle-ci percevait directement l’APL avant le mois de novembre 2023 mais qu’elle ne réglait pas pour autant son loyer. Elle a demandé à percevoir l’APL directement à compter de cette date. Elle précise que sa locataire ne répond à aucun de ses courriers et ne lui parle pas. Elle ne se met pas en contact avec elle malgré ses relances. La débitrice paierait toutes ses autres charges sauf son loyer. Madame [K] dit être ainsi la seule à subir les conséquences de l’absence de paiement des charges de la locataire. Pourtant, elle indique que le loyer est relativement modique (418€ par mois) pour une maison comprenant deux chambres et située à Gonneville-la-Mallet. Elle expose avoir reçu ce bien en héritage de ses parents qui avaient loué à Madame [W] car ils connaissaient la famille. Elle ne peut pas indexer le loyer puisque le logement est classé G et elle ne peut pas faire de travaux du fait de l’absence de paiement des loyers et de l’absence de réponse de la locataire. De plus, cette dernière ne s’occuperait pas bien du logement.

Elle ajoute que Madame [W] est âgée de 69 ans, qu’elle est divorcée et qu’elle perçoit une pension de son ex-mari tous les mois. Elle a également deux filles qui pourraient l’aider. Elle percevrait 1045€ et aurait 1068€ de charges, ce qui ne serait pas viable. Madame [K] fait valoir également qu’elle doit régler ses charges courantes mais que sa locataire ne la contacte jamais pour lui faire part de ses problèmes. Elle serait de mauvaise foi en ce qu’elle n’a repris le paiement du loyer qu’au mois de mars 2024 alors qu’elle aurait dû le régler depuis le mois de novembre 2023, date de la recevabilité.

Elle demande que sa créance ne soit pas effacée et elle remet des justificatifs dont le dernier décompte locatif arrêté au 30 mai 2024 pour un montant de 3770,20€ et comprenant le loyer du mois de juin 2024.

Madame [I] [W] ne comparaît pas mais a adressé un courrier à la juridiction reçu le 14 juin 2024 ainsi que les justificatifs de ses charges. Elle ne comprend pas la contestation de Madame [K] au sujet des paiements de l’APL. Elle fait valoir qu’elle a repris le paiement de son loyer depuis 2024 avec des chèques de banque dont elle transmet la copie. Elle ne conteste pas ne pas avoir repris les paiements depuis novembre 2023 faute de moyens financiers, ce qu’elle aurait dit à Madame [K] lors de sa visite en janvier 2024.

Elle ajoute que sa situation financière se rétablit petit à petit car la banque postale lui a retiré son découvert de 500€ et lui a changé sa carte de crédit pour une beaucoup moins onéreuse à paiement immédiat.

La décision est mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.

En l’espèce, Madame [S] [K] a contesté la décision de la Commission par courrier recommandé du 12 février 2024 qui lui a été notifiée le 5 février 2024, soit dans le légal de trente jours. Madame [S] [K] sera donc déclarée recevable en son recours.

Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée, de sorte que le créancier doit rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'il ne pourrait faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur, la simple négligence ou imprévoyance de sa part ne permettant pas de caractériser sa mauvaise foi.

Madame [K] prétend que la débitrice serait de mauvaise foi en ce qu’elle n’a pas payé trois mois de loyer après la décision de recevabilité du 21 novembre 2023.

Or, il ne peut être déduit de ce seul élément que la débitrice serait de mauvaise foi alors qu’il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas réglé 3 mois de loyer de manière intentionnelle en cherchant ainsi à aggraver son surendettement. Au contraire, elle a expliqué avoir été confrontée à des difficultés passagères pendant 3 mois après la décision de recevabilité de son dossier de surendettement mais dès qu’elle a pu, il n’est pas contesté qu’elle a repris le paiement de son loyer.

Au regard de ces éléments, Madame [K] ne démontre pas la mauvaise foi de la débitrice et sa demande fondée sur ce moyen sera donc rejetée.

Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de Madame [I] [W] sera fixé à la somme de 3770,20 euros, la créance de Madame [S] [K] ayant été actualisée à cette somme et l’endettement de la débitrice ne comprenant que cette dette.

Il ressort des éléments transmis par la commission et par la débitrice qu’elle est âgée de 70 ans, est retraitée et locataire de son logement.

Au titre de ses ressources actuelles, elle perçoit :

-pension de retraite : 523,89 euros
-pension alimentaire : 438,50 euros
-APL : 94 euros

soit une somme totale de 1056,39 euros

La part des ressources mensuelles de Madame [I] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations de 2024 est de 126,75 euros.

Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières, ce qui ne saurait nuire à l'équité entre les débiteurs, la référence au barème de saisie des rémunérations n'étant prévue en la matière que pour permettre le calcul de la capacité de remboursement maximum.

Les charges mensuelles de la débitrice, seront évaluées de la manière suivante après actualisation des forfaits :

* forfait chauffage : 121 euros
* forfait de base : 625 euros
* forfait habitation : 120 euros
* logement : 429,82 euros

soit une somme totale de 1295,82 euros.

Il en résulte une capacité de remboursement nulle. Madame [I] [W] n’a jamais bénéficié d’une précédente mesure de traitement de sa situation de surendettement. Une suspension de l'exigibilité des créances ne serait d'aucune utilité en ce qu’elle est âgée de 70 ans, qu’elle vit seule et que ses ressources n’ont pas vocation à changer.

Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif de la débitrice. Madame [I] [W] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

Par ailleurs, Madame [I] [W] n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement, même partiel, de son créancier.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME du 30 janvier 2024 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [W].

Cependant, compte tenu du montant du loyer (environ 430 euros) et de ses ressources (1056 euros), il sera indiqué à la débitrice la nécessité d’envisager son changement de logement, notamment dans le parc social, pour réduire le coût du loyer. A défaut, un endettement social pourra être créé à nouveau. L’effacement de ses dettes lui permet donc de procéder à ces démarches sans tarder.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par Madame [S] [K] ;

REJETTE la demande de Madame [S] [K] visant à déclarer Madame [I] [W] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi ;

CONSTATE que Madame [I] [W] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise;

EN CONSEQUENCE,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de :

Madame [I] [W]
Née le 02/04/1954 à COMPIEGNE

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle résultant de l’engagement qu'il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
- des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,

RAPPELLE que toutes les dettes de la débitrice existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l'effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT qu’en application de l’article R741-13 du Code de la Consommation, le Greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de la décision ;

DIT que les frais de publicité sont avancés par le Trésor Public ;

DIT qu’en application de l’article R741-14 du Code de la Consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévu aux articles L751-1 à L751-5 et L752-2 à L752-3 du Code de la Consommation, pour une durée de 5 (CINQ) ans ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant appel;

DIT que la présente décision sera communiquée par le Greffe à la Banque de France et fera l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement pour la durée de l’exécution de ses mesures sans excéder sept ans conformément à l’article L752-3 du Code de la Consommation ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé le 17 septembre 2024

La greffière LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

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