TJ Havre, 17 sept. 2024, RG 24/00029
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00029 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO34
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[F] [X]
né le 26 Février 1972 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
59 avenue des Dahlias
76610 LE HAVRE
comparant
[P] [C] épouse [X]
née le 12 Décembre 1978 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
59 avenue des Dahlias
76610 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
Société FLOA
Chez CCS - Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76660 LE HAVRE
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
DÉBATS : en audience publique du 18 Juin 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2023, Monsieur [F] [X] et Madame [P] [X] née [C] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 24 octobre 2023.
Par décision du 9 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Monsieur [F] [X] et Madame [P] [X] née [C] les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois ;
- application du taux maximum de 0,00 %.
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 22 janvier 2024, Monsieur [F] [X] et Madame [P] [X] née [C] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 13 janvier 2024 en contestant les créances de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Ils indiquent qu’il manque le crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE référencé 41888709401100 d’un montant de 2841,79€ dans le plan de remboursement et ils contestent le montant du deuxième crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE référencé 41888709404100 dont ils indiquent que le montant a augmenté dans le plan à la somme de 3172,03€ alors qu’il était d’un montant de 2988,39€ dans l’état des créances. Ils demandent la mise à jour de leur dossier.
Par courrier du 25 janvier 2024, reçu au greffe le 1er février 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Les débiteurs et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 18 juin 2024.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
Par courriel en date du 30 janvier 2024, la CAF demande de compléter le dossier des débiteurs en ce qu’il convient de rajouter une créance d’un montant de 870€ à celle d’un montant de 2791,35€par courrier reçu le 28 mai 2024, CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE rappelait le montant de sa créance (3119,03€),par courrier reçu le 28 mai 2024, COFIDIS s’en remettait à la décision du tribunal,par courrier reçu le 29 mai 2024, LA BANQUE POSTALE rappelait le montant de ses créances (286,93€ et 814,65€),par courrier reçu le 14 juin 2024, LOGEO SEINE actualisait le montant de sa créance à la somme de 3 861,42€.
A l’audience du 18 juin 2024, Monsieur et Madame [X], comparants en personne, indiquent que la commission les a appelés pour leur indiquer qu’il y avait eu une erreur dans le plan dans les prêts susmentionnés et qu’ils devaient le contester. Ils contestent l’ajout d’une dette par la CAF en précisant qu’ils remboursent tous les mois cette dette de 870€ par un virement automatique de 150€. Ils demandent la mise à jour de leur dossier.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [F] [X] et Madame [P] [X] née [C] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 22 janvier 2024, alors que celle-ci leur avait été notifiée le 13 janvier 2024. Dès lors, leur recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le montant des créances
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi de d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement.
Dans le cadre d’une vérification de créances réalisée par le juge du surendettement, il revient au créancier de démontrer l’existence et le montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires.
Sur la créance BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE référencée 41888709401100 d’un montant de 2841,79€
Les débiteurs prétendent que cette créance aurait été oubliée par la commission de surendettement entre l’établissement de l’état des créances et l’élaboration du plan. Effectivement, cette créance apparaît sur l’état des créances établi le 27 novembre 2023 mais n’a pas été reprise dans le plan.
Il convient de réparer cet oubli et de rajouter cette créance dans le plan.
En conséquence, il convient de fixer la créance susmentionnée à la somme de 2841,79€ et l’intégrer au plan.
Sur la créance BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE référencée 41888709404100
Les débiteurs contestent le montant de cette créance telle qu’elle apparaît au plan pour une somme de 3172,03€ alors qu’elle était d’un montant de 2988,39€ dans l’état des créances.
Effectivement, cette créance a été fixée à la somme de 2988,39€ dans l’état des créances le 27 novembre 2023. Il convient de corriger cette erreur et de fixer cette créance à la somme susmentionnée.
Sur la créance de la CAF référencée 3353531IM3002
La CAF prétend qu’il existerait une nouvelle créance de 870€ à celle de 2791,35€ qui est hors plan en raison de son caractère frauduleux. Les débiteurs la contestent en indiquant qu’ils la règleraient tous les mois par virement automatique de 150€.
La CAF n’a produit qu’un tableau sur la situation actuelle des débiteurs d’où il apparaît à la rubrique « montant des impayés » la somme de 870€.
La créance de la CAF d’un montant de 2791,35€ étant hors plan, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la CAF de rajouter cette créance à défaut d’avoir apporté des précisions et des pièces justificatives sur l’existence et la nature de cette créance qui pourrait être également hors plan comme celle de 2791,35€.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [F] [X] et Madame [P] [X] née [C] ne sont pas contestés.
Après vérification et fixation des créances susmentionnées, le montant total de l'endettement des débiteurs sera fixé à la somme de 80 394,18 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Monsieur [X], âgé de 52 ans, travaille comme formateur en CDI. Il perçoit 1691€ par mois. Madame [X], âgée de 45 ans, est salariée à temps partiel en CDI. Elle perçoit un salaire de 1228€ ainsi qu’une pension d’invalidité de 374€. Ils sont locataires de leur logement et ont 2 enfants à charge (11 ans et 24 ans).
Ils perçoivent donc au total 3293€ par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [F] [X] et Madame [P] [X] née [C] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1437,10 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Monsieur [F] [X] et Madame [P] [X] née [C] doivent faire face aux dépenses suivantes :
- forfait chauffage : 250 euros,
- forfait de base : 1282 euros,
- forfait habitation : 243 euros,
- logement : 693 euros
- frais de garde enfant : 36 euros
- frais de transport : 82 euros
- autres charges : 55 euros
soit un total de 2641 euros
La capacité contributive réelle de Monsieur [F] [X] et Madame [P] [X] née [C] est donc de 652 euros, soit différente de celle retenue par la commission qui était de 714 euros mais qui a changé notamment en raison de l’actualisation des nouveaux barèmes 2024. Il convient de retenir cette nouvelle capacité de remboursement. Les débiteurs n’ont jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter leur situation de surendettement de sorte que la durée maximale des présentes mesures est de 84 mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de modifier la décision de la commission du 9 janvier 2024 et de prévoir le rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée de 84 mois, au taux de 0% compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide leur situation, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 652 euros.
Dès lors, il sera fait droit au recours Monsieur et Madame [X] et de dire qu’ils devront respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [X] et Madame [P] [X] née [C] le DIT bien fondé ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME en date du 9 janvier 2024 ;
FIXE le montant de la créance BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE référencée 41888709401100 à la somme de 2841,79€ ;
FIXE le montant de la créance BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE référencée BNP référencée 41888709404100 à la somme de 2988,39€ ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [F] [X] et Madame [P] [X] à la somme maximale de 652 euros par mois ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [F] [X] et Madame [P] [X] pendant une durée maximale totale de 84 mois ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 17 octobre 2024, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Monsieur [F] [X] et Madame [P] [X] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [F] [X] et Madame [P] [X], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [F] [X] et Madame [P] [X] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Monsieur [F] [X] et Madame [P] [X] devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [F] [X] et Madame [P] [X] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [F] [X] et Madame [P] [X] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé le 17 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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