TJ Havre, 23 sept. 2024, RG 24/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00091 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRPC
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[M] [G]
né le 09 Décembre 1981 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
9 rue Marcel Ginouvier
76600 LE HAVRE
comparant
à l'encontre de la décision d'IRRECEVABILITE prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
ACTION LOGEMENT SERVICE
21 Quai d'Austerlitz
75013 PARIS
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
Service Surendettement Immeuble Factory 6eme étage
91 Cour Charlemagne CS 60308
69286 LYON CEDEX 02
[S] [J]
101 rue Anatole France
76620 LE HAVRE
PRO BTP
36 rue de Vouillé
75745 PARIS CEDEX 15
Société AUBER
76540 THIETREVILLE
DÉBATS : en audience publique du 09 Juillet 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 23 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2024, Monsieur [M] [G] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée irrecevable le 9 avril 2024 pour absence de bonne foi au motif que Monsieur [G] n’a pas respecté les modalités du précédent plan en ne mettant pas en vente le bien immobilier.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [G] le 16 avril 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 30 avril 2024, Monsieur [G] a contesté cette décision au motif qu’il ignorait devoir envoyer à la commission les mandats de vente en 2022. Il a exposé les difficultés rencontrées avec son ex-épouse qui auraient empêché la liquidation de la communauté et la vente du bien immobilier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juillet 2024.
Dans un courrier reçu au greffe le 5 juin 2024, Action Logement Services a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 18 juin 2024, PRO BTP a demandé à être dispensé de comparaître et a indiqué s’en remettre à la décision du juge.
Dans un courrier reçu au greffe le 24 juin 2024, la SAM SOMECO a demandé à être dispensée de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.
Monsieur [G] a comparu en personne à l’audience. Il a expliqué avoir déposé un premier dossier de surendettement qui a donné lieu à une décision de la commission prévoyant des mesures imposées comprenant la vente du bien immobilier ce qui n’a pu être possible, son ex-épouse refusant de signer les mandats de vente. Il a contesté être de mauvaise foi.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours de Monsieur [G] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la mauvaise foi de Monsieur [G]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [G] le 25 juin 2019, sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de la dette sur une durée de 2 ans au taux de 0 % et a subordonné ces mesures à la vente du bien immobilier au prix du marché soit 155 000€, deux mandats de vente établis dans les deux mois suivant la mise en place des mesures étant exigés au moment du re-dépôt.
Monsieur [G] fait valoir qu’il ignorait devoir communiquer les mandats de vente à la commission. Cette communication n’est, toutefois, exigée que lors du dépôt d’un nouveau dossier. Il ressort des pièces communiquées par la Banque de France qu’un plan conventionnel ait été établi, entré en application le 30 juin 2022. Il peut en être déduit qu’un second dossier de surendettement a été déclaré recevable par la commission ce qui sous-entend que des mandats de vente du bien lui ont été communiqués au moment du re-dépôt. La décision de la commission exigeant une vente du bien lors de l’établissement de ce plan n’est pas communiqué au juge.
Dans le dossier déposé en 2024, Monsieur [G] estime la valeur de son bien à 146 607€. Il produit un certain nombre d’avis de valeur aux termes desquels le bien est estimé entre 150 000 et 230 000€ environ en 2021 et 2022. Il apparaît que le bien est atteint de malfaçons à la suite de travaux de remise en état intervenus après un incendie.
Monsieur [G] produit trois mandats de vente datés des 31 janvier, 2 février et 9 février 2022 pour des montants autour de 230 000€. Il ne produit aucun mandat de vente établi dans les deux mois des mesures imposées de 2019 pour le montant de 155 000€ indiqué par la commission. Il apparaît, toutefois, que la commission a, malgré tout, déclaré la demande faite en 2022, par Monsieur [G], de traitement de sa situation de surendettement recevable puisqu’un plan a été établi. Ce plan mentionne que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE demande la fourniture de mandats de vente par le client tous les six mois.
Monsieur [G] communique les éléments relatifs à la liquidation de la communauté à la suite de son divorce avec Madame [X] et le confit qui les oppose quant au prix de vente du bien. Aucune décision du juge aux affaires familiales tranchant ce litige n’est communiquée de sorte qu’il n’est pas possible d’établir la valeur du bien.
Il est établi que Monsieur [G] n’a jamais tenté de vendre le bien au prix mentionné par la commission en 2019 et que son ex-épouse considère que celui-ci ne vaut pas les 230 000€ demandés par Monsieur [G] en 2022. Pour autant, la valeur du bien n’étant pas établie et au vu de la diversité des estimations produites, il ne peut être conclu que la mise en vente du bien au prix de 230 000€ établirait la mauvaise foi de Monsieur [G]. De plus, le conflit qui oppose les deux ex-époux sur la vente du bien ne permet pas de faire peser sur Monsieur [G] l’entière responsabilité de l’absence de vente du bien, les mandats de vente devant être signés par les propriétaires indivis.
Il convient, par conséquent, de conclure que les éléments du dossier ne permettent pas de renverser la présomption de bonne foi de Monsieur [G] et de le déclarer recevable au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de recours,
Déclare recevable le recours formé par Monsieur [M] [G],
Déclare Monsieur [M] [G] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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