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TJ Havre, 17 sept. 2024, RG 24/00034


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00034
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
676b28fcdb7d98d0f44d5661

Texte de la décision

13,764 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 24/00034 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO5Y

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 17 Septembre 2024

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR(S) :

DEBITEURS :

[Z] [H]
né le 28 Avril 1991 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
1359 Route des Falaises
76430 ST VIGOR D'YMOUVILLE
non comparant ni représenté

[E] [I] épouse [H]
née le 01 Juillet 1989 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
1359 Route des Falaises
76430 ST VIGOR D'YMOUVILLE
comparante

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX

Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

Société FLOA
Chez CCS - Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9

ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez France Contentieux 2871 avenue de l'Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE

CONVIVIO-HR
12 rue du domaine
35137 BEDEE

VEOLIA EAU NORMANDIE
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX

SOGEFINANCEMENT
Chez FRANFINANCE
53, rue du port - CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX

Société SEMINOR
16 place du Général Leclerc
76405 FECAMP

DÉBATS : en audience publique du 18 Juin 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE

Le 28 août 2023, Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [H] née [I] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 12 septembre 2023.

Par décision du 19 décembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [H] les mesures suivantes :

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 34 mois ;
- application du taux maximum de 4,22%.

Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 19 janvier 2024, Monsieur et Madame [H] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 22 décembre 2023 au motif d'une actualisation de leurs charges car ils ont déménagé dans un nouveau logement.

Par courrier du 26 janvier 2024, reçu au greffe le 2 février 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Les débiteurs et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 18 juin 2024.

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par courriel reçu le 22 mai 2024, CONVIVIO-HR indiquait s’en remettre à la décision du tribunal,par courrier reçu le 28 mai 2024, COFIDIS indiquait s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 18 juin 2024, Madame [H], comparante en personne, indique avoir été sur le point d’être expulsée par le bailleur SEMINOR et avoir été logée chez sa sœur. Le couple a préféré partir spontanément après avoir reçu un commandement de payer de quitter les lieux. Ils ont trouvé à se reloger au mois de février 2024 chez un bailleur privé qui est une connaissance. Le loyer est d’un montant de 670€ mais ils n’ont pas encore de quittance de loyer. Le loyer est payé régulièrement au motif que la commission de surendettement avait mis dans leur charge une somme de 500€ qui représentait la participation que le couple donnait à la sœur le temps de leur hébergement et ils pensent donc pouvoir faire face au paiement de ce nouveau loyer même s’il est plus important que le précédent (509€). Madame [H] ne travaille pas. Monsieur a un emploi en tant que docker en CDI. Ils ont deux enfants en situation de handicap reconnus par la MDPH à charge ainsi que leur fille aînée, âgée de 18 ans, car elle est déscolarisée et recherche un travail. Elle a arrêté son CAP de coiffure qui ne lui plaisait plus.

Monsieur [H] n’est ni présent ni représenté.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

La décision est mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Monsieur et Madame [H] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 19 janvier 2024, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 22 décembre 2023. Dès lors, leur recours est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes:
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”

La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur et Madame [H] ne sont pas contestés.

En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de l'endettement sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit 65 119,71 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Il ressort des éléments transmis par la commission que Monsieur [H], âgé de 33 ans est docker et Madame [H], âgée de 35 ans, ne travaille pas.

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources mensuelles des intéressés à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 2512,64 euros.

Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

Ainsi, chaque mois, au titre de leurs ressources, Monsieur et Madame [H] perçoivent :

- salaire Monsieur : 3239 euros
- prime d’activité Madame : 285 euros
- prestations familiales : 972 euros

soit un total de 4496 euros par mois.

Au titre de leurs charges :

- forfait de base : 1501 euros
- forfait habitation : 284 euros
- forfait chauffage : 293 euros
- logement : 670 euros

Soit un total de 2748 euros

La capacité contributive réelle de Monsieur et Madame [H] est donc de 1748 euros. Cependant, leur plan tel qu’établi par la Banque de France n’est que sur 34 mois, soit moins de 3 ans, ce qui peut paraître court d’autant que la mensualité de remboursement est importante. Par ailleurs, ils n’ont jamais bénéficié de mesures visant à traiter leur situation de surendettement de sorte que le plan peut être rallongé.

Ainsi, pour donner aux débiteurs toutes les chances de respecter leur plan, la mensualité de remboursement sera réduite et la durée du plan sera rallongée. Il sera retenu une capacité de remboursement de 1300€, cette mensualité de remboursement permettant de les désintéresser intégralement en rallongeant la durée du plan.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de modifier la décision de la commission du 19 décembre 2023 et de prévoir le rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée plus longue de 51 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 1300 euros.

Dès lors, il sera fait droit au recours Monsieur et Madame [H] et de dire qu’ils devront respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de modifier la décision de la commission du 19 décembre 2023 dans les conditions susmentionnées.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [H] née [I] le DIT bien fondé ;

MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME en date du 19 décembre 2023 ;

FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [H] à la somme maximale de 1300 euros par mois ;

ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [H] pendant une durée maximale totale de 51 mois ;

RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 17 octobre 2024, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [H] d'avoir à exécuter leurs obligations ;

RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [H], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [H] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [H] devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [H] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [Z] [H] et Madame [E] [H] par les créanciers visés par les mesures ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé le 17 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

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