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TJ Havre, 17 sept. 2024, RG 24/00037


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00037
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
676b28fddb7d98d0f44d568e

Texte de la décision

12,708 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 24/00037 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO6J

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 17 Septembre 2024

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

DEBITEUR :

[J] [Z]
née le 18 Mai 1995 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
32 Rue Desmailleres
76600 LE HAVRE
comparante

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX

CREDIT LYONNAIS
Service surendettement - Immeuble Loire
6, place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX

SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX

COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

FLOA
Chez CCS - Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET

LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76660 LE HAVRE

CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX

LYCEE GUSTAVE FLAUBERT
Agent comptable
1 rue Albert Dupuis
76044 ROUEN CEDEX

SFR MOBILE
Chez EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT
19, allée du Château Blanc - CS 80215
59290 WASQUEHAL

DÉBATS : en audience publique du 18 Juin 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 septembre 2023, Madame [J] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 10 octobre 2023.

Par décision du 9 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Madame [J] [Z] les mesures suivantes :

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 53 mois ;
- application du taux maximum de 4,22 %.

Par courrier recommandé sans date visible, Madame [J] [Z] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 17 janvier 2024 au motif d'une actualisation de ses charges et dettes.

Par courrier du 13 février 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE qui a été reçu le 19 février 2024. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 18 juin 2024.

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par courrier reçu le 24 mai 2024, le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE rappelait le montant de ses créances (848,74€ et 268,51€),par courrier reçu le 27 mai 2024, COFIDIS indiquait s’en remettre à la décision du tribunal,par courrier reçu le 14 juin 2024, LOGEO SEINE actualisait le montant de sa créance à la somme de 1 350,52€,par courrier reçu le 18 juin 2024, la SCG LE HAVRE actualisait le montant de sa créance à la somme de 687,30€ et indiquait que la dette de 110€ du conservatoire a été bien remboursée, qu’elle ne figure pas dans le bordereau mais qu’une facture d’eau et des titres de cantine de mars et avril 2024 ont été rajoutées.

A l’audience du 18 juin 2024, Madame [Z], comparante en personne, expose avoir dû changer son fils d’école qui est âgé de 6 ans et qui souffre d’autisme. Il ne voulait plus rester dans sa nouvelle école et elle a dû le faire hospitaliser. Désormais, il est retourné dans l’école privée où il était scolarisé avant et cela se passe beaucoup mieux. Elle règle 186€ par mois pour les frais de scolarité et demande qu’ils soient pris en compte au vu de la nature du handicap de son fils. Il est en garde alternée avec le père. Celui-ci lui verse une pension alimentaire de 120€ par mois.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

La décision est mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

Le recours de Madame [J] [Z], adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, ne comportant pas de date de la poste, il sera dès lors déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes:
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”

La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [J] [Z] ne sont pas contestés.

En tenant compte de l’actualisation des créances, l'endettement de Madame [Z] sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit 19 840,56, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Madame [J] [Z], âgée de 29 ans, est assistante d’éducation en CDI. Elle est séparée et a un fils âgé de 6 ans à charge.

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources mensuelles de Madame [J] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 520,24 euros.

Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

Ainsi, chaque mois, au titre de ses ressources, Madame [Z] perçoit :

- APL : 145 euros
- pension alimentaire : 120 euros
- prime d’activité : 275 euros
- salaire : 1571 euros

soit un total de 2111 euros par mois.

Au titre de ses charges :

- forfait de base : 844 euros
- forfait chauffage : 164 euros
- forfait habitation : 161 euros
- logement : 572 euros
- frais scolarité enfant : 186 euros

Soit un total de 1927 euros

La capacité contributive réelle de Madame [Z] est donc de 184 euros.

Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de modifier la décision de la commission du 9 janvier 2024. Madame [Z] n’a pas bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement. Il conviendra donc de prévoir le rééchelonnement des dettes de la débitrice sur la durée maximale de 84 mois avec l'effacement total ou partiel des dettes restantes à l'issue du plan avec un capacité de remboursement mensuelle maximale de 184 euros. S'agissant du taux d'intérêt applicable durant le plan, il sera fixé à 0% compte tenu de la nécessité de permettre un rétablissement rapide de la situation de la débitrice.

Dès lors, il sera fait droit au recours de Madame [Z] et de dire qu’elle devra respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.

Les dépens seront laissés à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [J] [Z] et y fait droit,

En consequence,

MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 9 janvier 2024,

FIXE la capacité de remboursement de Madame [J] [Z] à la somme maximale de 184 euros par mois,

ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [J] [Z] pendant une durée maximale totale de 84 mois,

RÉDUIT à zéro le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 17 octobre 2024, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,

RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,

DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Madame [J] [Z] d'avoir à exécuter ses obligations,

RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [J] [Z], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [J] [Z] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [J] [Z] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [J] [Z] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement,

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [J] [Z] par les créanciers visés par les mesures,

DIT que le présent jugement sera notifié de la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé le 17 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

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