CA Metz, 24 déc. 2024, RG 22/01659
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01659 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYRE
Minute n° 24/00301
[D]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. OMNIBAT, S.A.S.U. LA TOITURE FENSCHOISE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 16 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00285
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES ET APPELANTES INCIDENTES:
S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.A.S.U. LA TOITURE FENSCHOISE représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. OMNIBAT représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 23 décembre 2013, Mme [W] [D] a acquis de la SCI Florian un appartement en duplex situé au quatrième et dernier étage d'une copropriété située [Adresse 1] à [Localité 7], étant précisé que l'ancien propriétaire avait fait réaliser une terrasse en 2009 qui avait nécessité le retrait d'une partie de la toiture et des combles.
En raison d'infiltrations dans l'appartement de M. [B] [I], situé au 3eme étage en dessous de celui de Mme [W] [D] et au niveau de la cuisine et de la terrasse de cette dernière, plusieurs procédures judiciaires ont été engagées à l'initiative de M. [I] qui souhaitait voir chiffrer le coût des désordres affectant son bien, et en obtenir paiement.
Deux expertises judiciaires confiées à M. [A], lequel a déposé ses rapports les 14 mars 2016 et 16 juin 2017, ont imputé les désordres affectant l'appartement de M. [I] à la construction de ladite terrasse.
Entre 2016 et 2017, et dans les suites de ces expertises, la SARL Omnibat est intervenue pour le compte de Mme [D] en vue de réaliser les travaux de réfection au niveau de sa terrasse et du sol de sa cuisine. Mme [D] a également confié à la société Omnibat l'installation d'une véranda, implantée sur une partie de la terrasse et dans le prolongement de la cuisine.
En 2017, des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble ont été votés par l'assemblée générale des copropriétaires et confiés à la SASU la Toiture Fenschoise. Un procès-verbal de réception de ces travaux a été établi le 2 février 2018.
Par ailleurs, deux procédures opposant Mme [D], la SCI Florian, M. [Y] associé et gérant de la SCI Florian, le mandataire liquidateur de celle-ci et l'ancien syndic bénévole de la copropriété, ont fait l'objet d'une jonction sous référence RG 17/01742 et étaient toujours en cours à la date du 16 mai 2022.
Par acte du 11 janvier 2018, M. [B] [I], a assigné en référé Mme [W] [D] afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux afin de mettre fin à de nouvelles infiltrations.
En suite de cette assignation et des divers appels en intervention forcée et garantie diligentés à l'encontre de la SARL Omnibat et de son assureur la SA Allianz IARD, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble pris en la personne de son syndic la SARL LG Immo, de son assureur la SA MMA, de la société Toiture Fenschoise et de la SA SMA Courtage Lille, une troisième expertise a été confiée à M. [A], lequel a déposé son rapport définitif le 15 juillet 2019.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a invité M. [H] [A] à établir un rapport complémentaire qui a été déposé le 2 octobre 2019.
Par actes des 29 et 31 janvier 2020, Mme [W] [D] a assigné à jour fixe la SARL Omnibat, son assureur la SA Allianz IARD, la SARL LG Immo, syndic de la copropriété ainsi que la société la Toiture Fenschoise et son assureur la compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) ainsi que M. [L] [U], gérant de la SARL Toiture Fenschoise, devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins d'obtenir réparation des préjudices matériels et moraux subis. Elle a également ultérieurement assigné aux mêmes fins la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du grand Est (la C.R.A.M.A. du grand Est), assureur responsabilité civile du syndic. La société LG Immo a de son côté assigné également à jour fixe la SA Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages.
Les diverses procédures issues de ces assignations et appels en intervention forcée ont été jointes.
En revanche et par ordonnance du 15 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté une demande tendant à la jonction de cette dernière procédure avec la procédure précitée enregistrée sous référence RG 17/1742.
Dans ses conclusions du 12 octobre 2020 Mme [D] réclamait la condamnation in solidum des différents défendeurs à lui payer les sommes de 264.785 € au titre de son préjudice matériel, représentant le coût des travaux de réfection de son bien immobilier, 40.500 € au titre de son préjudice de jouissance, 10.000 € au titre de son préjudice moral, et 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Déclaré les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société Axa France IARD irrecevables ;
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire du 15 juillet 2019 et le rapport complémentaire du 2 octobre 2019 établis par M. [H] [A] ;
Déclaré la SARL Omnibat et la SASU La Toiture Fenschoise responsables in solidum des dommages subis par Mme [W] [D] ;
Ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour la SARL Omnibat et de 20% pour la SAS La Toiture Fenschoise ;
Condamné in solidum la SARL Omnibat, la SASU La Toiture Fenschoise et la SA Allianz IARD à verser à Mme [W] [D] la somme de 108.625,00 euros TTC avec indexation sur le coût de la construction entre le 2 octobre 2019 et la date de versement de la somme, au titre de son préjudice matériel ;
Condamné in solidum la SARL Omnibat, la SASU La Toiture Fenschoise et la SA Allianz IARD à verser à Mme [W] [D] la somme de 14.400,00 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance ;
Débouté Mme [W] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment au titre du préjudice moral ;
Condamné la SASU La Toiture Fenschoise à relever et garantir la SA Omnibat de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20% ;
Condamné la SA Allianz IARD à relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Omnibat ;
Condamné la SASU La Toiture Fenschoise à relever et garantir la SA Allianz IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20% ;
Débouté Mme [W] [D] de ses demandes à l'encontre du syndic de copropriété, la SARL LG Immo ;
Débouté Mme [W] [D] de ses demandes à l'encontre de la société Groupama Grand Est, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est ;
Débouté Mme [W] [D] de ses demandes à l'encontre de M. [L] [U] ;
Débouté Mme [W] [D] de ses demandes à l'encontre de la SA Allianz IARD ;
Débouté M. [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de Mme [W] [D] ;
Condamné in solidum la SARL Omnibat, la SASU La Toiture Fenschoise et la SA Allianz IARD aux dépens ;
Condamné in solidum la SARL Omnibat, la SASU La Toiture Fenschoise et la SA Allianz IARD à verser à Mme [W] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SARL Omnibat, la SASU La Toiture Fenschoise, M. [L] [U], la SA Allianz IARD, la société Groupama Grand Est, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, la SARL LG Immo et la société Axa France IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande plus ample et contraire ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le tribunal a retenu l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire et de son additif dès lors que ceux-ci avaient été soumis à la discussion contradictoire des parties, même non présentes aux opérations d'expertise, en rappelant qu'il ne pouvait fonder sa décision uniquement sur ces rapports.
Après avoir récapitulé les différents désordres affectant l'appartement de Mme [D] le tribunal a relevé que, selon l'expert, l'ensemble de ces désordres avait deux origines, à savoir des défauts de conformité et des malfaçons dans l'exécution des travaux de réfection de la terrasse, générateurs d'infiltrations d'eau dans le sol de la cuisine, et la non réalisation de la toiture de la zone 9 (appentis), qui avait aggravé les désordres décrits ci-dessus. Était également relevée l'absence de protection adéquate des travaux entre septembre et novembre 2017 et un manque de coordination entre les entreprises qui avaient aggravé la situation, le chantier ayant été réalisé durant une période de fortes précipitations.
Cependant et alors que l'expert impute l'ensemble des désordres aux deux sociétés précitées, le tribunal a observé que les termes mêmes de l'expertise conduisaient à faire une distinction entre les dégâts causés au niveau de la terrasse et du sol de la cuisine de Mme [D], et les autres traces d'humidité affectant les autres pièces du logement, puisque l'expert n'imputait les infiltrations dans les autres pièces de l'appartement qu'à la société Toiture Fenschoise, et les premiers aux deux sociétés mais principalement à Omnibat.
Le tribunal a ainsi relevé que, en dehors de la non réalisation des travaux touchant la zone n° 9 de la toiture, impliquée dans les infiltrations constatées, l'expert n'émettait pas de critique particulière à l'encontre du surplus des travaux de toiture, et qu'il résultait de la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires, que des travaux de réfection de la toiture avaient été décidés précisément en raison de l'existence d'infiltrations dans l'appartement de Mme [D], ce dont il s'évinçait que ces infiltrations étaient préexistantes. Le tribunal a considéré que les éléments qui lui étaient soumis, bien que faisant apparaître des traces d'infiltration dans d'autres pièces du logement, ne faisaient pas preuve de ce que celles-ci auraient pour origine les travaux effectués par la société Toiture Fenschoise sur les autres parties de la toiture de l'immeuble.
Il en a donc conclu que seuls les désordres constatés au niveau de la terrasse/véranda ainsi qu'au niveau du sol de la cuisine de Mme [D] pouvaient être la conséquence directe des manquements de ces sociétés, excluant ainsi les désordres constitués par les traces d'humidité ou les infiltrations touchant les autres pièces de l'appartement, toutes situées à distance de la terrasse-véranda et de la cuisine.
Concernant la responsabilité de la SARL Omnibat, le tribunal a considéré que les dommages constatés au niveau du sol de la cuisine et de la terrasse provenaient d'infiltrations dues à des défauts de conformité et malfaçons dans l'exécution des travaux par cette société. Il a ajouté que, contrairement aux allégations de la SARL Omnibat, les travails effectués par celle-ci n'étaient pas provisoires puisqu'ils étaient presque terminés, et que notamment il était improbable que la SARL Omnibat ait posé une menuiserie sur mesure pour ensuite en poser une autre.
Concernant la SASU La Toiture Fenschoise, le tribunal a observé qu'un procès-verbal de réception de ses travaux avait été établi sans réserve le 2 février 2018, alors que la non-réfection de la zone 9 de la toiture était visible depuis la terrasse de Mme [W] [D] et que les dommages constatés au niveau des logements de Mme [W] [D] et M. [B] [I] étaient déjà connus, ce qui excluait toute mise en 'uvre d'une garantie décennale. Le tribunal a toutefois estimé que la SASU La Toiture Fenschoise devait bien réaliser une réfection complète de la toiture, et que rien ne permettait d'exclure la zone 9 de ces travaux, de sorte qu'elle devait répondre de l'inexécution des travaux dans cette zone et de ses conséquences.
Le tribunal a ensuite considéré que les deux sociétés avaient contribué au dommage subi par Mme [W] [D] de sorte qu'elles devaient être condamnées in solidum à son égard. Dans les rapports entre ces deux sociétés, le tribunal a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour Omnibat et 20 % pour la Toiture Fenschoise, différent du partage retenu par l'expert, dès lors que le tribunal ne retenait pas la responsabilité de la société la Toiture Fenschoise au titre des infiltrations affectant différentes pièces du logement.
Sur l'évaluation des préjudices de Mme [W] [D], le tribunal a rappelé que le préjudice matériel subi correspondait au coût nécessaire pour procéder à la réfection totale de l'étanchéité de la terrasse, la pose et la repose de la porte-fenêtre de la véranda, la reprise de la toiture pour la surface 9, ainsi que la reprise de la plomberie au niveau du sol de la cuisine et l'impact sur les canalisations, excluant ainsi les travaux de réfection de l'ensemble des parois et sols touchés par des infiltrations dans les autres pièces. Il a partiellement retenu sur ces points le chiffrage de l'expert, considérant sur certains points que ce chiffrage n'était pas assez détaillé, et a retenu un coût total de 101.680 € TTC au titre des travaux de reprise, outre le coût de la maîtrise d''uvre évalué à 6,83 % soit 6.945 €.
Concernant le préjudice de jouissance, le tribunal a indiqué que l'expertise et les constats des huissiers démontraient que Mme [W] [D] n'avait pas pu utiliser sa terrasse ainsi que sa véranda, tout comme la cuisine et la salle de bain attenante, de sorte que même si elle avait continué à vivre sur place, elle avait été privée d'une partie de la jouissance du logement. Il a évalué ce préjudice à 30 % de la valeur locative, estimée par l'expert à 1.500 € par mois, soit au total une somme de 14.400 €.
Concernant le préjudice moral, le tribunal a constaté que Mme [D] n'apportait aucun élément établissant l'existence d'un tel préjudice.
Sur la demande à l'égard de la SA Allianz Iard, assureur de la SARL Omnibat, le tribunal a relevé que les garanties souscrites incluaient la responsabilité civile de l'entreprise pour les dommages survenus avant livraison et/ou réception, de sorte que l'assureur devait sa garantie pour les manquements relevés à l'encontre de Omnibat.
Le tribunal a rejeté le surplus des demandes, en considérant que le défaut d'assurance décennale de la société la Toiture Fenschoise, reproché à son gérant M. [U], étant sans lien de causalité avec les dommages causés par cette société dès lors que la garantie décennale n'était pas mobilisable, et en considérant de même qu'aucune faute ne pouvait être reproché à la SARL LG Immo, syndic, qui avait été induite en erreur quant à l'existence d'une telle assurance décennale, et avait en outre bien suggéré aux copropriétaire l'assistance d'un maître d ''uvre, ce qui n'avait pas été retenu. Il a de même rejeté les demandes à l'encontre de la SA Axa France IARD assureur du chantier, en observant que si l'assurance tous risques chantier pouvait permettre de mobiliser certaines garanties supplémentaires par rapport à l'assurance dommage-ouvrage, pour autant en l'absence de production des conditions générales et particulières, il était impossible de déterminer quels étaient les dommages couverts.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 23 juin 2022, Mme [W] [D] a interjeté appel du jugement en vue de son infirmation en ce qu'il a limité la condamnation in solidum de la SARL Omnibat, de la SASU La Toiture Fenschoise et de la SA Allianz Iard à payer à Mme [D] les sommes de 108.625 € au titre de son préjudice matériel, 14.400 € au titre de son préjudice de jouissance et en ce qu'il a rejeté l'indemnisation du préjudice moral alors que Mme [D] sollicitait condamnation des sociétés défenderesses et intimées au paiement des sommes de 264.785 € au titre du préjudice matériel, 40.500 € au titre du préjudice de jouissance et 10.000 € au titre du préjudice moral.
Elle a intimé la SARL Omnibat et son assureur la SA Allianz IARD, ainsi que la SASU La Toiture Fenschoise.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 27 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] [D] demande à la cour d'appel de :
« Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit en infirmant le jugement rendu le 16 mai 2022 par la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a sous-évalué l'indemnisation du préjudice matériel subi par Mme [D] ainsi que celle de son préjudice de jouissance,
Vu l'article 1217 du code civil sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
Condamner in solidum la SARL Omnibat, la SARL La Toiture Fenschoise ainsi que la SA Allianz Iard à payer à Mme [D] la somme de 262.115,38 euros TTC au titre de son préjudice matériel correspondant au chiffrage retenu par M. [T], économiste de la construction et ce avec les intérêts légaux à compter du jour de l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement,
Entériner le rapport d'expertise de M. [A] en date du 15 juillet 2019 et condamner in solidum la SARL Omnibat, la SARL La Toiture Fenschoise et la SA Allianz Iard à payer à Mme [D] la somme de 264.785,00 euros TTC au titre de la réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l'indice du coût de la construction entre le 2 octobre 2019 et la date de règlement,
Condamner in solidum la SARL Omnibat, la SARL La Toiture Fenschoise ainsi que la SA Allianz Iard à payer à Mme [D] la somme de 40.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Rejeter les appels incidents,
Condamner in solidum la SARL Omnibat, la SARL La Toiture Fenschoise et la SA Allianz Iard aux entiers dépens d'appel en précisant qu'ils comprendront la note d'honoraire de M. [T] d'un montant de 2.989,00 euros TTC dont l'intervention aura été jugée utile et nécessaire, outre le paiement de la somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
A l'appui de son appel, Mme [D] reproche au tribunal de ne pas avoir entériné le rapport de M. [A], alors que selon l'appelante, ce rapport ne prend en compte que les dommages subis par Mme [D] qui sont bien la conséquence des travaux des sociétés Omnibat et la Toiture Fenschoise, et les impute à ces sociétés respectivement pour 83.935,62 € et 195.849,78 €. Elle estime par conséquent qu'il ne peut être soutenu que l'expert aurait commis une erreur d'imputation, relevant également que l'expertise décrit l'appartement, antérieurement aux travaux, comme étant en bon état.
En tout état de cause, Mme [D] précise avoir fait appel à M. [S] [T], économiste de la construction, pour chiffrer précisément son préjudice, lequel se rapproche dans son chiffrage du montant fixé par l'expert.
Sur son trouble de jouissance, Mme [W] [D] considère qu'il a été manifestement sous-évalué, et fait valoir qu'elle est privée de la jouissance d'une majeure partie de son appartement, notamment la cuisine ce qui l'empêche de recevoir. Elle indique également que les lieux ne sont pas clos, lui faisant subir le froid en hiver. Elle ajoute que ce préjudice a commencé en novembre 2017, et perdure encore à l'heure actuelle. Mme [W] [D] rappelle que l'expert souligne l'importance du préjudice vu l'humidité qui affecte le logement et le rend impropre à sa destination.
Sur l'appel incident de la SA Allianz Iard, assureur de la SARL Omnibat, Mme [W] [D] rappelle que la responsabilité de la SARL Omnibat est engagée en raison des défauts d'étanchéité sur la terrasse ainsi que pour la pose d'une porte-fenêtre, et non pour l'édification d'une véranda, de sorte qu'il est sans emport que la société Allianz n'assure pas Omnibat pour des travaux de véranda. Elle ajoute que le rapport de l'expert précise que la SARL Omnibat devait réaliser un nouveau plancher avec des poutres neuves suite aux dégâts décrit dans un précédent rapport du 15 juin 2017, et qu'il existe des malfaçons imputables à la SARL Omnibat puisque, d'une part, les menuiseries qui donnent sur la terrasse ne sont pas implantées correctement et que d'autre part, les relevés d'étanchéité ne sont pas conformes, ce qui est source d'infiltrations. Mme [W] [D] indique que la garantie n'était pas contestée en première instance pour les dommages avant réception, et qu'il s'agit de la garantie stipulée dans le tableau récapitulatif se trouvant dans les conditions particulières.
Sur l'appel incident de la SASU La Toiture Fenschoise, Mme [W] [D] rappelle que même si elle n'est pas liée contractuellement avec cette société, l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 lui permet d'exercer seule les actions concernant son appartement, à charge d'en informer le syndic. Elle soutient que le syndic a bien été informé de la procédure puisqu'il était attrait en première instance, et ajoute qu'elle a subi un préjudice personnel qui lui permet d'agir. Mme [W] [D] conteste que seule la garantie décennale soit applicable en l'espèce, puisque lors de la réception des travaux la non réfection de la zone 9 de la toiture était visible ainsi que les dommages dans les logements, de sorte que la garantie décennale ne pouvait être retenue et que seule la responsabilité contractuelle de droit commun devait s'appliquer.
Sur le fond, Mme [W] [D] rappelle que la non-réalisation des travaux par la SASU La Toiture Fenschoise a été source de désordres, et qu'il ne peut être prétendu que les travaux de la zone 9 incombaient à la SARL Omnibat. Elle rappelle également que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la copropriété du 30 mai 2017 faisait état de la nécessité de refaire la toiture et de consulter plusieurs entreprises, dont la SAS La Toiture Fenschoise, qui a établi un devis le 30 mai 2017 et une facture le 22 janvier 2018 portant sur 200m2 de toiture, étant rappelé que le toit mesure 160m² zone 9 incluse, ce qui démontre que la SASU La Toiture Fenschoise était chargée d'en refaire la totalité. Mme [W] [D] ajoute, pour appuyer ce dernier point, que la SA Axa France Iard mentionne également une réfection complète de la toiture.
Mme [W] [D] indique également ne pas être intéressée par le partage de responsabilité puisqu'elle est fondée à réclamer leur condamnation in solidum.
Par ses dernières conclusions du 12 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU La Toiture Fenschoise demande à la cour d'appel de :
« Rejeter l'appel de Mme [W] [D],
Déclarer l'appel incident de la SAS Allianz irrecevable et subsidiairement, le rejeter,
Accueillir le seul appel incident de la SAS La Toiture Fenschoise,
Infirmer le jugement du 16 Mai 2022 en toutes ses dispositions et notamment ce qu'il a :
Déclaré la SARL Omnibat et la SAS La Toiture Fenschoise responsables in solidum des dommages subis par Mme [W] [D] ;
Ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour la SARL Omnibat et de 20% pour la SAS La Toiture Fenschoise ;
Condamné in solidum, la SASU La Toiture Fenschoise, la SARL Omnibat et la SA Allianz Iard à verser à Mme [W] [D] la somme de 108.625,00 euros TTC avec indexation sur le coût de la construction entre le 2 octobre 2019 et la date de versement de la somme, au titre de son préjudice matériel ;
Condamné in solidum la SARL Omnibat, la SASU La Toiture Fenschoise et la SA Allianz Iard à verser à Mme [W] [D] la somme de 14.400 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamné la SASU La Toiture Fenschoise à relever et garantir la SA Omnibat de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20% ;
Condamné la SASU La Toiture fenschoise à relever et garantir la SA Allianz Iard de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20%,
Condamné in solidum la SARL Omnibat, la SASU La Toiture Fenschoise et la SA Allianz Iard aux dépens,
Condamné in solidum la SARL Omnibat, la SASU La Toiture Fenschoise, la SARL Omnibat et la SA Allianz Iard à verser à Mme [W] [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SASU La Toiture Fenschoise de ses demandes, notamment au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Déclarer Mme [W] [D] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, dirigées contre la SAS La Toiture Fenschoise,
Subsidiairement,
Débouter Mme [W] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions dirigées contre la SAS La Toiture Fenschoise,
Juger que la SAS La Toiture Fenschoise n'est pas responsable des dommages subis par Mme [W] [D],
Très subsidiairement,
Ordonner un partage de responsabilité et limiter celle de la SAS La Toiture Fenschoise à 10%
Réduire à bien plus juste proportion le montant de l'indemnisation réclamée par Mme [W] [D] au titre du préjudice matériel,
Débouter Mme [W] [D] de ses demandes en réparation de son préjudice de jouissance et subsidiairement les revoir à bien juste proportion,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] [D] du surplus de ses demandes, en ce compris du préjudice moral,
Déclarer la SAS Allianz Iard irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, moyens, fins, conclusions et prétentions qui seraient dirigées contre la SAS La Toiture Fenschoise,
En tout état de cause,
Déclarer Mme [W] [D], la SARL Omnibat et la SAS Allianz Iard irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins, conclusions et prétentions qui seraient dirigées contre la SAS La Toiture Fenschoise,
Condamner in solidum Mme [W] [D] et la SAS Allianz Iard aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
Condamner in solidum Mme [W] [D] et la SAS Allianz Iard à verser à la SAS La Toiture Fenschoise la somme de 5 000 € au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile. »
La SASU la Toiture Fenschoise soutient tout d'abord que la demande de Mme [D] à son encontre est irrecevable dès lors que celle-ci n'a jamais été le commanditaire des travaux de toiture, ceux-ci ayant été commandés par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, de sorte qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et Mme [D] qui n'est pas maître de l'ouvrage, et ne peut se substituer au syndicat des copropriétaires pour rechercher la responsabilité de la société.
Elle estime en outre que Mme [D] ne peut prétendre agir à titre individuel en se fondant sur les dispositions de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'elle ne démontre pas subir un préjudice distinct de celui qu'aurait subi le syndicat des copropriétaires.
Elle ajoute surtout que Mme [D] n'a pas mis en cause le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure, et ne justifie pas davantage l'avoir informé ce qui est une cause d'irrecevabilité de ses demandes.
S'agissant de la demande relative au préjudice de jouissance, la SASU La Toiture Fenschoise l'estime également irrecevable. Elle rappelle que Mme [D] a été autorisée à assigner à jour fixe de sorte que les articles 788 et suivants du code de procédure civile s'appliquaient, et qu'elle était irrecevable à augmenter sur ce point ses prétentions, initialement fixées à 20.350 € et portées ultérieurement à 40.500 €.
Subsidiairement sur le fond, la SASU La Toiture Fenschoise rappelle que les problèmes initiaux viennent de travaux réalisés par l'ancien propriétaire, et qu'elle n'était pas intervenue à l'époque. Elle ajoute ne pas être davantage responsable de l'écroulement du plancher de la cuisine et au droit de la baie vitrée qui a été mis en place par la SARL Omnibat.
La SASU La Toiture Fenschoise précise que pour toutes ces raisons, elle n'était pas présente lors de la première expertise de M. [A] qui a rendu un rapport contestable et contesté, auquel elle n'a jamais été en mesure de répondre.
Elle conteste en outre les conclusions du dernier rapport d'expertise, qui retient à son encontre une part de responsabilité, alors d'une part que le second rapport d'expertise a imputé la responsabilité des désordres affectant la terrasse, à 80 % à la SCI Florian et à 20 % au syndic de la copropriété, et que dans son dernier rapport l'expert précise que, hors le problème de la zone n°9 de la toiture, « les travaux réalisés par la toiture Fenschoise n'apportent pas de critique de sa part ».
Elle déduit des termes du second rapport d'expertise que les désordres trouvent nécessairement leur cause dans les travaux de construction de la terrasse intervenus avant ses propres travaux de toiture et observe que Mme [D] ne dit rien de l'état des procédures l'opposant à son propre vendeur, responsable de la création de la terrasse.
Quant aux travaux de toiture qu'elle a réalisés, la SASU La Toiture Fenschoise maintient qu'elle n'avait émis un devis, accepté par l'assemblée générale des copropriétaires, que pour la réfection de la toiture de l'immeuble situé en partie avant, et non pour la toiture de l'appentis situé à l'arrière.
Elle précise que la question de la réfection de la toiture de cet appentis ne s'est posée que dans un second temps, l'appentis ayant d'abord été utilisé par Omnibat pour le stockage de matériel de levage, et a fait l'objet de sa part d'un nouveau devis, qui ne lui a cependant jamais été retourné par le syndic de la copropriété. Elle en veut pour preuve le fait que la réfection de cette seconde toiture nécessitait la fourniture de planches de faîtage qui n'apparaissent pas dans le premier devis et considère que l'expert n'a pas compétence pour apprécier le fond du droit et l'étendue du contrat.
Elle ajoute que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, étant précisé qu'ils étaient visibles, de sorte que s'ils n'avaient pas été réalisés entièrement le syndic, qui est un professionnel de l'immobilier, l'aurait signalé.
Subsidiairement, si le pan de toiture litigieux était considéré comme inclus au devis, elle observe que la réception de travaux couvre les vices et les défauts de conformité apparents, ce qui était le cas en l'espèce dès lors que le syndic pouvait parfaitement constater que ce pan de toiture était toujours dans son état d'origine, et que l'absence d'échafaudage était tout aussi visible.
Elle ajoute qu'il n'est justifié d'aucune action en responsabilité du syndicat des copropriétaires à son encontre, et conclut de ce qui précède que même dans cette hypothèse l'action de Mme [D] à son encontre serait irrecevable.
Sur sa responsabilité, la SASU La Toiture Fenschoise indique que le rapport de M. [A] contient des incohérences et retient des montants qui ne reposent sur aucun fondement. Ainsi, le rapport se contredit avec le pré-rapport, puisque le pré-rapport n'émettait aucune critique à l'encontre de ses travaux en dehors du défaut de réalisation de la zone n°9, décrivait les travaux à effectuer et mentionnait la nécessité d'avoir recours à un maître d''uvre pour l'intégralité des travaux, qui devaient être conjoints entre le syndicat et Mme [D] puisque les parties communes étaient aussi touchée , alors que le rapport définitif met en cause les travaux de la SASU La Toiture Fenschoise à propos de désordres qui n'ont pourtant pas été examinés durant l'expertise, ceci sans qu'aucune modification des lieux ne soit intervenue. La SASU La Toiture Fenschoise indique que des « sachants » ont été appelé sans autorisation, et que des photos ont été utilisées pour estimer les désordres, sans avoir été prises durant l'expertise, alors que les photos jointes à cette dernière ne permettaient pas de démontrer l'importance des infiltrations dans les locaux, leur actualité, et leur imputabilité à ses propres travaux.
Elle observe notamment qu'aucun relevé d'humidité n'a été effectué, et qu'une des photographies prise par l'expert concerne une zone à l'avant de l'immeuble sur laquelle elle n'est pas intervenue, et fait apparaître une infiltration ancienne qui n'a pas évolué.
Elle critique l'évaluation faite par un architecte, à laquelle se réfère l'expert, et qui a été effectuée sans pièces justificatives et sans visite, ainsi qu'il résulte des termes mêmes du rapport d'expertise, et émet diverses autres critiques, tel le fait que l'appartement de Mme [D] soit dit « inhabitable » alors qu'il est manifeste qu'elle y réside et n'est pas privée de l'usage de toutes ses pièces, l'expert ayant même considéré que la cuisine n'était pas totalement inutilisable.
Elle estime qu'aucune faute n'est établie à son encontre, que les constats d'huissier produits sont inexploitables, et maintient que les infiltrations litigieuses étaient antérieures à son intervention et ont d'ailleurs conduit le syndicat des copropriétaires à décider des travaux, ainsi qu'il résulte des termes du procès-verbal d'assemblée générale du 30 mai 2017.
Très subsidiairement, sur les sommes, la SASU La Toiture Fenschoise conteste les montants qui ne sont pas prouvés par Mme [D] puisqu'ils ne sont appuyés par aucun devis, seul étant produit un mémoire de la société JD Conseils qu'elle a mandaté et rétribué, le tout de manière non contradictoire. De même, les montants mentionnés dans l'expertise sont trop importants pour une zone d'à peine 30m2, comprenant une cuisine et une véranda, alors qu'il ne lui appartient pas, en pratique, de prendre en charge une réfection totale de l'appartement pour des désordres antérieurs à son intervention.
Elle observe encore que de l'aveu même de l'expert, le coût exact des travaux ne pourra être chiffré qu'après leur réalisation, et souligne que la somme actuellement réclamée est supérieure à la valeur vénale de l'appartement.
Quant aux honoraires de M. [T] dont remboursement est réclamé, la SASU Toiture Fenschoise fait valoir que cette demande n'a pas été présentée dans son assignation à jour fixe de sorte qu'elle est irrecevable.
Sur l'appel incident de la société Allianz, elle relève que la société Omnibat, assurée de la société Allianz, conclut à la confirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité à 80 %, et affirme que l'assureur ne peut aller au-delà de la position adoptée par son assuré et ne peut revenir sur la condamnation prononcée à son égard.
Elle en conclut que la demande subsidiaire de garantie formée d'Allianz, comme toutes les demandes de Mme [D], sont radicalement irrecevables à son égard.
En tout état de cause sur le fond elle estime la demande d'Allianz infondée dès lors que l'assureur n'apporte aucune preuve de ce que la SASU La Toiture Fenschoise serait responsable à 80 % du sinistre.
Par ses dernières conclusions du 25 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Omnibat demande à la cour d'appel de :
« Débouter Madame [W] [D] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SARL Omnibat
Débouter la SA ALLIANZ IARD de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SARL Omnibat et confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Allianz IARD à relever et à garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SARL Omnibat
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la SARL Omnibat
Eu égard aux circonstances de la cause,
condamner Madame [W] [D] aux entiers dépens d'instance et d'appel et à verser à la SARL Omnibat la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
La SARL Omnibat rappelle qu'elle est intervenue en urgence dans l'appartement de Mme [D] pour des travaux initialement de réfection au niveau de la terrasse et du sol de la cuisine, et ce en 2016 et 2017 postérieurement aux deux premiers rapports d'expertise judiciaire.
Sur sa responsabilité, elle rappelle que dans son premier rapport du 14 mars 2016, l'expert avait imputé les désordres exclusivement à la SCI Florian qui avait réalisé la terrasse elle-même, et que dans son second rapport du 17 juin 2017 il impute à nouveau les désordres relatifs à la terrasse, à 80 % à la SCI Florian et à 20 % au syndic de copropriété.
La SARL Omnibat affirme n'être intervenue qu'après cette seconde expertise, suite aux dégâts constatés en juin 2017, de sorte qu'elle est étrangère à la construction de la terrasse et aux infiltrations. Elle précise être intervenue dans le cadre des travaux prévus à cette seconde expertise, ainsi que pour un marché consistant à prolonger la terrasse par une véranda ce qui l'amènera, dans ce cadre, à remplacer la poutre tenant le chéneau.
Elle affirme que dès le 6 mai 2017 elle a dû interrompre son chantier et demander à Mme [D] de provoquer une réunion d'urgence, dès lors qu'elle avait constaté que toute la toiture devait être refaite en raison de fuites. Celle-ci étant une partie commune, elle indique que c'est le syndic qui a choisi la SASU La Toiture Fenschoise, dont il lui avait été indiqué qu'elle démarrerait ses travaux le 15 septembre 2017.
Elle affirme qu'en réalité cette société n'a débuté ses travaux que le 15 novembre 2017 alors que dans l'intervalle il lui avait été indiqué qu'elle pourrait dès le mois d'août poser la véranda afin que soit assurée la liaison entre la toiture de la véranda et le chéneau.
Compte tenu de la date d'intervention de la société la Toiture Fenschoise, elle affirme que ce programme n'a pas été respecté et qu'entre le 15 septembre et le 15 novembre 2017, date du début des travaux de la Toiture Fenschoise, la toiture est restée découverte sans mise en place de liaison ou de chéneau ce qui explique que la toiture de la véranda a durant cette période reçu par écoulement de la toiture non refaite toutes les eaux de pluie alors que les écoulements de la véranda ne pouvaient les absorber. Elle affirme que de son côté la société La Toiture Fenschoise n'a jamais terminé ses travaux, de sorte qu'en mars 2018 la toiture continuait à fuir. Elle soutient n'être intervenue que pour la mise en place d'un plancher provisoire bâché et n'avoir jamais pu terminer ses travaux, alors qu'il était prévu la mise en place d'un solin et d'une descente de 10 cm côté terrasse.
Elle réitère que les désordres liés aux infiltrations d'eau au niveau des logements de Mme [D] et de M. [I] n'ont pas pour origine son intervention, et rappelle qu'avant son intervention l'expert avait, dans deux rapports, préconisé la reprise totale de la terrasse de Mme [D] de sorte qu'elle ne peut être tenue pour responsable des désordres engendrés par les travaux de la SCI Florian.
Quant aux montant réclamés elle s'oppose à l'augmentation des demandes de Mme [D] en faisant valoir que celle-ci est fondée sur un mémoire de travaux demandé par Mme [D], et non contradictoire.
Pour autant, elle approuve le tribunal d'avoir détaillé les désordres suivants qu'ils étaient imputables aux uns et aux autres, fait valoir qu'elle ne peut être responsable des infiltrations dans les autres pièces de l'appartement, et considère in fine qu'elle ne peut être tenue pour responsable que des seuls désordres dont elle est à l'origine.
Sur l'appel incident de la société Allianz la société Omnibat fait valoir qu'il n'est pas établi que les conditions générales dont se prévaut Allianz seraient applicables au contrat passé entre les parties, étant observé que les conditions générales produites datent de 2013 alors que son propre contrat date du 17 mars 2015 ;
Elle fait valoir en tout état de cause que les attestations d'assurance produites mentionnent bien qu'elle est garantie pour les désordres survenus en cours de chantier, et qu'il s'agit d'une assurance de responsabilité et non d'une assurance de choses.
Au surplus elle soutient que sa responsabilité n'est retenue que pour des travaux de pose de menuiserie, et qu'il n'est pas question en l'espèce de travaux de véranda, pour lesquels elle n'est pas assurée, de sorte que la société Allianz ne peut revendiquer d'exclusion de garantie.
Par ses dernières conclusions du 12 décembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard demande à la cour d'appel de :
« Déclarer l'appel incident formé par la compagnie ALLIANZ recevable et bien-fondé
Y faisant droit en infirmant le jugement rendu le 16 mai 2022 par la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Thionville en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz à garantir la SARL Omnibat et en ce qu'il a condamné la SARL Toiture Fenschoise à garantir la SARL Omnibat et la SA Allianz Iard à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre
Déclarer Madame [W] [D], ainsi que la société Omnibat SARL, malfondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Allianz, concluante,
Par conséquent,
Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la défenderesse
A titre subsidiaire
Condamner la société Toiture Fenschoise à garantir la compagnie Allianz de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres subis par Madame [D], à hauteur de 70% des condamnations prononcées, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, Monsieur [A]
Subsidiairement,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué les désordres matériels subis par Madame [D] à la somme de 108 625 € TTC
Condamner in solidum Madame [D], ainsi que la société Toiture Fenschoise, à payer à la compagnie Allianz la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum Madame [D] et la société Toiture Fenschoise aux entiers frais et dépens de la procédure en ce y compris les frais d'expertise judiciaire. »
A titre principal, la société Allianz soutient qu'elle ne doit pas sa garantie en l'espèce, dès lors qu'il résulte des éléments versés aux débats que les difficultés rencontrées aussi bien par Mme [D] que par M. [I] sont nées en cours de travaux, et que notamment les travaux de la société Omnibat n'ont jamais pu être achevés en raison de l'abstention blâmable de la société la Toiture Fenschoise. Elle en conclut qu'aucune réception n'a jamais eu lieu de sorte que les garanties prévues aux articles 1792 et suivants et notamment la garantie décennale, ne sont pas mobilisables.
Quant à la « garantie A » mentionnée dans ses conditions générales sur laquelle se fonde la société Omnibat, et que les premiers juges ont également retenue, elle fait valoir que cette garantie, qui couvre l'ensemble des dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur le chantier avant réception, est une assurance de choses et n'a pas vocation à garantir les errements ou erreurs de l'entreprise dans la réalisation de ses travaux. Elle se réfère en particulier à la clause 2.1 des conditions générales, exigeant que les dommages résultent d'un événement fortuit et soudain.
En l'espèce elle fait valoir que les infiltrations et désordres déplorés sont la conséquence de fautes d'exécution imputables à Omnibat, outre l'abstention blâmable de la société Toiture Fenschoise, de sorte que l'assureur ne doit pas sa garantie et qu'il incombe à l'entreprise de reprendre ses travaux.
Elle conclut donc à l'infirmation du jugement sur ce point.
Subsidiairement, elle critique l'imprécision du rapport d'expertise quant à la détermination des véritables origines des désordres subis par Mme [D] et M. [I]. Elle considère ainsi que c'est à tort que l'expert met en exergue la non-conformité du relevé d'étanchéité, alors qu'il n'apparaît nullement que cette non-conformité soit à l'origine du sinistre. A l'inverse elle considère au vu des photos produites, que la non-conformité des menuiseries de la véranda, également relevée par l'expert, est en rapport direct avec les infiltrations d'eau, puisqu'il s'avère que la menuiserie est directement posée sur la chape. Elle rappelle sur ce point que les tests de recherche de fuite réalisés par la société A.R.D.F. à la demande du syndic LG Immo, mettent en évidence que les désordres sont liés aux infiltrations d'eau par la membrane d'étanchéité de la bais vitrée de la menuiserie extérieure de la cuisine, c'est à dire de la véranda. Or la société Allianz fait valoir qu'elle ne garantit pas pour Omnibat l'activité de pose de véranda, qui demande des compétences spécifiques, de sorte que le jugement doit également être infirmé pour cette raison.
S'agissant par ailleurs du quantum de responsabilité, la société Allianz relève que l'expert n'avait retenu que 30 % de responsabilité à la charge de Omnibat dans les désordres survenus chez Mme [D], et non 80 % comme retenu par les premiers juges. Elle en conclut que la responsabilité de la société Omnibat ne dépassant pas 30 %, la société la Toiture Fenschoise doit, le cas échéant, être condamnée à garantir Omnibat et Allianz à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Enfin s'agissant des montants réclamés par Mme [D], la société Alllianz les estime disproportionnés, dès lors que, aux termes des opérations d'expertise, les travaux à entreprendre ne portent que sur la cuisine et la véranda et non sur la totalité de l'appartement, alors que les travaux tels que prévus par Mme [D] consistent manifestement, eu égard aux quantités, en une réfection complète de tout le logement. Dès lors et nonobstant les imprécisions du rapport d'expertise, la société Allianz considère que l'évaluation faite par le tribunal est celle qui se rapproche le plus de la stricte réparation des dégâts réellement subis par Mme [D], de sorte que à titre subsidiaire elle conclut à la confirmation du jugement de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les différentes fins de non-recevoir soulevées
Sur la fin de non-recevoir résultant de l'augmentation des demandes dans le cadre de la procédure de première instance à jour fixe
Aux termes de l'article 840 du code de procédure civile, applicable à compter du 1er janvier 2020, « Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal ».
Il se déduit de cet article que, l'ensemble des prétentions et moyens du demandeur devant être formulés dans la requête, celui-ci est irrecevable, dans le cadre de la procédure à jour fixe, à augmenter ses demandes.
En l'espèce, il est exact que dans son assignation initiale, Mme [D] réclamait à titre de dommages-intérêt pour son préjudice de jouissance, une somme de 20.250 €.
Elle a ultérieurement, dans ses conclusions du 17 juin 2020, augmenté sa demande sur ce point à la somme de 40.500 €.
Une telle augmentation de demande était effectivement irrecevable en première instance, ce qui n'a cependant jamais été soulevé. Par ailleurs, la condamnation prononcée par les premiers juges, à hauteur d'une somme de 14.400 €, ne dépassait pas en tout état de cause le montant des prétentions initiales, seules recevables, de Mme [D] de sorte que ce dispositif du jugement n'est pas critiquable, quoi qu'il en soit de l'irrecevabilité des conclusions augmentées.
A hauteur d'appel, la cour relève que la SASU la Toiture Fenschoise, dans le dispositif de ses conclusions, se prévaut uniquement de l'irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [D] en appel.
Or la présente procédure en appel n'est pas une procédure sur assignation à jour fixe mais une procédure ordinaire, dans le cadre de laquelle les articles 564 à 566 du code de procédure civile ont vocation à s'appliquer.
Dès lors, et sauf à soutenir que la demande en appel de Mme [D] au titre de son préjudice moral ne respecterait pas les dispositions des articles 564 et suivants précités, la SASU la Toiture Fenschoise est mal fondée à se prévaloir de l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l'article 788 ( en réalité
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