Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 24 déc. 2024, RG 24/02105


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 24 déc. 2024, RG 24/02105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/12/2024
Numéro
24/02105
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
676ba0692312871e88e425d9

Texte de la décision

7,187 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 24 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02105 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEKR

Copie conforme

délivrée le 24 Décembre 2024 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 22 Décembre 2024 à 11h45.

APPELANTE

PREFECTURE DU VAR

Avisé, non représenté

INTIMÉ

Monsieur [Y] [W]

né le 29 Décembre 1990 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Française

Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2024 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024 à 14h25

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 05 avril 2023 pronnançant une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2024 par la préfecture du var, notifiée le 18 décembre 2024 à 07h54 ;

Vu l'ordonnance du 22 Décembre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 23 Décembre 2024 par la préfecture du var ;

Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [W] au motif que l'administration aurait manqué de diligences alors que celui-ci est en possession d'un passeport algérien et d'un titre de séjour autrichen, que les autorités autrichiennes ont refusé sa réadmission en ce que sa demande de titre de séjour avait été refusée, qu'un vol a alors été sollicitée pour l'Algérie mais que ce dernier ayant refusé d'embarquer, il a été placé au centre de rétention de [Localité 6], les autorités algériennes ayant été avisées de son placement en rétention. Il ajoute que M. [W] a été condamné à une peine de quatre d'emprisonnement et une interdiction du territoire français de 10 ans, de sorte qu'il représente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Monsieur [Y] [W] n'a pas comparu.

Son avocat sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé dans les conditions prévues au présent titre par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

E l'espèce, pour rejeter la demande de première prolongation de la rétention de M. [W], le premier juge a considéré que l'administration ne justifiait pas de diligences auprès des autorités consulaires.

Ill ressort des pièces du dossier que l'intéressé était en possession d'un passeport algérien périmé depuis le 24 novembre 2024 et d'un titre de séjour autrichien.

Il est établi que des démarches ont été effectuées auprès des autorités autrichiennes qui ont refusé la réadmission de M. [W] au motif que sa demande de titre de séjour avait été rejetée par la justice. Un vol a alors été sollicité pour l'Algérie, l'intéressé ayant été conduit à l'aéroport à sa sortie de détention mais a refusé d'embarquer, ce qui a rendu nécessaire son placement au centre de rétention de [Localité 6]. Il est justifié que les autorités algériennes ont été avisées de ce placement au centre de rétention et qu'une nouvelle demande de routing a été émise auprès du pôle central éloignement dès le 18 décembre 2024t.

Par voie de conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient de faire droit à la requête du préfet et d'ordonnance la prolongation de la rétention de M. [W] [Y].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, Réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Statuant à nouveau,

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 22 décembre 2024 à 7h54, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Y] [W] ;

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18 janvier 2025 à 7h54;

Rappelons à Monsieur [Y] [W] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Infirme l'ordonnance entreprise,

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2024

À

- Monsieur PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Anne-laure VIRIOT

- Monsieur [Y] [W]

N° RG : N° RG 24/02105 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEKR

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DU VAR à l'encontre concernant Monsieur [Y] [W].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.