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TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/00143


Vérifier : TJ Toulouse, 17 oct. 2024, RG 24/00143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/00143
Chambre
Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
Type
Autre
Id
676f2a5fcb88ebae95479684

Texte de la décision

6,168 caractères

N° : 24/61
DOSSIER N° : N° RG 24/00143 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFFZ
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
[Adresse 2]

JUGEMENT D’ADJUDICATION
rendu en matière de licitation selon les règles de la procédure de saisie immobilière

Audience publique du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 17 Octobre 2024

Madame SELOSSE Sophie, Vice-Présidente,

Madame DOUSSIN GALY Cristelle, Greffier,

A la requête de

Madame [X] [V] divorcée [P]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

En présence de

Monsieur [D] [Y] [F] [P]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6] ([Localité 12])

non comparant

Adjudicataire

Monsieur [T] [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Sylvie BEZIAT avocat au Barreau de TOULOUSE

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion du 16 Avril 2024 signifié le 30 Avril 2024 et désormais définitif suivant certificat de non appel du 7 Juin 2024 ordonnant la licitation et la vente judiciaire du bien situé sur la commune de [Localité 15], sis [Adresse 8] dans un ensemble immobiler en co-propriété consistant au 2ème étage en un APPARTEMENT de type T1 de 22,20m² (lot n°17) cadastré SECTION [Cadastre 10] AH n°[Cadastre 7] pour une contenance de 4a 39ca ;

Vu le dépôt du cahier des conditions de ventes au Greffe du Tribunal de céans conformément à la loi ;

Vu les formalités de publicité effectuées à la date du 30 août 2024 à la diligence du poursuivant ;

Le Président de l’audience a procédé à la lecture de la désignation de l’immeuble à vendre et rappelé que les frais de poursuite sont toujours, en vertu de l’article R 322-59 du code des procédures civiles d’exécution, payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix et qu’ils s’élèvent à la somme de 3246.14 € outre le droit proportionnel ;

Le Président de l’audience s’est assuré que les avocats des enchérisseurs ont satisfait à l’obligation de recueillir les garanties de paiement en application de l’article 74 du décret du 27 juillet 2006 devenu R322-40 du code des procédures civiles d’exécution.

L’avocat poursuivant a requis la vente de l’immeuble désigné ;

Le Président de l’audience a ensuite ordonné l’ouverture des enchères sur la mise à prix de 98000 € avec facultés de baisses successives par tranches de 5 000 € chacune.

Quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère ne soit portée ; Maître [B] [J] de la SELARL [M] demande au Tribunal de constater la carence d’enchères et d’ordonner la remise en vente du bien sur la mise à prix abaissée de 5 000 € soit 93 000 €.

Le Tribunal constate la carence d’enchères et ordonne la remise en vente du bien sur la mise à prix abaissée de 5 000 € soit 93 000 €.

Remise en vente sur baisse de la mise à prix de 5 000 €

Aussitôt le Président de l’audience a ouvert les enchères sur la mise à prix abaissée de 5 000 € soit 93 000 €.

Quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère ne soit portée ; Maître [B] [J] de la SELARL [M] demande au Tribunal de constater la carence d’enchères et d’ordonner la remise en vente du bien sur la mise à prix abaissée de 5 000 € soit 88 000 €, et ainsi successivement sur la mise à prix abaissée à 83 000 € puis enfin à 78 000 € ;

Me [R] à porté les enchères à la somme de 88 500 € et Me [U] à celle de 89 000 €.

Vu l’article R322-45 du Code de Procédure Civile d’Exécution selon lequel “les enchères sont arrêtées lorsque quatre vingt dix secondes se sont écoulée depuis la dernière enchère” ;

Vu les dispositions de l’article R322-46 du code des procédures civiles d’exécution, Me Sylvie BEZIAT, avocat dernier enchérisseur, demande a être déclaré adjudicataire, au prix de sa dernière enchère, de l’immeuble entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, pour le compte de M. [T] [A] [L] selon déclaration d’identité déposée sur l’audience ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort

CONSTATE que quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’une enchère ne soit portée après celle de Me [H] [U] ;

PRONONCE l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède, pour le compte de M. [T] [A] [L]

au prix principal de 89 000 Euros (QUATRE VINGT NEUF MILLE EUROS)

Outre les clauses et conditions du cahier des conditions de vente applicables au colicitant et aux tiers ;

DIT que “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi”, selon les dispositions de l’article L 322-13 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

Vu les dispositions de l’article L 322-9 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel “l’adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne à la Caisse des Dépôts et Consignations et paye les frais de la vente. Qu’il ne peut avant cette consignation et ce paiement accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.” ;

DIT que dans le délai de DEUX MOIS à compter de la vente définitive (article 13 - 1 des clauses du cahier des conditions de vente), l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser le prix d’adjudication en principal entre les mains du séquestre désigné qui en délivrera reçu ;

DIT que le jugement d’adjudication sera notifié aux parties, selon les formes de l’article R 322-60 du code des procédures civiles d’exécution et que seul le jugement d’adjudication statuant sur une contestation est susceptible d’appel, de ce chef, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

Ainsi rédigé, et prononcé par Mme SELOSSE Sophie, Vice-Présidente, assistée de Mme DOUSSIN GALY Cristelle, greffier à l’audience de ce jour et suivent les signatures.

Le Greffier Le Président

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