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TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/80607


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Date
10/09/2024
Numéro
24/80607
Chambre
JEX cab 3
Type
Autre
Id
6772f25c50f8ff62a31133ab

Texte de la décision

12,190 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/80607
N° Portalis 352J-W-B7I-C4TTV

N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC avocats défendeurs
CCC parties LRAR

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 septembre 2024
DEMANDERESSE

S.A.R.L HOTEL DE FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 443 316 427
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0164

DÉFENDERESSES

S.C.I. OLBIA I immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°349 014 076
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0102

S.A.S. NISSE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 851 075 275
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Marie-Laure ROUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1850

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Camille RICHY, lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 29 Juillet 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 mars 2024, la SCI OLBIA I a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SARL HOTEL DE FRANCE, entre les mains de la SAS NISSE pour la somme de 225 280,04 euros, sur le fondement du bail commercial conclu entre les parties le 14 janvier 2003. La saisie lui a été dénoncée le 11 mars 2024.

Par actes d’huissier des 3 et 4 avril 2024, la SARL HOTEL DE FRANCE a fait assigner la SCI OLBIA I et la SAS NISSE aux fins de :
- mainlevée de la saisie conservatoire aux frais exclusifs de la SCI OLBIA I,
- condamnation de la SCI OLBIA I et la SAS NISSE à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts chacune,
- condamnation de la SCI OLBIA I et la SAS NISSE à lui payer 4 000 euros de frais irrépétibles chacune, outre les dépens.

A l’audience du 29 juillet 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SARL HOTEL DE FRANCE se réfère à son assignation et maintient ses demandes.

La SCI OLBIA I se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SARL HOTEL DE FRANCE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SAS NISSE se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SARL HOTEL DE FRANCE à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image et procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures des défenderesses visées à l’audience du 29 juillet 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 511-2 précise que l’autorisation du juge n’est pas nécessaire en cas de défaut de paiement d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.

En l’espèce, la SARL HOTEL DE FRANCE sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 mars et dénoncée le 11 mars, sans ambiguïté sur la mesure visée qui saisit la juge.

La saisie a été réalisée pour paiement des loyers, charges et taxes dus au 29 février 2024, depuis le premier trimestre 2022 jusqu’au 4ème trimestre 2023 inclus.

La SARL HOTEL DE FRANCE conteste la créance qui lui est réclamée, faisant valoir une exception d’inexécution due aux travaux à la charge du bailleur qui n’ont pas été réalisés et qui l’ont empêchée de jouir du bien.

Le litige au fond est pendant devant le tribunal judiciaire de Paris et par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge de la mise en état a condamné la SARL HOTEL DE FRANCE à payer 1350 000 euros au titre des échéances des trois premiers trimestres 2023, créance qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, mais a écarté les échéances de l’année 2022 au motif que des travaux ont dû être effectués par la locataire et que l’exception d’inexécution invoquée est sérieuse, pouvant abvoutir à une diminution du loyer et à des dommages et intérêts.

Ainsi, la SCI OLBIA I réclame des échéances qui lui ont été accordées ou rejetées par une précédente décision et il y a lieu de considérer à la suite de cette décision que La SCI OLBIA I ne dispose d’une créance paraissant fondée en son principe que pour l’année 2023 et par pour l’année 2022.

La SCI OLBIA I dispose déjà d’un titre exécutoire pour les trois premiers trimestres 2023 et seul le 4ème trimestre 2023, que la SARL HOTEL DE FRANCE ne conteste pas sérieusement puisque des travaux ont permis la mise en location des chambres, est donc une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 45 000 euros, comme l’a déjà retenu le juge de la mise en état.

Sur les menaces qui pèsent sur le recouvrement, il sera relevé que les deux saisies conservatoires effectuées n’ont pas permis de récupérer la totalité de la créance.

Néanmoins, ces saisies ne sont opérées qu’entre les mains d’un seul débiteur de la SARL HOTEL DE FRANCE, en l’occurrence la SAS NISSE, et ne présume pas de la situation économique de la SARL HOTEL DE FRANCE dans sa globalité ni de ses perspectives.

De plus, il ne peut être tenu pour menace sur le recouvrement le refus de la SARL HOTEL DE FRANCE de régler les loyers alors qu’elle les conteste au fond et que sa contestation a été jugée sérieuse, au moins en partie.

Il sera ensuite relevé que La SARL HOTEL DE FRANCE a acquiescé à la conversion de la première saisie conservatoire, signe qu’elle n’oppose pas un refus catégorique de payer en présence d’un titre exécutoire.

Enfin, la charge de la preuve de l’existence de menaces pesant sur le recouvrement repose sur la SCI OLBIA I, de sorte qu’elle ne peut tenter d’inverser cette charge de la preuve en relevant que la SARL HOTEL DE FRANCE ne justifie pas de sa situation économique ou de la valeur de son fonds de commerce.

La SCI OLBIA I ne justifie donc pas de l’existence de menaces pesant sur le recouvrement.

En l’absence de l’une des deux conditions cumulatives de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.

Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la SCI OLBIA I
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou conservatoires. L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161).

En l’espèce, la SCI OLBIA I a fait pratiquer une saisie conservatoire sans prendre en compte l’ordonnance rendue le 29 janvier 2024 qui avait pourtant cantonné sa créance.

Ce faisant, elle cause un préjudice à la SARL HOTEL DE FRANCE qui se voit privée du paiement des factures dues par la SAS NISSE, ce qui l’empêche de procéder au règlement de ses fournisseurs et des charges courantes.

Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la SAS NISSE
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou conservatoires.
L’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution interdisent aux tiers de faire obstacles aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances et leur impose d’y apporter leur concours lorsqu’ils en sont requis. Les articles R523-1, R523-4 et R523-5 lui précisent ses obligations en matière de saisie conservatoire.

En l’espèce, la SARL HOTEL DE FRANCE reproche à la SAS NISSE de ne pas avoir versé la somme de 36 818 euros suite à la saisie conservatoire, alors que le principe de la saisie conservatoire est que le tiers saisi séquestre les fonds dans l’attente d’une conversion en mesure d’exécution forcée ou d’une mainlevée.

Par ailleurs, la SARL HOTEL DE FRANCE ne peut pas reprocher à la SAS NISSE d’avoir retenu les échéances suivantes si la saisie conservatoire de créances pratiquée visait les créances à exécution successives, ce qui impose au tiers saisi de séquestrer les prochaines créances jusqu’au moment où le créancier est rempli de ses droits.

Enfin, la SARL HOTEL DE FRANCE n’a acquiescé à la conversion en saisie-attribution qu’au 20 février 2024, de sorte qu’elle ne peut pas invoquer un préjudice depuis décembre 2023 à l’égard du tiers saisi qui n’a fait qu’exécuter ses obligations.

Il sera en outre relevé que le conflit entre la SARL HOTEL DE FRANCE et la SAS NISSE sur l’exécution du contrat les liant ne relève pas de la présente procédure.

La demande de dommages et intérêts contre la SAS NISSE sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI OLBIA I qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL HOTEL DE FRANCE les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI OLBIA I à payer à la SARL HOTEL DE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande formée contre La SAS NISSE puisque sa demande de dommages et intérêts à son encontre n’est pas accueillie.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser les frais exposés dans la présente instance à la charge de la SAS NISSE alors que la demande d’indemnisation formée à son encontre est rejetée. La SARL HOTEL DE FRANCE sera condamnée à lui payer 1 500 euros de frais irrépétibles.

La demande de la SCI OLBIA I formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire,

CONDAMNE la SCI OLBIA I à payer à la SARL HOTEL DE FRANCE la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de la saisie conservatoire,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SARL HOTEL DE FRANCE contre la SAS NISSE au titre de l’exécution de la saisie conservatoire du 1er décembre 2023,

CONDAMNE la SCI OLBIA I à payer à la SARL HOTEL DE FRANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SARL HOTEL DE FRANCE de condamnation de la SAS NISSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL HOTEL DE FRANCE à payer à la SAS NISSE la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SCI OLBIA I formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI OLBIA I aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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