CA Paris, 4 déc. 2024, RG 24/10948
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Texte de la décision
Notification aux parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
par LRAR le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2024
(n° 145/2024 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10948 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTIA
Décision déférée à la Cour : décisions du 26 janvier 2005 et du 03 juillet 2006 de l'Institut national de la propriété industrielle - Action en responsabilité à l'encontre de l'Institut national de la propriété industrielle introduite par une assignation délivrée le 31 décembre 2013
DEMANDERESSE
[M]
Société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 552 123 341, agissant en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J 125, et ayant pour avocat plaidant Me Nada SALEH-CHERABIEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
DÉFENDERESSE
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Établissement public pris en la personne de son directeur général en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 241, plaidant par Me Amandine MÉTIER et Me Agathe CAILLÉ, avocates au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Deborah BOHEE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier lors des débats : Soufiane HASSAOUI
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience.
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Vu l'assignation délivrée le 31 décembre 2013 par la société [M] à l'encontre de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) portant action en responsabilité par application des dispositions combinées des articles L. 411-4 et D. 411-19-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel par la société [M] du 16 janvier 2014, l'affaire étant enrôlée sous le n° RG 14/01156 ;
Vu l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par lequel cette cour s'est dite compétente pour connaître directement de l'action en responsabilité engagée par la société [M] à l'encontre de l'INPI, a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans les instances en contrefaçon et concurrence déloyale instruites par la société DAIICHI SANKYIO et la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à l'encontre de la société [M], pendantes devant le tribunal de grande instance de Paris, réservé l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et radié l'affaire, disant qu'elle pourra être rétablie, au terme du sursis à statuer, au vu des conclusions signifiées par la partie la plus diligente ;
Vu les courriers des conseils de la société [M] et de l'INPI, respectivement en date du 19 juin 2024 et du 18 juin 2024, demandant le rétablissement de l'affaire au rôle aux fins de désistements réciproques ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action transmises par la société [M] le 24 juin 2024 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action transmises par l'INPI le 25 juin 2024 ;
Le ministère public ayant été avisé ;
SUR CE,
La société [M] indique que des discussions sont intervenues entre les sociétés DAIICHI SANKYIO, SANOFI et [M] et d'autres génériqueurs de la spécialité Pravastatine, lesquels sont convenus de mettre un terme amiable et définitif aux litiges qui les opposent par la signature d'un protocole d'accord transactionnel et qu'au terme de ce protocole, la société [M] s'est engagée à se désister de la présente instance et de son action à l'encontre de l'INPI.
La cour prend acte du désistement d'instance et d'action de la société [M] et de l'acceptation de ce désistement par l'INPI, le désistement de la société [M] étant donc parfait, et constate en conséquence l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
Conformément aux demandes des parties, chacune conservera à sa charge les frais exposés par elle pour les besoins de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société [M] concernant la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris à l'encontre de l'INPI enregistrée sous le n° RG 14/01156 (désormais suivie, après le rétablissement de l'affaire au rôle, sous le n° RG 24/10948),
Constate l'acceptation de ce désistement par l'INPI,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle pour les besoins de la présente instance,
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, aux parties, ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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