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TJ Bordeaux, 30 déc. 2024, RG 24/01093


Vérifier : TJ Bordeaux, 30 déc. 2024, RG 24/01093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/12/2024
Numéro
24/01093
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
67743f21ff1db94e0238bd8b

Texte de la décision

7,294 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01093 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBD6

MI : 23/00000598

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à Me Thomas BELLEVILLE

COPIE délivrée
le 30/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [Y], [Z], [F] [A]
née le 10 août 1994 à [Localité 7] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [R] [G]
né le 8 décembre 1994 à [Localité 8] (95)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Tous les deux représentés par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SELARL MARS prise en la personne de Maître [E] [U] ès qualité de liquidateur de la société GB INVESTISSEMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Défaillante

Entreprise individuelle [T] [M] exerçant sous le nom commercial “ACTIF ELEC”
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 7 avril 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant les travaux de rénovation d’une maison et désigné Monsieur [K] [L] pour y procéder, remplacé par Monsieur [S] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises.

Suivant actes des 13 avril et 15 mai 2024, Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [A] ont fait assigner la SELARL MARS ès qualité de liquidateur de la société GB INVESTISSEMENT et l’entreprise [T] [M] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :

- leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile

- voir condamner l’entreprise [T] [M] à communiquer ses attestations d’assurance RCD et RC pour les années 2021, 2022 et 2024 sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, avec possibilité pour le Juge des référés de liquider cette astreinte.

Au soutien de leur demande, Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [A] exposent que la partie électricité et plomberie aurait été sous-traitée à l’entreprise [T] [M] et que la société GB INVESTISSEMENT aurait été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 19 décembre 2023 désignant la SELARL MARS ès qualité de liquidateur, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [A] ont maintenu leurs demandes.

Bien que régulièrement assignées, la SELARL MARS ès qualité de liquidateur de la société GB INVESTISSEMENT et l’entreprise [T] [M] n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’extrait KBIS , la facture ACTIF ELEC et la note 4, laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL MARS ès qualité de liquidateur de la société GB INVESTISSEMENT et l’entreprise [T] [M] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [A] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Sur la demande de communication de pièces :

Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [A] sollicitent la condamnation de l’entreprise [T] [M] à communiquer ses attestations d’assurance RCD et RC pour les années 2021, 2022 et 2024 sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, avec possibilité pour le Juge des référés de liquider cette astreinte.
L’entreprise [T] [M] n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ses attestations d’assurance RCD et RC pour les années 2021, 2022 et 2024 , dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [A], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] [L] par ordonnance de référé du 7 avril 2023 , remplacé par Monsieur [S]  seront communes et opposables à  la SELARL MARS ès qualité de liquidateur de la société GB INVESTISSEMENT et à l’entreprise [T] [M] qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que l’entreprise [T] [M] devra communiquer ses attestations d’assurance RCD et RC pour les années 2021, 2022 et 2024 , dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,

DIT que Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [A] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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