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TJ Boulogne-sur-Mer, 17 oct. 2024, RG 24/01152


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Date
17/10/2024
Numéro
24/01152
Chambre
MONTREUIL JCP
Type
Autre
Id
677458e9ff1db94e02395510

Texte de la décision

13,200 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/01152 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755UD

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 21 Novembre 2024

S.A. SIA HABITAT

C/

[F] [D]
[L] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 21 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Alexandre CORNET, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE/MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [F] [D]
né le 24 Février 1950 à , demeurant [Adresse 5]
non comparant

Mme [L] [K]
née le 25 Juin 1954 à , demeurant [Adresse 5]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024

Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la Protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bail verbal du 22 février 2016, la société anonyme SIA HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [F] [D] et Mme [L] [K] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 381,74 euros et d’une provision pour charges de 93 euros.

Par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1349,72 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [D] et Mme [L] [K] le 17 janvier 2024.

Par assignations délivrées le 30 juillet 2024, la société anonyme SIA HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [D] et Mme [L] [K] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
1845,52 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,les loyers dus du 10 avril 2024 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 17 octobre 2024, la société anonyme SIA HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Mme [L] [K] expose que le couple a rencontré des difficultés financières significatives mais est dorénavant en mesure d’apurer la dette et de payer les loyers et les charges courants.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [F] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de résiliation du bail

1.1 Sur la recevabilité

La société anonyme SIA HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur le fond

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.

Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l’espèce, malgré le commandement de payer qui leur a été signifié le 15 janvier 2024, M. [F] [D] et Mme [L] [K] n’ont manifestement pas réglé la dette locative de 1349,72 euros qui y était mentionnée.

La société anonyme SIA HABITAT verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 avril 2024, M. [F] [D] et Mme [L] [K] lui devaient la somme de 1845,52 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [F] [D] et Mme [L] [K] et leur expulsion.

Cependant, l’article 1228 du code civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » et l’article 1343-5 du même code dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

En l’espèce, M. [F] [D] et Mme [L] [K] justifient avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de la bailleresse. Dans ces circonstances, ils seront autorisés à se libérer de leur dette locative dans les conditions qui seront précisées ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu'à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.

L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, le bail sera immédiatement résilié sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résolution du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 510,48 euros.

L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société anonyme SIA HABITAT ou à son mandataire.

2.Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [F] [D] et Mme [L] [K] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

3.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [F] [D] et Mme [L] [K], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [F] [D] et Mme [L] [K] à payer à la société anonyme SIA HABITAT la somme de 1845,52 euros (mille huit cent quarante-cinq euros et cinquante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

AUTORISE M. [F] [D] et Mme [L] [K] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 euros (cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

PRONONCE la résiliation du contrat de bail verbal du 22 février 2016, uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

Dans l’hypothèse d’une telle résiliation,

CONDAMNE solidairement M. [F] [D] et Mme [L] [K] à payer à la société anonyme SIA HABITAT le solde de la dette locative,

AUTORISE la société anonyme SIA HABITAT, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [D] et Mme [L] [K] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,

CONDAMNE solidairement M. [F] [D] et Mme [L] [K] à verser à la société anonyme SIA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,

Et en toute hypothèse,

DÉBOUTE la société anonyme SIA HABITAT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE la société anonyme SIA HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [F] [D] et Mme [L] [K] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 30 juillet 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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