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TJ Boulogne-sur-Mer, 17 oct. 2024, RG 24/01153


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Date
17/10/2024
Numéro
24/01153
Chambre
MONTREUIL JCP
Type
Autre
Id
677458eaff1db94e0239552a

Texte de la décision

7,188 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/01153 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755UF

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 21 Novembre 2024

S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER

C/

[K] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 21 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [K] [N]
née le 26 Juin 1977 demeurant [Adresse 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024

Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la Protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, la société anonyme HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [N] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 743,51 euros.

Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2298,82 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [K] [N] le 19 février 2024.

Mme [K] [N] a quitté le logement le 6 juin 2024.

Par assignation du 30 juillet 2024, la société anonyme HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer pour obtenir la condamnation de Mme [K] [N] au paiement des sommes suivantes :
6142,79 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er août 2024.

À l'audience du 17 octobre 2024, la société anonyme HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 15 octobre 2024, s'élève à 5255,71 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [K] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la société anonyme HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 octobre 2024, Mme [K] [N] lui devait la somme de 5255,71 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [K] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [K] [N] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [K] [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [K] [N] à payer à la société anonyme HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER la somme de 5255,71 euros (cinq mille deux cent cinquante-cinq euros et soixante et onze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [K] [N], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

DÉBOUTE la société anonyme HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE la société anonyme HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [K] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 février 2024 et celui de l'assignation du 30 juillet 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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