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TJ Boulogne-sur-Mer, 19 sept. 2024, RG 24/00728


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00728
Chambre
MONTREUIL CONT<10000€
Type
Autre
Id
677458ebff1db94e02395533

Texte de la décision

10,206 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00728 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7525B

N° de Minute : 24/00253

JUGEMENT

DU : 21 Novembre 2024

S.A. AXA FRANCE IARD
[C] [U]

C/

[M] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 21 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER

M. [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [M] [F], demeurant Chez Monsieur [N] [H] [Adresse 5]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 SEPTEMBRE 2024

Guy DRAGON, Juge de Proximité, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge de Proximité, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

PRESENTATION DU LITIGE

Le 30 décembre 2020 le véhicule de marque RENAULT Trafic, immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à M. [C] [U], piloté par M. [K] [U] et assuré auprès de la SA AXA France IARD a été percuté à l’intersection formée par la route départementale 138 et la route départementale 142, sur le territoire de la commune de [Localité 6], par un véhicule débiteur de la priorité dont le conducteur a pris la fuite.

A la suite de ce sinistre la SA AXA France IARD a indemnisé le préjudice matériel de son assuré, qui lui en a donné quittance, et a exercé son recours à l’encontre de M. [M] [F] reconnu coupable, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 1er septembre 2021, « d’avoir à [Localité 6] le 30 décembre 2020, étant conducteur d’un véhicule et sachant qu’il venait de causer ou d’occasionner un accident, omis de s’arrêter, tentant ainsi d’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il pouvait encourir. »

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024 la SA AXA France IARD et M. [C] [U] ont fait citer M. [M] [F] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant, au visa des articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985 et L.121-12 du code des assurances, de le condamner au paiement des sommes suivantes :

à AXA France IARD la somme de 6714,00 euros,
à M. [U] la franchise subie à hauteur de 200,00 euros,,
à AXA France IARD la somme de 1300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils exposent qu’à la suite du sinistre l’assureur a indemnisé son assuré à hauteur de la somme de 8320,00 et qu’il est resté à la charge de ce dernier une franchise de 200,00 euros.

Que le véhicule sinistré ayant ensuite été vendu à un épaviste pour la somme de 1606,00 euros, l’assureur est bien fondé à obtenir de l’auteur responsable du sinistre la somme de 6174,00 euros, en sa qualité de subrogé dans les droits de son assuré et, ce dernier la somme de 200,00 euros restée à sa charge.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 juin 2024 et renvoyée à celle du 19 septembre 2024, à la demande du défendeur, où elle a été retenue.

La SA AXA France IARD et M. [C] [U], représentés par leur conseil ont maintenu leur demande sauf à élever à 1500,00 euros l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Répondant à l’argumentation adverse ils précisent que le véhicule, objet de l’indemnisation, est bien celui, objet du litige tel que cela résulte des procès-verbaux établis par la gendarmerie ayant donné lieux à la procédure pénale, du jugement correctionnel, de l’audition de M. [U] et du rapport d’expertise fondant le recours de l’assureur, lesquels visent bien le véhicule RENAULT Trafic immatriculé [Immatriculation 8].

M. [M] [F], représenté par son conseil demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 et suivant du code civil, de :

débouter AXA et M. [U] de l’intégralité de leurs demandes ;de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les demandeurs évoquent « un » véhicule en produisant un rapport d’expert mentionnant la marque et l’immatriculation d’ un » véhicule sans démontrer que le véhicule cité est celui endommagé par lui lors de l’accident ;

Qu’ayant la charge de la preuve ils doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

Conformément aux dispositions de l’article 544 du code de procédure civile il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISON

Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce le sinistre à l’origine du dommage dont l’indemnisation est recherchée par les demandeurs est intervenu le 30 décembre 2020 de telle sorte que la présente instance introduite par citation du 7 mai 2024 est recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la demande en paiement de la SA AXA France IARD
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l’espèce la SA AXA France IARD a indemnisé son assuré, M. [C] [U] des dommages matériels subis par le véhicule automobile, garanti par cet assureur, à l’occasion d’un accident matériel de la circulation dont M. [F] [M] - qui avait cherché à échapper à la responsabilité qu’il pouvait encourir – a été déclaré coupable par jugement définitif du tribunal correctionnelle de Boulogne-sur-Mer du 1er septembre 2021.

La circonstance selon laquelle l’immatriculation du véhicule n’apparait pas dans cette décision est sans incidence alors qu’il résulte de la procédure pénale produite aux débats, ayant servi de support aux poursuites engagées à l’encontre de M. [F] [M], que le véhicule sinistré concerné est bien celui appartenant à M. [C] [U], immatriculé [Immatriculation 8].

Au soutien de sa demande en paiement, la SA AXA France IARD produit le rapport d’expertise chiffrant l’évaluation économique du véhicule sinistré économiquement irréparable, l’avis de virement effectué le 30 décembre 2020 au profit de son assuré, sur la base de cette expertise, et la quittance subrogatoire de ce dernier à hauteur de la somme de 8320,00 euros, franchise de 200,00 euros déduite.

Le tribunal relève par ailleurs que le défendeur n’a pas cru devoir contester la mise en demeure de payer qui lui a été adressée, par lettre recommandée du 25 mars 2024.

En conséquence M. [F] [M] sera condamné à payer à la SA AXA France IARD la somme de 8320,00, dont à déduire le prix de revente du véhicule sinistré à un épaviste pour la somme de 1606,00 euros, soit la somme de 6714,00 euros.

Sur la demande en paiement de la somme de 200,00 euros de M. [C] [U]
Aux termes de l’article 1241 du code civil chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

En l’espèce M. [F] [M] a été déclaré responsable du sinistre occasionné au véhicule appartenant à M. [C] [U], lequel n’a pas été entièrement indemnisé du préjudice matériel en résultant, compte tenu de la franchise contractuelle de 200,00 euros qui lui a été opposée par son assureur.

M. [C] [U] est ainsi bien fondé à se retourner contre l’auteur responsable du sinistre aux fins d’obtenir l’indemnisation totale de son préjudice.

En conséquence M. [F] [M] sera condamné à payer à M. [C] [U] la somme de 200,00 euros en remboursement de cette franchise.

Sur les autres demandes
sur les dépens:
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant au principal, M. [F] [M] sera condamné au paiement des dépens.

Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce M. [F] [M] est condamné à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande fondée sur les mêmes dispositions est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DECLARE la SA AXA France IARD et M. [C] [U] recevables en leur demande ;

CONDAMNE M. [F] [M] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 6714,00 euros en remboursement des dégradations commises sur le véhicule RENAULT Trafic immatriculé [Immatriculation 8] ;
CONDAMNE M. [F] [M] à payer à M. [C] [U] la somme de 200,00 euros en remboursement de sa franchise contractuelle ;

CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens.

CONDAMNE M. [F] [M] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande en paiement de la somme de 1500,00 euros de M. [F] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.

LA GREFFIERE, LE JUGE,

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