TJ Boulogne-sur-Mer, 17 oct. 2024, RG 24/00859
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00859 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753SN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 21 Novembre 2024
[U] [G]
C/
[O] [X]
[K] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 21 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [U] [G]
né le 04 Juillet 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémi SAILLY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [K] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rémi SAILLY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024
Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la Protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 mai 2006, Monsieur [U] [G] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L] sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 575 euros, prenant effet à compter du 15 mai 2006 et s’achevant le 14 mai 2009, tacitement reconductible par périodes de trois ans.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, Monsieur [U] [G] a fait délivrer un congé à Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L], sur le fondement de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, d’avoir à quitter les lieux le 14 mai 2024, afin de reprendre les lieux loués.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, Monsieur [U] [G] a fait dresser un procès-verbal constatant que Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L] se maintenaient dans les lieux.
Puis, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Monsieur [U] [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer pour faire constater la validité du congé délivré le 15 février 2023, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024, renvoyée à la demande des défendeurs, puis évoquée lors de l’audience du 17 octobre 2024.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [G], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L], représentés par leur conseil, et reprenant leurs écritures, sollicitent, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de trois ans afin de trouver une solution de relogement. Ils demandent par ailleurs que soient rejetées les demandes financières de Monsieur [U] [G], et de se voir accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE la décision
Sur la validité du congé pour reprise
En application des dispositions de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En l'espèce, le bail consenti à Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L] est d’une durée de trois ans. Il a pris effet à compter du 15 mai 2006, s’est renouvelé par périodes successives de trois ans, pour s’achever le 14 mai 2024.
Le congé du 15 février 2023 a été délivré par voie d’huissier plus de six mois avant l'échéance précitée, et précise que la reprise des lieux est faite au profit du fils de Monsieur [U] [G], prénommé [F], vivant en concubinage avec deux enfants. L’adresse de ce dernier n’est pas rappelée dans le congé, mais ce moyen de nullité n’est pas soulevé par les défendeurs.
Le congé satisfait donc aux exigences formelles prévues par l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989.
S’agissant du caractère réel et sérieux de la décision de reprise – relogement du fils du propriétaire vivant en concubinage avec deux enfants – il n’est pas contesté par Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L].
Partant, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé et Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L] se trouvent occupants sans droit ni titre depuis le 15 mai 2024.
En conséquence, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [U] [G] ou à son mandataire.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au regard de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol de Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L] n’est pas démontrée par Monsieur [U] [G].
Monsieur [U] [G] sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Selon l'article L.412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7.
L'article L.412-3 alinéa 1er du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, l'article L.412-4 précise que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, si effectivement Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L], respectivement âgés de 61 ans et 56 ans, justifient, d’une part, avoir formulé une demande de logement social le 28 mars 2023, renouvelée le 6 février 2024 ; d’autre part, l’absence de logement libre sur la commune de [Localité 5] au mois de juin 2024 ; et enfin, des ressources relativement faibles, il y a aussi lieu de tenir compte de la situation du propriétaire, âgé de 66 ans, et qui souhaite disposer de son bien pour y reloger légitimement son fils et la famille de ce dernier.
Il y a également lieu de signaler que Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L] sont occupants sans droit ni titre depuis déjà six mois (15 mai 2024) et qu’ils ne pourront pas être expulsés avant l’issue de la trêve hivernale, soit le 31 mars 2025.
Enfin, Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L] peuvent élargir le secteur géographique de leur demande de logement et ainsi augmenter leur chance de succès.
Dans ce contexte, la situation de Monsieur [U] [G] doit prévaloir sur celle des locataires.
Partant, Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L] seront déboutés de leur demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile (de surcroît dans la mesure où le dossier du demandeur ne comporte qu’un acte d’assignation et où le dossier de plaidoirie de l’avocat a été simplement déposé à l’audience).
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré le 15 février 2023 par Monsieur [U] [G] à Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L], concernant les locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 4],
DIT que le contrat de bail consenti par Monsieur [U] [G] à Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L] sur ce logement est résilié à compter du 15 mai 2024,
ORDONNE à Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 718,78 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DÉBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
DÉBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L] de leur demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [K] [L] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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