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TJ Pontoise, 2 janv. 2025, RG 24/02509


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Date
02/01/2025
Numéro
24/02509
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6776f98e1c1d126b199664ff

Texte de la décision

3,069 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

■

GREFFE DU
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/02509
Minute : 24/

Le 2 janvier 2025, Nous Fabienne CHLOUP, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [Localité 2] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le préfet du Val d’Oise le 31 décembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[M] [U]
Né le 26 mai 1978 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Maître ZABEL Amandine, avocate au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 2]
Comparant

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au PREFET au conseil ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l'intéressé fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 26 décembre 2024 ;

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ;

Les pièces produites au dossier et notamment les avis médicaux en date du 30 décembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public

En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressé apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le PREFET

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, après des débats au sein de l’hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [M] [U]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (mail :chambre1-7.ca-versailles@justice.fr) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-Présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

-Directeur d’établissement ou son représentant par remise de copie ce jour

Maître ZABEL Amandine par remise de copie ce jour

- Préfet par télécopie ou mail
-Ministère public

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