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TJ Bobigny, 3 janv. 2025, RG 24/10990


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Date
03/01/2025
Numéro
24/10990
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67783272e5fcd6312332d122

Texte de la décision

6,205 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/10990 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3O
MINUTE:

Nous, Cédric BRIEND, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] X SE DISANT [G]
né le 02 Septembre 1988 à
Domicilie Indéterminé en Région Parisienne - DIRP

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [3]

absent représenté par Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

LE CENTRE [3]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2025

Le 20 janvier 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] X SE DISANT [G].

Le 16 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [V] X SE DISANT [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [3].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [V] X SE DISANT [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 27 Décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] X SE DISANT [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2025

A l’audience du 03 Janvier 2025, Me Lisa BELMATOUG , conseil de Monsieur [V] X SE DISANT [G], a été entendue en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] X SE DISANT [G] était hospitalisé au centre hospitalier [3] sans son consentement le 20 janvier 2023 dans les suites d’un placement en garde à vue dans le cadre d’une procédure du chef d’agression sexuelle aggravée. Le certificat médical établi dans le temps de la garde à vue le 20 janvier 2023 fait état d’antécédents psychiatriques avec des hospitalisations et d’une décompensation psychotique.

En application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par décision du 16 juillet 2024.

Des certificats mensuels produits, il résulte que le patient est en fugue depuis le 30 janvier 2023.

L’avis motivé en date du 31 décembre 2024 indique que l’intéressé est toujours en fugue, qu’il est donc toujours impossible d’indiquer l’état actuel du patient. Il est précisé que faute d’évaluation clinique, il n’est pas possible de solliciter une levée de la mesure de contrainte.

A l’audience, le conseil de l’intéressé n’a pas d’observation à formuler.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que si la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] X SE DISANT [G] en hospitalisation complète est régulière, l’intéressé, qui a fugué depuis le 30 janvier 2023, n’a pu faire depuis six mois l’objet d’une nouvelle évaluation médicale. Si les troubles du comportement tels que décrits initialement ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte en ce qu’ils rendaient impossible son consentement et imposaient la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante, il apparaît cependant qu’aucun élément médical actualisé n’est produit de sorte qu’il ne peut être considérer que tel est toujours le cas à ce jour.

Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] X SE DISANT [G];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 03 Janvier 2025

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge

Cédric BRIEND

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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