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CA Paris, 3 janv. 2025, RG 25/00016


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Date
03/01/2025
Numéro
25/00016
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6778cf0051d7dea0bca2b43b

Texte de la décision

3,620 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRTG

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [V] [J]

né le 02 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 2 janvier 2025 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 2 janvier 2025 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [J] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 1er janvier 2025 à 10h04 ;

- Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2025, à 10h24, réitéré à 12h15, par M. [V] [J] ;

- Vu les observations reçues le 2 janvier 2025 à 16h54, par M. [V] [J] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel ne comporte aucune motivation ni explication de contestation de l'ordonnance de première instance, indiquant uniquement "Demandeur d'asile depuis 7 ans, nous redemandons le réexamen deu dossier afin de mettre fin à notre situation de précarité"; l'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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