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TJ Meaux, 4 janv. 2025, RG 25/00012


Vérifier : TJ Meaux, 4 janv. 2025, RG 25/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/01/2025
Numéro
25/00012
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
677c39b16f491b6d26390c1f

Texte de la décision

3,103 caractères

- N° RG 25/00012 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZN3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00012 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZN3 - M. [P] [B]
Ordonnance du 04 janvier 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [Z] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 2],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [P] [B]
né le 18 Juillet 1967 à , demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4], non auditionnable

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Audrey JUSTUS, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 31 décembre 2024 dont fait l’objet M. [P] [B],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 03 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [B], reçue et enregistrée au greffe le 03 janvier 2025 à 20h01,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 03 janvier 2025 à 20h01 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [P] [B] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 31 décembre 2024 à 20 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 3 janvier 2024 à 20hoo pour les motifs suivants : opposition sthénique aux soins et état d’agitation.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 31 décembre 2024 à 20 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [P] [B] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [B],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 janvier 2025 à 12h47,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [B] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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