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CA Paris, 4 janv. 2025, RG 25/00027


Vérifier : CA Paris, 4 janv. 2025, RG 25/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/01/2025
Numéro
25/00027
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
677cc329cf451bb7cd92932b

Texte de la décision

5,220 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00027 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRWR

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2025, à 11h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [T] [V] [H]

né le 28 août 1971 à [Localité 4], de nationalité marocaine

demeurant : [Adresse 1]

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Mathieu Bruno, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 02 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d'assignation à résidence, rejetant la demande de transmission de la question préjudicielle et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [V] [H] dans le locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 1er février 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 janvier 2025, à 09h35, par M. [T] [V] [H] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [T] [V] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet des Hauts de Seine, par ordonnance du 2 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M.[H], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.

A hauteur d'appel, M.[T] [V] [H] soutient un moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de motivation et réitère les moyens soutenus en vain devant le premier juge sollicitant notamment une assignation à résidence ainsi que la transmission d'une question préjudicielle à la CJUE avec sursis à statuer.

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens ainsi que la demande d'assignation à résidence et de transmission d'une question préjudicielle à la CJCE. Y ajoutant sur le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête au motif d'une contestation de la motivation de celle-ci , il est relevé que contrairement à ce qui est allégué la requête préfectorale est suffisamment motivée au regard des critères de l'article L 742-6 du ceseda, sans que la critique énoncée puisse être considérée comme opérante ladite critique portant pour partie non sur la requête mais sur le fond notamment en ce qui concerne la durée de la prolongation ordonnée qui est parfaitement conforme aux dispositions légales. Il est encore ajouté sur l'argument de la contestation de la prolongation au motif d'un défaut d' obstruction, qu'aucun fait d'obstruction n'est à démontrer dans une procédure fondée sur l'article L 742-6 du ceseda ; par ailleurs, la perspective d'éloignement demeure raisonnable, conformément aux dispositions de l'article précité, dès lors que la nationalité ne pose pas de difficulté en ce que l'ambassade de France à [Localité 3] a, le 13 septembre 2024, identifié l'intéressé comme de nationalité marocaine.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance du 02 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris concernant M.[T] [V] [H] (RG 25/00007)

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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