CA Aix-en-Provence, 6 janv. 2025, RG 24/13241
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 24/13241 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN422
Chambre 1-2
Ordonnance n° 2025/ M5
Fondation FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH
Représentant : Me [M], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
M. [D] [K]
M. [T] [E]
M. [I] [V] [G]
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Etablissement Public ONIAM
Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Intimés
la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 du code de procédure civile)
M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffier,
Vu les dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration en date du 31 octobre 2024 par laquelle la Fondation Hôpital Saint-Joseph a interjeté appel d'une ordonnance N° 24/00 rendue le 24 octobre précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
Vu l'avis de fixation en date du 22 novembre 2024 ;
Vu l'avis de caducité du 16 Décembre 2024 ;
Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelant dans le délai imparti ;
Le conseil de la Fondation Hôpital Saint-Joseph n'a pas justifié de la signification de la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation.
Il convient dès lors, par application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, de relever la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamnons l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 5]-en- Provence, le 06 Janvier 2025
Le greffier Le Président
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