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TJ Avignon, 17 oct. 2024, RG 23/00344


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Date
17/10/2024
Numéro
23/00344
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
677d9813b032d83cfd3eb878

Texte de la décision

3,565 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00344 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JM4T
Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 17 Octobre 2024

DEMANDEUR

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
CS 70102
258 BD DUHAMEL DU MONCEAU
45160 OLIVET CEDEX
représentée par Maître Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

Madame [J] [G]
19 Rue Léopold Lucas
58600 FOURCHAMBAULT
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur BERTOLINI René, assesseur employeur,
Madame LUSTRO Justine, assesseur salariée,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Septembre 2024

JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.


Copie exécutoire délivrée à : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :18/10/2024

Mme [G], domiciliée à Apt (Vaucluse), a été affiliée au régime social des indépendants en qualité de commerçante.

Par une lettre recommandée postée le 2 mai 2023, elle a fait opposition à une contrainte établie le 26 avril 2023 par l'Urssaf, signifiée le 2 mai 2023, qui représentait un solde des cotisations afférentes au 4è trimestre 2019, pour la somme de 1253 euros, soit 1121 euros de cotisations et 132 euros de majorations de retard.
Elle a contesté l'assiette ayant servi de base de calcul de ses cotisations 2019.
Mme [G] s'est présentée aux audiences des 8 février et 18 avril 2024 pour exposer sa contestation.

Par ses conclusions développées à l'audience du 12 septembre 2024, l'Urssaf Val de Loire a rectifié le montant de sa créance et a demandé au tribunal de valider la contrainte pour la seule somme de 693,84 euros correspondant aux cotisations du 4è trimestre 2019 (594 euros), et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 693,84 euros (dont 28 euros de majorations de retard et 39,84 euros de frais de signification de la contrainte.

Par mail du 11 septembre 2024 (10h14), Mme [G] a reconnu devoir la somme réclamée par l'Urssaf dans son dernier décompte, mais, habitant dans la Nièvre (sans autre précision), elle a fait valoir qu'elle ne se présenterait pas à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L'Urssaf ne réclame plus que la seule somme de 594 euros en principal pour le 4è trimestre 2019, la contrainte contestée ayant été précédée d'une mise en demeure du 13 (ou 14?) février 2020 pour la somme de 12110 euros de cotisations provisionnelles (avec majorations de retard).
Le tribunal fait droit aux demandes de l'Urssaf, les frais d'acte étant fixés à 39,84 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Valide la contrainte du 26 avril 2023 pour la seule somme de 622 euros, soit 594 euros de cotisations et 28 euros de majorations de retard,

Condamne Mme [G] à payer à l'Urssaf cette somme de 622 euros,

La condamne, en outre, à payer à l'Urssaf les frais de signification de la contrainte ( 39,84 euros),

Condamne Mme [G] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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