TJ Avignon, 19 sept. 2024, RG 20/00767
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00767 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IS63
Minute N° : 24/00558
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
8 impasse de la Coupo Santo
84130 LE PONTET
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [X] [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur,
Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Juillet 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 03/10/2024
Vu le certificat médical initial du 28 février 2019 et la déclaration de maladie professionnelle du 26 avril 2019 ;
Vu le colloque médico-administratif du 26 septembre 2019 ;
Vu l'avis défavorable du CRRMP de Marseille-Paca du 30 janvier 2020 ;
Vu le jugement avant-dire droit de ce tribunal en date du 23 novembre 2023 ayant désigné le CRRMP-Ile de France ;
Vu l'avis défavorable de ce second comité en date du 11 mars 2024 ;
Les avis des CRRMP avaient été requis sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale car les conditions tenant au délai de prise en charge (6 mois) et à la liste limitative des travaux, prévues par le tableau 98 des maladies professionnelles, n'étaient pas remplies.
Ces deux comités n'ont pas trouvé d'éléments médicaux permettant de passer outre au dépassement du délai de prise en charge (439 jours au lieu de 6 mois) et de retenir un lien direct entre la pathologie déclarée (sciatique par hernie discale du tableau 98) et la profession de carrossier.
A l'audience du 4 juillet 2024, M.[T] n'a pas apporté d'éléments médicaux permettant de contredire les avis des deux CRRMP, dont la caisse a demandé l'homologation.
Son recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M.[T] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie diagnostiquée le 28 février 2019,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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