TJ Avignon, 19 sept. 2024, RG 19/01304
Vérifier : TJ Avignon, 19 sept. 2024, RG 19/01304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 19/01304 - N° Portalis DB3F-W-B7D-IMIJ
Minute N° : 24/00555
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
Madame [U] [G]
66 avenue de Saint Jean
Bâtiment Z
84000 AVIGNON
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [E] [R], salariée, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur Michel DE SAINTE PREUVE, assesseur employeur,
Monsieur Joseph PRIZZON, assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Juillet 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 03/10/2024
Vu la déclaration de maladie professionnelle du 6 juin 2018;
Vu l'avis défavorable du CRRMP de Marseille désigné par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Vu le jugement avant-dire droit de ce tribunal en date du 11 mai 2023 ayant désigné le CRRMP-Occitanie ;
Vu l'avis défavorable de ce second comité en date du 7 septembre 2023 ;
Mme [G] a exercé des fonctions d'agent de nettoyage depuis l'année 2000 et jusqu'au 26 février 2018 ; elle souffre d'un lymphome non Hogkinien diagnostiqué le 17 mai 2018.
Cette maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles.
Les deux CRRMP ont été saisis pour avis (article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale) et chacun a conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et les activités professionnelles de l'assurée.
A l'audience du 4 juillet 2024, Mme [G], convoquée par le greffe et avisée de la date de l'audience, a reçu les conclusions et les pièces de la caisse (mail du 2 juillet 2024) : elle ne s'est pas présentée ni personne en son nom.
En l'absence d'éléments médicaux contraires aux avis des deux CRRMP, dont la caisse a demandé l'homologation, le tribunal rejette son recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [G] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie diagnostiquée le 17 mai 2018 et déclarée le 6 juin 2018,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.