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CA Toulouse, 6 janv. 2025, RG 25/00005


Vérifier : CA Toulouse, 6 janv. 2025, RG 25/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2025
Numéro
25/00005
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
677e14a026e046654dc50d01

Texte de la décision

3,524 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/05

N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QW5M

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 janvier à 14h00

Nous, A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2024 à 16H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[L] [X]

né le 24 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 03 janvier 2025 à 15 h 16 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 06 janvier 2025 à 09h45, assisté de C. IZARD, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonctoin de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :

[L] [X]

assisté de Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [U] [C], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 janvier 2025 à 16h21 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [L] [X] sur requête de la préfecture du Tarn en date du 31 décembre 2024;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [L] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 janvier 2025 à 15h16, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- l'appelant sollicite sa remise en liberté

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 janvier 2025 ;

Vu l'absence du préfet du Tarn, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

L'appelant qui n'a pas soulevé de fin de non-recevoir ni moyens de nullité ni formé de contestation en première instance, n'a rien soulevé non plus en appel se bornant à indiquer qu'il avait fait appel car il voulait sortir.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [L] [X] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 2 janvier 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [L] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. KEMPENAR A. CAPDEVIELLE

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