CA Reims, 7 janv. 2025, RG 24/01359
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/01359 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRFG-23
Madame [S] [Z]
Représentant : Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
S.A.S. FONCIA LCA
Représentant : Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME
Ordonnance d'incident
Du : 7 janvier 2025
Nous, Claire HERLET, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante ;
Mme [S] [Z] a saisi le tribunal judiciaire d'une requête le 23 janvier 2023 à l'encontre de la Société FONCIA pour solliciter une somme de 2 113,70 euros, 2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour des charges d'eau outre diverses sommes.
Par jugement du 03 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [Z] faute de comparution, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [Z] aux dépens.
Cette dernière a interjeté appel de ce jugement le 26 août 2024.
Mme [Z] est décédée le 25 septembre 2024 à [Localité 1].
Par conclusions d'incident, Me Eric Godet-Régnier a demandé au conseiller de la mise en état de :
-constater le décès de Mme [S] [Z],
-constater en conséquence l'interruption de l'instance,
-dire que celle-ci pourra être reprise par les ayants-droit de Mme [S] [Z] dans le délai qui leur sera imparti,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il expose que les ayants-droit de Mme [S] [Z] entendent, dans la mesure où l'action de la défunte leur est transmissible, se prévaloir des dispositions des articles 370, 373, 374 et 384 du code de procédure civile afin d'interrompre l'instance actuellement pendante devant la 1ère chambre section instance de la cour d'appel de Reims.
La SAS Foncia LCA a indiqué s'en rapporter sur la demande compte-tenu du décès de l'appelante.
Motifs
L'article 370 du code de procédure civile dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation des fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
Selon les articles 373 et 374 du même code, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ou à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation et elle reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
En l'espèce, il est constant que Mme [Z] est décédée le 25 septembre 2024 et que son décès interrompt l'instance en cours devant la cour d'appel.
Par ces motifs,
Nous, conseiller de la mise en état,
Constatons l'interruption de l'instance enregistrée sous le n°24-1359 du fait du décès de l'appelante,
Rappelle que l'instance pourra être reprise par les ayants-droits de Mme [S] [Z], s'agissant d'une action transmissible.
Le greffier Le conseiller
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