TJ Lyon, 15 oct. 2024, RG 23/01046
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
15 Octobre 2024
RG N° RG 23/01046 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XK4P / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [T] épouse [V]
C /
[U] [X] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Marie CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 364
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00273 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [X] [V]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [T] en LRAR
Monsieur [V] en LRAR
Exécutoire le :
à :
Me Marie CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 364
Exécutoire à la CAF le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [T] et Monsieur [U] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [V] [Y], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (69),
- [V] [G], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (69),
- [V] [H], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (69).
Par acte du 3 février 2023 délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [T] a assigné Monsieur [U] [V] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 27 mars 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a décidé de :
- constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- débouter la mère de sa demande de résidence alternée,
- dire que le père exercera son droit de visite sur les enfants, à l’amiable entre les parents, sans hébergement,
- dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants médicaux restant à charge, frais scolaires et extra-scolaires, à compter de la demande en divorce seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamner celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre,
- ordonner une mesure d’enquête sociale et commettre le SCJE pour y procéder, avec mission, en se conformant aux dispositions de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application de l’article 12 du décret n°2009-285 du 12 mars 2009, de :
- recueillir tous renseignements sur la situation matérielle et morale du père et sur les conditions dans lesquelles vivent les enfants, et particulièrement s’assurer de la réalité de son adresse,
- entendre les enfants hors la présence des parents et recueillir leur sentiment sur la manière dont ils vivent la séparation des parents et sur leur perception des images paternelle et maternelle,
- émettre un avis sur les mesures à prendre dans l’intérêt exclusif des enfants,
- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions signifiées le 14 mars 2024 à l'étude, Madame [W] [T] a demandé de :
- prononcer le divorce d’entre les époux [V] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance respectif des époux,
- juger que Madame [W] [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater que le demandeur a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- renvoyer les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial et à saisir le juge en cas de difficulté dans les conditions prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- juger n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire à l’une ou l’autre des parties,
- juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- juger que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre et réglementé comme suit en cas de difficulté : un week-end sur deux, les fins de semaines impaires de l’année, du vendredi sortie d’école au lundi matin retour à l’école outre la moitié des vacances (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
- condamner le père au règlement d’une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros par mois, indexée,
- condamner les deux parents à la prise en charge par moitié des frais médicaux non remboursés,
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [U] [V] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2024, l'affaire a été fixée le 11 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 3 février 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [W] [T], née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 14] (69)
et de
Monsieur [U] [X] [V], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 3 février 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [U] [V] et Madame [W] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [V] [Y], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (69), [V] [G], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (69) et [V] [H], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (69) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [W] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [V] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
un week-end sur deux, les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au lundi matin retour à l’école,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [U] [V], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [W] [T] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [V] [Y], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (69), [V] [G], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (69) et [V] [H], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (69) ;
DIT qu’en outre, Monsieur [U] [V] règlera la moitié des frais médicaux non remboursés des enfants.
CONDAMNE Monsieur [U] [V] au paiement de ces sommes ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [Y], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (69), [V] [G], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (69) et [V] [H], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [T] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [U] [V] et par Madame [W] [T] chacun à hauteur de la moitié des frais médicaux restés à charge afférents aux enfants, et au besoin les y condamne ;
CONDAMNE Madame [W] [T] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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