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TJ Lyon, 15 oct. 2024, RG 23/09737


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Date
15/10/2024
Numéro
23/09737
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
Autre
Id
677ecd7eb01eea4cf01a388e

Texte de la décision

12,919 caractères

DATE DU JUGEMENT:
15 Octobre 2024

RG N° RG 23/09737 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSFP / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[T] [B]
C /
[F] [C] épouse [B]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 9]

représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009236 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Madame [F] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (76)
[Adresse 12]
[Localité 8]

représentée par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/013905 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Expédition et exécutoire le :

à : Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [B] et Madame [F] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 18] (ALGERIE). L'acte de mariage a été transcrit le 18 juin 1996 au Consulat de France à [Localité 17] (ALGERIE).

De cette union sont issus cinq enfants :

- [X] [B] né le [Date naissance 11] 1996, à [Localité 15] (69), majeur,
- [D] [B], né le [Date naissance 5] 1997, à [Localité 16] (69), majeur
- [O] [B], né le [Date naissance 1] 2000, à [Localité 15] (69), majeur
- [H] [B], né le [Date naissance 10] 2006, à [Localité 16], (69)
- [K] [B], né le [Date naissance 3] 2010, à [Localité 16], (69).

Par acte du 5 décembre 2023, Monsieur [T] [B] a fait assigner Madame [F] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2024, sans préciser le fondement de sa demande.

A cette audience, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, n'ont pas formulé de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024, Monsieur [T] [B] a demandé de :

- prononcer le divorce des époux [B] / [C] sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- ordonner la reprise du nom légal de l'épouse après divorce ,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- constater que Monsieur [T] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 3 mars 2022,
- constater l'exercice commun de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs,
- fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile de la mère,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père amiablement entre les parents, le temps que Monsieur [T] [B] ne bénéficie pas d'un logement permettant l'accueil et l'hébergement des deux enfants mineurs,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père dès qu'il bénéficiera d'un logement lui permettant l'accueil et l'hébergement des deux enfants mineurs, à défaut d'un meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :

* les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures,
* la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d'été (1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires pour le père),

- constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [T] [B],
- déclarer Monsieur [T] [B] hors d'état de verser une pension alimentaire,
- débouter l'épouse de sa demande de pension alimentaire,
- juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure,
- juger que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024, Madame [F] [C] a demandé de :

- prononcer le divorce des époux [B]/[C] en application des dispositions de l'article 233 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage desdits époux ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux,

- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- révoquer toutes donations et avantages que les époux auraient pu se consentir durant l'union,
- fixer la date des effets du divorce au 3 mars 2022,
- constater que Madame [F] [C] et Monsieur [T] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, tant qu'il ne bénéficiera pas d'un logement pour accueillir les enfants,
- dire que lorsqu'il disposera d'un logement, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :

* les fins de semaine paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires en alternance,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d'été,

à charge pour le père de prendre ou faire prendre ou de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,

- fixer à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, et en tant que besoin le condamner au paiement de cette somme,
- dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge ses dépens.

Chacun des époux a annexé à ses conclusions une déclaration d'acceptation conforme aux deux derniers alinéas de l'article 1123 du code de procédure civile respectivement signées le 5 février 2024 par Monsieur [T] [B] et le 22 janvier 2024 par Madame [F] [C].

Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

Leur audition n'a pas été sollicitée.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2024, l'affaire a été fixée le 11 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce du 5 décembre 2023,

Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 22 janvier 2024 par Madame [F] [C] et le 5 février 2024 par Monsieur [T] [B] ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [T] [B], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 14] (MAROC)

et de

Madame [F] [C], née le [Date naissance 4] 1973 [Localité 13] (76)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1994, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 18] (ALGERIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 3 mars 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Monsieur [T] [B] et Madame [F] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [H] [B], né le [Date naissance 10] 2006, à [Localité 16], (69) et [K] [B], né le [Date naissance 3] 2010, à [Localité 16], (69) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [C] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [B] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

Tant que Monsieur [T] [B] n'a pas de logement pour accueillir les enfants :

- le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable,

Lorsque Monsieur [T] [B] aura un logement pour accueillir les enfants :

- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures,

- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d'été (1ère et 3ème quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires pour le père),

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoutera au droit d'hébergement ;

DECLARE le père hors d'état de contribuer à l'entretien des enfants et suspend son obligation jusqu'à meilleure fortune ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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