CA Toulouse, 7 janv. 2025, RG 25/00023
Vérifier : CA Toulouse, 7 janv. 2025, RG 25/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/22
N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXAT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 7 Janvier à 15h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 janvier 2025 à 17h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[L] [P]
né le 14 Octobre 1970 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07 janvier 2025 à 11 h 44 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 7 janvier 2025 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[L] [P]
assisté de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E][K] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 janvier 2025 à 17h47, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [L] [P] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 janvier 2025 à 11h44 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- diligences insuffisantes et défaut de motivation suffisant
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 janvier 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le défaut de motivation et la vulnérabilité invoqués devaient l'être lors de la première prolongation et ne peuvent être soulevés dans le cadre d'une deuxième prolongation.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente du retour des autorités algériennes
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
Le 30 septembre 2024, l'intéressé a refusé l'audition consulaire
Le 18 décembre il a été entendu par le consulat et les empreintes au format NIST ont été transmises
La préfecture a relancé les autorités consulaires le 2 janvier 2025
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [P] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse de Toulouse du 6 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [L] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.