CA Toulouse, 8 janv. 2025, RG 24/02688
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tél.: 05 61 33 70 70
Références à rappeler : N° RG 24/02688 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QM5J - 3ème chambre
Affaire :
[T] [J]
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT
[O] [W]
Représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
[N] [W]
Représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de K.MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure.
M. [T] [J] ayant reçu cet avis de fixation le 27 Août 2024 devait remettre ses conclusions au plus tard le 27/09/2024.
En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 04/10/2024, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
L'appelant n'a présenté aucune observation écrite.
Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 01 Août 2024.
- Laissons les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
Fait à [Localité 3] le 08/01/2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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