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CA Paris, 8 janv. 2025, RG 25/00094


Vérifier : CA Paris, 8 janv. 2025, RG 25/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2025
Numéro
25/00094
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
677f6627e034c1f8dc4588f5

Texte de la décision

3,062 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00094 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSJD

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2025, à 17h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [X]

né le 25 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Jeanne Barthod-Compant la Fontaine, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 04 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 19 janvier 2025;

- Vu l'ordonnance du 07 janvier 2025 de la Cour d'appel de Paris N° RG 25/00068 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSBT

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 janvier 2025, à 16h40, par M. [D] [X] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [D] [X], assisté de son avocat, qui n'a pas d'observations ;

- du conseil du préfet de police ;

SUR QUOI,

Dès lors que l'appel de M. [X], régularisé par son avocat dans un premier temps a d'ores et déjà fait l'objet d'une décision rendue le 07 janvier 2025, il ne peut être statué à nouveau et il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la déclaration d'appel du 06 janvier 2025 à 16h40 compte tenu de la décision d'ores et déjà rendue le 07 janvier 2025

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 08 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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