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CA Metz, 8 janv. 2025, RG 20/01635


Vérifier : CA Metz, 8 janv. 2025, RG 20/01635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2025
Numéro
20/01635
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
677f67a58c38f76f7830331b

Texte de la décision

2,464 caractères

Ordonnance n°25/00003

du 08 janvier 2025

N° RG 20/01635 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FK2V

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

en date du 08 septembre 2020 (n°20/00039)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

Huit janvier deux mille vingt cinq

APPELANTE :

EURL FR METZ prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre et par Mme MALHERBE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 20/01635 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FK2V ;

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 07 décembre 2022 ;

Vu l'avis adressé aux parties le 10 décembre 2024 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu la note de Me KAHN en date du 10 décembre 2024 indiquant ne pas avoir d'observation à formuler;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance,

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La Greffière La Présidente de chambre

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