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CA Lyon, 7 janv. 2025, RG 25/00133


Vérifier : CA Lyon, 7 janv. 2025, RG 25/00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2025
Numéro
25/00133
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
677f67a58c38f76f7830331d

Texte de la décision

3,650 caractères

N° RG 25/00133 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDHF

Nom du ressortissant :

[U]

PREFET DE L'ISERE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]

C/

[U]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 07 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 07 JANVIER 2025 à 16h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté(e) de Rémi GAUTHIER, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [K] [U]

né le 03 Avril 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au [1]

Ayant pour conseil Me Murielle LEGRAND CASTELLON, avocate au barreau de Lyon, commise d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 7 janvier 2025 à 11 heures 45 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 6 janvier 2025 à 17 heures 35 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative d'[K] [U], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'aucune adresse stable n'est attestée dans le dossier de la procédure ainsi que cela ressort sans équivoque de l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 2] rendu le 7 novembre 2024, qui fait état d'une domiciliation dans un centre social ;

Que lors de sa dernière garde à vue, l'intéressé a en outre déclaré ne pas connaître son adresse par coeur, mais pouvoir la donner  par la suite ;

Attendu qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[K] [U] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que [K] [U] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 8 janvier 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX

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