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Cass., 9 janv. 2025, n° 23-18.636


Vérifier : Cass., 9 janv. 2025, n° 23-18.636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
23-18.636
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
677f892d4ae972558af6fe50

Texte de la décision

2,171 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10019 F

Pourvoi n° H 23-18.636

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

1°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [H] [X], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 23-18.636 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [J] [X] et de Mme [H] [X], de Me Balat, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] [X] et Mme [H] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] [X] et Mme [H] [X] et les condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.

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