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TJ Créteil, 9 janv. 2025, RG 24/01111


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Date
09/01/2025
Numéro
24/01111
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
67802aac9c3ba90f51dc4192

Texte de la décision

3,111 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01111 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHT6
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. IVRY C/ [D] [E], S.A.S. AZ BOUCHERIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. IVRY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 852 229 525, dont le siège social est sis 14 Cours Albert 1er - 75008 PARIS

représentée par Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452

DEFENDEURS

Monsieur [D] [E], né le 8 juin 1985 à BEJAIA (ALGERIE), demeurant 6 rue Charles Péguy - 94000 CRETEIL

et S.A.S. AZ BOUCHERIE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 922 215 884, dont le siège social est sis 100 avenue Danielle Casanova - 94200 IVRY SUR SEINE

non représentés

Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la SCI IVRY a fait assigner la SAS AZ BOUCHERIE et Monsieur [D] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la SCI IVRY se désiste de son instance et de toute action.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – sur le désistement d'instance et d’action

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.

En l’espèce, la SCI IVRY se désiste de son instance et de son action.

Les défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de constater que le désistement d’instance et d’action de la SCI IVRY est parfait.

2 - sur les dépens

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient de condamner la SCI IVRY aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI IVRY,

CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro de rôle 24/01111,

CONDAMNE la SCI IVRY aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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