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TJ Meaux, 9 janv. 2025, RG 22/03030


Vérifier : TJ Meaux, 9 janv. 2025, RG 22/03030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
22/03030
Chambre
2e chambre cab. 3 - DIV
Type
Autre
Id
67802e729c3ba90f51dc4db4

Texte de la décision

12,456 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :

[Y] [J] épouse [O]

C/

[P] [X] [O]

N° RG 22/03030 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWA7

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :
09 Janvier 2024
-Me FONTAINE,1ccc
-Me DELAPORTE,1ccc

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 10]

Rep/assistant : Maître Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [X] [O]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
domicilié : chez Mme [O]
Chez Madame [O], [Adresse 9]
[Localité 6]

Rep/assistant : Me Marie-madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 09 Janvier 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 11 Juin 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [J] et Monsieur [P] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (77), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 16 mai 2006, adoptant le régime de la séparation des biens.

De cette union sont issus deux enfants, actuellement majeurs :
- [S] [J], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 10] (77),
- [E] [J], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 10] (77),
reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.

Par acte d'huissier de justice signifié le 23 juin 2022 et remis au greffe le 27 juin 2022, Madame [Y] [J] a fait assigner Monsieur [P] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 6 octobre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :

- fixé les effets des mesures provisoires à la date de l'introduction de la procédure le 23 juin 2022 ;

Concernant les époux :

- autorisé la résidence séparée des époux ;
- attribué à Madame [Y] [J] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux situé [Adresse 7] prolongée à [Localité 10] (77) et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les charges et loyers afférents ;
- ordonné la remise des vêtements, effets, linge et objets personnel, que Monsieur [P] [O] aura précédemment listé ;
- débouté Monsieur [P] [O] de sa demande de remise de l'outillage ;
- dit que Madame [Y] [J] réglera 60% des échéances du crédit immobilier afférent au domicile conjugal (553,80 euros) et Monsieur [P] [O] 40% des échéances (369,80 euros) ;
- ordonné la prise en charge par moitié entre les époux de la taxe foncière ;
- dit que les époux régleront les impôts sur le revenu au prorata de leurs ressources ;

Concernant les enfants :

- confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur à la mère ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
- réservé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ;
- fixé à la somme mensuelle de 300 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants due par le père, soit la somme totale de 600 euros ;

Concernant les autres mesures :

- réservé les dépens ;
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 9 janvier 2023.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [J] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant, de :
Concernant les époux :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 20 février 2022 ;

Concernant les enfant :

- maintenir les mesures relatives à [E] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires ;
- débouter Monsieur [P] [O] de sa demande de droit de visite libre et de droit de visite et d'hébergement classique ;
- débouter Monsieur [P] [O] de sa demande de suppression de la
contribution à l'égard d'[S] et de diminution de la contribution à l'égard d'[E] ;

Concernant les autres mesures :

- condamner le défendeur aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [O] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant, de :

Concernant les époux :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 21 octobre 2022 ;
- lui attribuer le véhicule AUDI COUPE immatriculé [Immatriculation 8], à charge pour lui d'assumer le coût de son assurance et de son entretien ;

Concernant les enfants :

- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [E] ;
- fixer la résidence habituelle de [E] au domicile de la mère ;
- octroyer à son bénéfice à titre principal, un droit de visite et d’hébergement libre, et à titre subsidiaire un droit de visite et d'hébergement classique s'exerçant une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;
- diminuer la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[E] à la somme de 270 euros ;
- supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[S] de manière rétroactive, à compter du versement de son premier salaire, soit au 2 octobre 2023 ;

Concernant les autres mesures :

- débouter Madame [Y] [J] de ses demandes plus amples ou contraires;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 11 juin 2024. L’affaire a été plaidée le 7 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 23 juin 2022,
Vu l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 21 octobre 2022,
Vu l'acte sous signature privée portant acceptation des époux du principe de la rupture du mariage en date du 31 mars 2023,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [Y] [J], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (77)

et [P], [X] [O], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (77)

mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 10] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 20 février 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [P] [O] tendant à l'attribution d'un véhicule ;

Sur les mesures concernant les enfants,

DIT n'y avoir lieu à statuer et DECLARE sans objet les demandes formulées par Madame [Y] [J] et Monsieur [P] [O] au titre des modalités de l'exercice de l'autorité parentale, de la résidence habituelle et des droits de visite et d'hébergement à l'égard d'[E] [J], celui-ci étant devenu majeur ;

SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [P] [O] pour l’entretien et l’éducation d'[S] [J], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 10] (77) et ce, à compter de la date de la présente décision ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande de suppression rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[S] ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande tendant à la diminution de la contribution à l'entretien et l'éducation d'[E] et en conséquence MAINTIENT à la somme mensuelle de 300 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[E] [J], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 10] (77) avec indexation dans les termes de la décision du 21 octobre 2022 ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;

3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

CONDAMNE Madame [Y] [J] et Monsieur [P] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales,

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