CA Paris, 9 janv. 2025, RG 24/16883
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n°15, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/16883 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEVO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 Juin 2024-Juge de l'exécution d'[Localité 6]-RG n° 22/00001
APPELANTE
Madame [X] [K] [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
INTIMÉE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du [Adresse 7]-même venant aux droits de la société FINANCIER REGIONALE POUR L'HABITAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 21 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre a notamment ordonné la repise de la procédure de saisie immobilière, fixé la créance du Crédit Immobilier de France Développement à la somme de 69.919,80 euros suivant décompte arrêté au 2 septembre 2021 et ordonné la vente forcée du bien immobilier appartenant à Mme [X] [L] à l'audience du 18 octobre 2024.
Par courrier du 30 septembre 2024, reçu le 3 octobre 2024 au greffe de la Cour d'appel de céans, Mme [X] [L] a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.
Par courrier du 24 octobre 2024, le greffe a indiqué à Mme [X] [L] que la Cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.
SUR CE,
En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l'espèce, Mme [X] [L] a fait appel elle-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Son appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [X] [L].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l'appel formé par Mme [X] [L] contre le jugement rendu le 21 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [X] [L].
Le greffier, Le président,
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