Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 9 janv. 2025, RG 24/16188


Vérifier : CA Paris, 9 janv. 2025, RG 24/16188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
24/16188
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 7
Type
Arrêt
Id
6780b937b10ab0632f704a68

Texte de la décision

3,985 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n° 1, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/16188 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCEX

Décision déférée à la Cour : Décision n° 8 (Procédure n° 23-02) de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 25 juillet 2024

REQUÉRANTS :

M. [N] [S]

Né le 16 décembre 1954 à [Localité 5] (MAROC)

Demeurant au [Adresse 3]

[Adresse 3]

A.L.A. FINANCIÈRE S.A.S.

Prise en la personne de son président

Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 423 688 654

Dont le siège social est au : [Adresse 3]

[Adresse 3]

M. [J] [B]

Né le 26 juin 1955 à [Localité 6]

Demeurant au [Adresse 2]

[Adresse 3]

Élisant tous domicile au cabinet LX PARIS VERSAILLES [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés de Me Arthur MERLE-BERAL du cabinet Hogan Lovells LLP, avocat au barreau de PARIS

EN PRÉSENCE DE :

L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Prise en la personne de sa présidente

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme [C] [P], dûment mandatée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

' Madame Françoise JOLLEC, présidente de chambre, présidente,

' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,

' M. Gildas BARBIER, président de chambre,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et réprésenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale.

ARRÊT PUBLIC :

' contradictoire,

' prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.,

' signé par Mme Françoise JOLLEC, présidente de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration de recours contre la décision n° 8 (procédure n° 23-02) de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 25 juillet 2024, déposée au greffe le 30 septembre 2024 par M. [S], la société A.L.A Financière et M. [B] ;

Vu les observations de l'Autorité des marchés financiers tendant à l'irrecevabilité du recours en application de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier ;

L'affaire ayant été transmise au ministère public ;

Après avoir entendu, à l'audience publique du 12 décembre 2024, l'avocat des demandeurs au recours et le représentant de l'Autorité des marchés financiers.

Sur ce, la Cour :

Aux termes de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier, lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration.

En l'espèce, la déclaration de recours déposée au greffe le 30 septembre 2024 ne comportant pas l'exposé des moyens, il appartenait donc aux demandeurs de déposer au greffe cet exposé dans le délai prescrit à l'article précité.

Aucun exposé n'a été déposé dans le délai légal.

Dès lors, le recours est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement :

PRONONCE l'irrecevabilité du recours formé par M. [S], la société A.L.A Financière et M. [B] contre la décision n° 8 de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 25 juillet 2024 ;

DIT que M. [S], la société A.L.A Financière et M. [B] conserveront la charge de leurs dépens.

LE GREFFIER,

Valentin HALLOT

LA PRÉSIDENTE,

Françoise JOLLEC

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.